2023 QCCA 1308, 2023 QCCA 1308
Opinion
R. c. Déry Bédard 2023 QCCA 1308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004085-234 (160-01-000231-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.5(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : 24 octobre 2023 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DAVID DÉRY BÉDARD Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque, Doyon) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 20 septembre 2023 par l’honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district d’Alma (art. 676
(1) d) C.cr. ) 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence et pour ordonnance de mise en liberté (art. 683(5) et 683(5.1) C.cr. )
Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 25 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; Me T. Doyon affirme ne pas contester les requêtes; 9 h 26 Échanges entre la juge et Me Vallée concernant la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence et pour ordonnance de mise en liberté; 9 h 27 Me T.
Doyon affirme ne pas avoir d’observations; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 32 Me Vallée se désiste de sa requête pour surseoir à l’exécution de la sentence et pour ordonnance de mise en liberté; 9 h 33 Jugement sur la requête en autorisation d’appel de la sentence; Me T. Doyon mentionne la nouvelle adresse de la
partie intimée qui est le [...], Gatineau, Qc, [...]; 9 h 35 Gestion du dossier; 9 h 39 Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.5(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en autorisation d’appel de la sentence et d’une requête pour surseoir à l’exécution de la sentence et pour ordonnance de mise en liberté. Le 14 février 2022, l’intimé plaide coupable de s'être livré à des voies de fait en étouffant, suffoquant et étranglant la plaignante en lien avec un événement survenu le 29 avril 2020.
Les accusations de harcèlement et de voies de fait graves mettant la vie en danger ont fait l’objet d’une suspension. [ 2 ] Le 20 septembre 2023, après avoir entendu la preuve sur la peine, le juge de première instance impose à l'intimé une absolution conditionnelle assortie d'une probation de deux ans avec suivi. [ 3 ] Le ministère public souhaite en appeler de la sentence pour les motifs suivants : a. Le juge de première instance a commis une erreur en rejetant la preuve des circonstances de l’infraction en appliquant l’
article 725 C.cr . alors que la preuve sur la peine a été présentée en vertu de l’
article 724 C.cr . b. Le juge de première instance a omis de considérer des facteurs pertinents, soit les circonstances même de l’infraction et les gestes posés par l’intimé;
c. Le juge a commis une erreur de principe en ne donnant pas le poids nécessaire aux facteurs de dénonciation et de dissuasion alors que l’événement est survenu dans un contexte de violence conjugale; d. Le juge a rendu une peine manifestement non indiquée. [ 4 ] J’estime ici que le ministère public a démontré que l’appel proposé n’est pas dépourvu de toute chance de succès et qu’il y a lieu d’accueillir la requête en autorisation d’appel de la sentence. [ 5 ] Le requérant présente également une requête pour surseoir à l’exécution de la sentence et pour ordonnance de mise en liberté pendant le processus d’appel. À l’audience, il se désiste de cette requête puisque les montants prévus à
titre de don et de dédommagement ont déjà été payés et que l’intimé accepte de demeurer sous le coup de l’ordonnance de probation imposée par le juge d’instance pendant la durée de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 20 septembre 2023 par le juge Jean Hudon de la chambre criminelle de la Cour du Québec, dans le dossier portant le numéro 160-01-000231-209; [ 7 ] AUTORISE l’appel de la sentence rendue le 20 septembre 2023 par le juge Jean Hudon de la chambre criminelle de la Cour du Québec, dans le dossier portant le numéro 160-01-000231-209; [ 8 ] PREND ACTE du désistement de la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence et pour ordonnance de mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] PORTE l’affaire au rôle du 12 avril 2024 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 janvier 2024 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 16 mars 2024 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 14 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c ., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 17 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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