2024 QCCS 5, 2024 QCCS 5
Opinion
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. R.D. 2024 QCCS 5 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-128041-236 DATE : 4 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK PHILLIPS, J.C.S. ______________________________________________________________________ CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
Partie demanderesse c. R... D...
Partie défenderesse et J… D…
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande d’autorisation de soins) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le défendeur, aujourd’hui âgé de 33 ans, souffre, depuis sa plus tendre enfance, de problèmes rénaux et qu’il en est à sa deuxième greffe de rein; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le défendeur souffre par ailleurs d’hypertension artérielle, dont il ne s’est pas toujours bien occupé, n’ayant pas toujours été assidu dans la prise de sa médication, ce qui l’a mené à des valeurs pouvant aller jusqu’à 200/150; [ 3 ] CONSIDÉRANT que, depuis un an ou deux, il présente un trouble psychotique non spécifique; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est actuellement sous garde en établissement jusqu’au 20 janvier 2024 en vertu d’une ordonnance de la Cour du Québec; [ 5 ] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, l’établissement demandeur demande que le Tribunal l’autorise à prodiguer des soins au défendeur, malgré son refus, sous forme de traitement hypotenseur (Norvasc et Atacand) et d’antipsychotiques (Abilify Maintena et Risperdal [1] ) et de poursuivre l’hospitalisation, en plus de la médication requise pour contrer d’éventuels effets secondaires, divers prélèvements et autres analyses et, enfin, des consultations en cardiologie et en néphrologie, le tout pendant une durée de quatre mois, laquelle correspond à la période requise pour apprécier l’efficacité d’injections intramusculaires mensuelles d’antipsychotiques, le tout constituant des soins qui peuvent être considérés comme étant requis par l’état de santé du défendeur; [ 6 ] CONSIDÉRANT , d’une part, le rapport (pièce P-1) et le témoignage à l’audience de la D re Myriam Lemire, psychiatre, reconnue par le Tribunal comme témoin expert en psychiatrie et, d’autre part, le témoignage à l’audience du défendeur, le tout amenant le Tribunal à conclure que, selon la preuve prépondérante, le défendeur : (
i) reconnaît l’ensemble de ses conditions médicales, y compris la possibilité de psychose (ayant reconnu certains comportements de sa part tout en en contextualisant d’autres), étant même tout à fait ouvert à une consultation en psychiatrie et à la prise éventuelle d’une médication appropriée en conséquence, souhaitant simplement pousser plus loin l’investigation de ses problèmes rénaux et l’existence d’un lien étiologique potentiel entre ceux-ci et ses symptômes psychotiques (hypothèse possible selon le témoignage de la D re Lemire, les autres causes possibles étant la consommation d’amphétamines et une maladie psychiatrique franche, cette dernière n’étant toutefois aucunement établie à l’heure actuelle et constituant par ailleurs un diagnostic d’exclusion); (ii) semble bien comprendre les enjeux de sa situation tant sur le plan médical et que psychiatrique, la nature et le but du traitement proposé, les risques associés au traitement (qu’il dit craindre par ailleurs, insistant sur certains effets secondaires qui représentent des risques qu’il n’est pas disposé à courir) et ceux associés au refus du traitement, son témoignage tout à fait lucide et cohérent ne démontrant aucune atteinte à sa capacité à consentir ou à refuser de consentir, la démonstration n’ayant pas été faite que ses symptômes psychotiques soient de nature à entraver sa capacité à comprendre les tenants et aboutissants de sa situation, bien au contraire; le tout menant le Tribunal à conclure qu’il n’est pas inapte à consentir au sens des articles 11 , 15 et 16 C.c.Q. , ce qui prive le Tribunal de toute possibilité de lui imposer quelque traitement que ce soit contre son gré; [ 7 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que le défendeur prend actuellement ses hypotenseurs et s’engage à continuer; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur souhaite entreprendre une démarche d’investigation pour aller au fond des choses à l’égard de ses problèmes rénaux et leur impact possible sur le plan mental, plus particulièrement avec les néphrologues à l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont qui le suivent à cet égard, laquelle démarche a été qualifiée de raisonnable par la D re Lemire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la D re Lemire et le défendeur s’entendent sur l’absence d’alliance thérapeutique adéquate entre eux et sur la nécessité d’effectuer un changement de psychiatre traitant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de l’établissement demandeur de procéder à un changement de psychiatre; [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK PHILLIPS, j.c.s.
Me Amandine Wachter Avocate du demandeur CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Me Gabrielle Hallée-Gaudet Joly-Robert Avocats s.a. Avocats du défendeur R... D... Date d’audience : 3 janvier 2024
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