2022 QCCQ 9536, 2022 QCCQ 9536
Opinion
Protection de la jeunesse — 225926 2022 QCCQ 9536 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016220-188 VILLE A, le 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance concernant l'adolescente, prononcée par madame la juge Nathalie Lavoie, le 1 er décembre 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d'accueil jusqu'au 30 août 2022. [ 3 ] Ce jour, l'intervenante sociale recommande que la jeune fille soit maintenue en famille d'accueil, celle de madame C, jusqu’à ce qu'elle atteigne sa majorité. [ 4 ] Le seul litige soulevé dans la présente affaire concerne la fréquence des contacts entre l'adolescente et son père. [ 5 ] Le père souhaite, à défaut d'entente entre les parties, que la fréquence de ces contacts soit établie à une fois par mois alors que le DPJ propose qu'elle soit établie à une fois aux deux mois. [ 6 ] X appuie cette demande de son père. [ 7 ] Monsieur s'engage par ailleurs à respecter les conditions que propose l'intervenante sociale pour permettre la reprise de contacts avec sa fille.
Il est également disposé à respecter le désir de l'adolescente lorsque viendra le temps d'établir des contacts avec cette dernière.
[ 8 ] L'adolescente vit au sein de la famille d'accueil de madame C depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 9 ] X s'épanouit au sein de sa famille et a créé des liens de qualité avec sa mère d'accueil et les membres de la famille. [ 10 ] La jeune fille trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux au sein de sa famille d'accueil et souhaite y être maintenue jusqu'à sa majorité. [ 11 ] Il faut voir que les parents de l'adolescente conviennent que le meilleur intérêt de celle-ci exige son maintien auprès de madame C. [ 12 ] La situation de la mère est demeurée fragile au cours des derniers mois. [ 13 ] D'abord madame a vécu dans des conditions d'instabilité physique.
D'autre part, sa santé physique et psychologique est précaire. Elle s'adonne par ailleurs à une consommation régulière d'alcool et de cannabis. On apprend aussi qu'elle a dû faire face à la justice concernant des infractions criminelles.
Finalement, madame forme toujours un couple avec monsieur D lequel purge actuellement une peine d'emprisonnement. [ 14 ] En raison des difficultés de la mère, les modalités de contacts entre elle et X ont varié au cours des derniers mois. [ 15 ] La situation de la mère est source d'anxiété pour l'adolescente. [ 16 ] Cela dit, de forts liens affectifs unissent la fille et la mère. [ 17 ] En ce qui concerne le père, il est demeuré incarcéré presque de façon continue au cours des dix dernières années, ayant été reconnu coupable de diverses infractions criminelles.
La commission de ces crimes avait comme toile de fond un problème de toxicomanie. [ 18 ] Le dernier contact physique entre X et son père est survenu en décembre 2017. [ 19 ] Le père a recouvré sa liberté le 18 avril 2022.
Selon la preuve, monsieur semble être sur la voie de la réhabilitation. [ 20 ] Monsieur souhaite rétablir des liens avec sa fille et c'est là aussi le désir de cette dernière. [ 21 ] Au moment de préparer une reprise de contacts entre l'adolescent et son père, la plus grande prudence s'impose. [ 22 ] En effet, tous les moyens nécessaires doivent être mis en place afin d'éviter que X soit confrontée à une situation d'échec dans le processus de rapprochement avec son père. [ 23 ] Ayant considéré l'ensemble de la preuve, le Tribunal est d'avis que les mesures proposées par le DPJ pour permettre la reprise de contacts entre l'adolescente et son père sont bien fondées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis selon les articles 38b) 2° et 38b) 1° iii de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'à la majorité de l'adolescente :
a) que l'adolescente soit confiée à la famille d'accueil de madame C;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et de sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l'adolescente;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 27 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes:
f) que les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l'enfant;
g) que les contacts père-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) mois, en tenant compte du désir de l'adolescente et aux conditions suivantes:
1. que le père participe à quatre (4) rencontres psychosociales au préalable; 2. que le père soit sobre, en tout temps, en présence de l'adolescente; 3. que le père confirme sa présence à un contact vingt-quatre (24) heures à l'avance à la personne chargée du suivi social, à défaut de quoi le contact sera annulé;
h) que les contact entre l'adolescente et sa demi-sœur, Y, et entre l'adolescente et sa tante paternelle, D, soient favorisés; [ 28 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes:
i) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
k) que chacun des parents s'abstienne de parler de l'autre parent en présence de l'adolescente;
l) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me François Bernard Saillant pour l’adolescente Me François Cauchon pour la mère Me Olivier Langevin pour le père cb/
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