2010 QCCQ 19601, 2010 QCCQ 19601
Opinion
Protection de la jeunesse — 107369 2010 QCCQ 19601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-000825-041 DATE : Le 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , technicienne en travail social, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […], à ville A, district A, province de Québec, […] Requérante et A , domiciliée et résidant au […], à ville A, district A, province de Québec, […] Mère et B , domicilié et résidant au […], à ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision, conformément à l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , concernant la situation de l'adolescente X. [ 2 ] L'adolescente est présente et représentée par Me Claude Cossette. Le père est présent, sans toutefois être assisté d'un procureur. La mère n'est pas présente, puisqu'elle participe à une formation à l'extérieur de la région. [ 3 ] Le 12 novembre 2004, l'honorable Claude P. Bigué, j.c.q. rendait une décision dans laquelle il déclarait la sécurité et le développement de l'adolescente compromis, en regard des alinéas d),
e) et
g) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il ordonnait le placement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux qui nécessitent un encadrement structuré, afin d'assurer sa sécurité. [ 5 ] La preuve, suivant les admissions des parties et le témoignage de l'intervenante sociale, indique que les deux dernières familles d'accueil qui ont hébergé l'adolescente se sont désistées, suite aux fugues et aux problèmes de comportement de cette dernière. [ 6 ] L'adolescente admet consommer des drogues et accepte d'avoir une évaluation et un suivi en toxicomanie pour enrayer cette problématique. [ 7 ] De façon générale, l'adolescente ne respecte pas l'autorité.
Elle adopte une attitude arrogante et refuse de se soumettre aux conséquences, suite à des manquements aux règles. [ 8 ] Au plan scolaire, l'adolescente qui dispose d'un bon potentiel d'apprentissage est très peu motivée. Elle s'absente régulièrement des cours, sans motif valable. [ 9 ] Le 6 octobre 2010, une mesure d'application immédiate a été prise et l'adolescente a été confiée à un centre de réadaptation. [ 10 ] Le 8 octobre 2010, l'honorable Daniel Bédard prononçait une mesure d'hébergement obligatoire provisoire dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation.
Cette ordonnance était prolongée en date du 1 er novembre 2010, jusqu'à l'audition de la présente requête, le 2 décembre 2010. [ 11 ] Le Tribunal a bénéficié d'un rapport en vue de la révision, préparé par la requérante. En plus de souligner les troubles de comportement de l'adolescente, le rapport mentionne qu'elle éprouve une certaine détresse. Au cours du mois de mars, elle a tenu des propos suicidaires et s'est mutilée les avant-bras. Suite à ces évènements, un suivi psychologique auprès de madame Joyce Chagnon lui a été proposé pour atténuer cette souffrance.
Malheureusement, l'adolescente n'a pas offert une très bonne collaboration et une seule rencontre a été possible avec la psychologue.
[ 12 ] Récemment, un membre de sa famille est décédé par suicide, ce qui a eu pour effet d'exacerber sa tristesse. Le suivi psychologique demeure essentiel pour permettre à l'adolescente de traverser cette épreuve et également afin de l'aider à comprendre les raisons qui l'amènent à fuguer et à défier l'autorité des adultes. [ 13 ] Les deux derniers placements en famille d'accueil se sont terminés par des désistements des milieux d'accueil. L'adolescente, par ses comportements, avait tendance à provoquer le rejet ou à prendre la fuite.
Ce fonctionnement laisse croire que l'adolescente éprouve un trouble de l'attachement qui devra également être travaillé dans le cadre du suivi psychologique. [ 14 ] L'adolescente manifeste le désir de retourner vivre dans son milieu familial, à la suite de la période de placement en centre de réadaptation. Le père, qui exprime la position des deux parents, souhaite également reprendre sa fille à la maison après la période de placement. [ 15 ] Le Tribunal ne se prononce pas sur cette question.
Les faits nouveaux, qui ont été mis en preuve, ne justifient la modification du jugement antérieur que pour la période de placement en centre de réadaptation. À la suite de cette période de placement, si des faits nouveaux le justifient, il y aura lieu de saisir le Tribunal.
Pour le moment, l'ordonnance vaudra jusqu'à la fin juin 2011 et le jugement antérieur s'appliquera par la suite, jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente, X, née le […] 1997, en centre de réadaptation jusqu'à la fin du mois de juin 2011; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente puisse bénéficier d'une évaluation et d'un suivi en toxicomanie, si recommandés par le professionnel dispensant le service et pour la durée que ce dernier jugera nécessaire; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescente et ses parents de participer activement aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescente et ses parents jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 25 ] ORDONNE que toutes les mesures ordonnées dans l'ordonnance précédente soient maintenues, si elles n'entrent pas en contradiction avec la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Claude Cossette Pour l'adolescente Me Annie Gaouette Pour la requérante Date d’audition : 2 décembre 2010
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