2020 QCCQ 7948, 2020 QCCQ 7948
Opinion
Roy c. Ville d'Asbestos 2020 QCCQ 7948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700405-189 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ROY Demandeur c. VILLE D’ASBESTOS Et EVIMBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur pourvoi en rétractation au stade de la réception) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur présente un pourvoi en rétractation du jugement rendu par le juge Pierre Labbé le 9 octobre 2020 qui, après instruction en présence du demandeur et des représentants des deux parties défenderesse, a rejeté la demande. [ 2 ] Le pourvoi en rétractation de jugement dans les dossiers des petites créances est prévu à l’article 568 du Code de procédure civile (C.p.c.) alors que les motifs donnant ouverture à la rétractation de jugement se trouvent aux articles 345 et 346 C.p.c.: 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. 345.
Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.
[ 3 ] Dans l’affaire Diaco c. Carbonneau [1] , l’Honorable Daniel Dortélus explique les étapes du traitement d’une demande de rétractation : [12] Il y a lieu de préciser que le traitement d’une demande de rétractation de jugement, à la Division des petites créances de la Cour du Québec, comprend deux étapes : la réception de la demande et l’adjudication de la demande. [13] La première étape consiste à déterminer la recevabilité de la demande au stade de la réception.
L’examen de la demande est fait à partir des documents versés au dossier, hors la présence des parties. [14] Le juge saisi du dossier, au stade de la réception, vérifie si la demande de rétractation est produite dans les délais prescrits et si elle présente une preuve prima facie de rétractation. [15] Si la demande est reçue à cette première étape, le juge ordonne de suspendre les procédures d’exécution jusqu’à nouvelle adjudication et ordonne au greffier de convoquer les parties afin de procéder à une nouvelle audience. [16] La deuxième étape a lieu lors de la nouvelle audience, qui porte tant sur les motifs de la demande de rétractation, (le rescindant), que sur le fond du litige, (le rescisoire). [ 4 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si la demande en rétractation du demandeur est recevable ou non en s’assurant que les formalités de la loi ont été respectées, c’est-à-dire : - Que le demandeur a produit sa demande en rétractation dans le délai de 30 jours; - Que les motifs qu’il invoque sont suffisants ou paraissent suffisants. [ 5 ] Or, pour les motifs présentés ci-après, le pourvoi en rétractation doit être rejeté puisque le demandeur n’a pas produit son pourvoi dans les délais et que de plus, les motifs qu’il invoque sont insuffisants.
Le délai de production de la demande [ 6 ] À son pourvoi en rétractation et à la déclaration sous serment qui l’accompagne, le demandeur déclare avoir pris connaissance du jugement le 20 octobre 2020.
Or, il produit son pourvoi le 24 novembre suivant. [ 7 ] Ainsi, le demandeur n’a pas produit son pourvoi en rétractation de jugement au greffe à l’intérieur du délai de rigueur de 30 jours de sa connaissance du jugement tel que l’exige l’article 568 C.p.c. [ 8 ] Par ailleurs, il ne fournit aucune explication sur les raisons de son retard et n’invoque aucun fait permettant de conclure qu’il ait été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Les motifs de demande [ 9 ] Les articles 345 et 346 C.p.c. présentent les situations pouvant donner ouverture à la rétractation de jugement. [ 10 ] Puisque le demandeur était présent à l’instruction et que le jugement dont il demande la rétractation n’est pas un jugement rendu par défaut, l’article 346 C.p.c. ne s’applique donc pas à la présente affaire. [ 11 ] Il y a donc lieu d’examiner si les motifs qu’il invoque font
partie des cas prévus à l’article 345 C.p.c. [ 12 ] Au formulaire de pourvoi en rétractation de jugement qu’il a déposé, le demandeur présente les motifs qu’il invoque comme suit : « On accepta pas de transférer le cas vers une plus haute instance et on ne permit pas à la
partie demanderesse de présenter toutes ses preuves » [ 13 ] Il joint à ce formulaire de nombreuses annexes totalisant une quinzaine de pages qui sont divers courriels à l’attention du juge Labbé que le demandeur a transmis au greffe dans les semaines suivant l’instruction et dans lesquels il présente ses commentaires. [ 14 ] Or, de la lecture de tous ces commentaires formulés par le demandeur se dégagent trois grands motifs qui peuvent se résumer comme suit : - Insatisfaction des motifs et conclusions du jugement; - Privation de présenter sa preuve; - Indisposition en raison de son état de santé. [ 15 ] Le premier motif se présente comme une série de commentaires par lesquels le demandeur invoque des faits à l’origine du litige et manifeste son désaccord sur les motifs et les conclusions apparaissant au jugement du 19 octobre 2020 du juge Labbé, mais également à celui rendu par la Cour supérieure en 2016.
Il s’agit d’arguments sur le fond du litige, lesquels ne sont pas des motifs de rétractation.
[ 16 ] Il mentionne par ailleurs comme deuxième motif qu’on ne lui a pas donné la chance et le temps nécessaire pour présenter toutes ses preuves pendant l’instruction.
D’une part, l’examen du dossier ne supporte pas cette prétention et, d’autre part, l’appréciation de la preuve et la décision du juge du fond de considérer un élément de preuve comme pertinent ou non aux fins du litige n’est pas un motif de rétractation. [ 17 ] Enfin, il mentionne que des problèmes de santé dont il n’était pas totalement rétabli ont été pour lui une source de stress qui l’aurait empêché de bien faire valoir ses droits lors de l’instruction.
Or, puisque l’examen du dossier ne supporte pas cette prétention du demandeur, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’irrévocabilité des jugements. [ 18 ] Le demandeur avait le fardeau de démontrer la recevabilité de son pourvoi. Or, non seulement il n’a pas produit son pourvoi en rétractation dans le délai de rigueur prévu, mais en plus, les raisons qu’il invoque au soutien de son pourvoi ne constituent pas au sens des articles 345 et 346 C.p.c. des motifs de rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : —-
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