2011 QCCA 135, 2011 QCCA 135
Opinion
Joncas c. Dubé * 2011 QCCA 135 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021182-100(550-17-003105-077) DATE : LE 28 JANVIER 2011 CORAM :LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. EUCLIDE JONCASREQUÉRANT – Demandeurc.
CARL DUBÉetL'ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBECINTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [1] Le requérant demande la permission de faire appel hors délai du jugement par lequel, le 13 octobre 2010, la Cour supérieure,district de Hull (M. le juge Dominique Goulet), rejetait séance tenante son recours en diffamation contre les intimés, avec dépens. [2] La requête du requérant n'est pas datée, mais l'affidavit qui l'accompagne est daté du 17 novembre 2010.
La requête a étéproduite au greffe de la Cour le 19 novembre 2010. [3] Pour avoir gain de cause, le requérant doit notamment établir 1) qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'appel de 30 jours fixé par l'article 495, 5e alinéa, Code de procédure civile et 2) que l'appelenvisagé présente des chances raisonnables de succès. [4] La requête du requérant ne satisfait pas à ces exigences. [5] D'une part, le requérant, qui n'a pas d'avocat, n'explique pas vraiment en quoi il aurait été dans l'impossibilité d'agir àl'intérieur du délai d'appel de 30 jours.
Il se contente de dire qu'il attendait de recevoir la transcription du jugement rendu séance tenantele 13 octobre 2010, tout en reconnaissant cependant qu'il était présent en salle d'audience lorsque le juge de première instance a prononcéson jugement. Cela ne suffit pas pour permettre de conclure à une impossibilité d'agir. [6] D'autre part, le requérant n'a pas établi ce en quoi ses moyens d'appel présenteraient quelque chance de succès.
Au terme duprocès le juge de première instance conclut que la lettre de l'intimé Carl Dubé, publiée dans « Le Nord-Est » le 30 août 2006, necomporte pas de propos diffamatoires à l'endroit du requérant et qu'au surplus, celui-ci n'a pas établi en quoi les intimés seraient en fautepour avoir écrit ce qu'ils ont écrit. [7] Le requérant ne fait pas voir en quoi le juge aurait eu tort de conclure ainsi. Celui-ci s'est bien dirigé en droit et sonapplication des enseignements de la Cour suprême du Canada dans Prud'homme c.
Prud'homme, 2002 CSC 85 , [2002] 4 R.C.S.663 aux faits du présent dossier est sans faille. [8] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] REJETTE la requête en autorisation d'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M. Euclide Joncas Personnellement Me Jennifer Watters GAGNÉ LETARTE Pour les intimés Date d’audience : 24 janvier 2011
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