2023 QCCQ 98, 2023 QCCQ 98
Opinion
R. c. Lanthier 2023 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-183005-195 DATE : Le 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE ST-ONGE. J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI POURSUIVANT – Intimé c.
CHRISTIAN LANTHIER ACCUSÉ – Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONABLES SELON L’ARTICLE 11B) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le requérant, Christian Lanthier (ci-après Lanthier), est accusé de deux chefs d’accusation : (1) supposition de personne avec l’intention d’éviter une arrestation selon l’ article 403(1) d)
(3) a) C.cr . et (2) usage intentionnel d’un document contrefait selon l’ article 368 (1) a)(1.1.) C.cr . [ 2 ] Lanthier présente une requête en arrêt des procédures pour violation de son droit à subir son procès dans un délai raisonnable. Le plafond de l’arrêt Jordan applicable à la présente affaire est de 18 mois, ou 547,5 jours. Par conséquent, un délai net qui dépasse 547 jours , soit 548 jours et plus , est déraisonnable et contraire à l’
article 11
b) de la Charte . Subsidiairement, le requérant ajoute que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable serait tout de même violé, dans l’éventualité où j’arriverais à la conclusion que le délai net est inférieur à 18 mois. [ 3 ] Les faits allégués à l’origine des accusations déposées contre le requérant se déroulent à l’aéroport le 21 décembre 2018, lorsqu’il revient au Canada en provenance de la République dominicaine.
Selon l’historique des procédures, et ce qui m’a été expliqué par les parties, il ne s’agit pas d’une affaire qui peut être qualifiée de particulièrement complexe au sens de l’arrêt Jordan [1] malgré plusieurs requêtes déjà tranchées à ce jour ( Robowtham [2] , demande de remise du procès, requête en inhabilité des procureures de la poursuite, abus de procédures, délai déraisonnable, abus de procédures) ou dont l’audition est prévue lors du procès ( fouille abusive, abus de procédures et chaîne de possession contestée).
D’ailleurs, à deux reprises, le poursuivant a mentionné que la durée à prévoir pour le procès est de trois jours d’audition. [ 4 ] Les accusations ont été déposées le 10 janvier 2019 et la fin du procès est prévue le 3 février 2023.
Le délai total anticipé est donc de 1486 jours [3] , soit près de 49 mois, un délai nettement supérieur au plafond Jordan de 18 mois. [ 5 ] L’historique procédural de la présente affaire révèle (1) l’implication de plusieurs juges gestionnaires pour trancher des requêtes préliminaires (2) plusieurs changements d’avocats, (3) quelques remises du procès et (4) un accusé non représenté par avocat durant une
partie des procédures. [ 6 ] Les parties s’entendent sur la qualification de la majorité des délais devant être soustraits du délai total anticipé: des renonciations expresses à invoquer des délais, des délais occasionnés par la conduite de la défense et des évènements extraordinaires distincts. Une fois le décompte de ces délais effectué, c’est 920 jours [4] qui doivent ainsi être retranchés du délai total.
Puisqu’il y a une admission des parties à ce niveau, ces dernières n’ont pas argumenté sur ce point. [ 7 ] Après avoir examiné l’ensemble de l’historique procédural, je suis d’avis que la qualification des délais admise par les parties est juridiquement correcte et raisonnable. Ainsi, seule la qualification des trois délais suivants fait l’objet d’un débat devant moi :
PÉRIODE DÉLAI (jours) DÉLAI DU AU 17-janv-19 21-mars-19 64 L’enquête sur remise en liberté est remise à la demande de la défense. 22-mars-19 16-avr-19 26 L’enquête sur remise en liberté est remise à la demande de la défense. 19-avr-19 30-mai-19 42 Fixation de la date de l’enquête sur remise en liberté (durée régulière) à une date plus éloignée en raison de l’indisponibilité de l’avocat de la défense.
DÉLAIS [5] FAISANT L’OBJET D’UNE CONTESTATION PÉRIODE DÉLAI DU AU MOTIF DURÉE (Jours) 31 juillet 2020 14 août 2020 Délai occasionné par une requête pour cesser d’occuper de l’avocat de Lanthier présentée le 30 juillet 2020 . 15 4 mai 2021 13 mai 2021 Le 16 mars 2021 , le dossier est reporté au 13 mai 2021 à la demande de la défense pour laisser au nouvel avocat de Lanthier le temps d’étudier la preuve.
Le dossier aurait pu être fixé plus rapidement qu’au 13 mai 2021, soit au 3 mai 2021 . 10 30 juillet 2021 6 août 2021 Délai du délibéré après l’audition d’une requête en inhabilité des procureurs du poursuivant présentée par Lanthier dont l’audition s’est terminée le 29 juillet 2021. 8 QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Je dois répondre aux questions suivantes :
(1) Le plafond de 18 mois, tel que défini dans l’arrêt Jordan , est-il atteint en l’espèce ?
(2) Dans la négative, l’accusé a-t-il néanmoins démontré la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable ? ANALYSE [ 9 ] Pour répondre à la première question, je dois déterminer le nombre total de mois ou de jours qui se sont écoulés entre le dépôt des accusations et la fin anticipée du procès. Par la suite, je dois soustraire les délais auxquels (1) l’accusé a renoncé, (2) ceux qui lui sont entièrement imputables et (3) ceux qui découlent des évènements exceptionnels distincts.
Le reliquat de ces délais ( délai net ) est alors comparé au plafond de 18 mois établi dans l’arrêt Jordan . [ 10 ] L’avocate du poursuivant a préparé un tableau détaillé des délais [6] qui reprend les différentes étapes du processus judiciaire. L’exactitude des faits qu’il contient n’a pas été remise en question par la défense, et les parties s’y sont référées à plusieurs reprises durant l’argumentation. C’est à partir de ce tableau que les parties ont convenu entre elles que les délais qui suivent devraient être déduits du délai total.
Même si ces délais ne sont pas contestés, ils n’en demeurent pas moins pertinents pour comprendre le contexte procédural et l’attitude du requérant relativement à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. DÉLAIS [7] DONT LA QUALIFICATION EST ADMISE PAR LES PARTIES ET QUI DOIVENT ÊTRE RETRANCHÉS DU DÉLAI TOTAL : [ 11 ] Conséquemment, les délais suivants seront retranchés du délai total :
31-mai-19 16-sept-19 109 Renonciation expresse à invoquer les délais . 17-sept-19 07-oct-19 21 Remise de la défense pour solliciter une offre de règlement avec la poursuite. 08-oct-19 13-nov-19 37 Renonciation expresse à invoquer les délais. 23-mars-20 14-avr-20 23 L’avocat du requérant, Me Gauthier, n'est pas disponible la semaine du 23 mars 2020 pour le procès. Le 13 novembre 2019, le procès est donc fixé au 15-16-17 avril 2020 , et non au 23 mars 2020 . Délai défense. 16-avr-20 08-juil-20 84 Remise du procès le 15 avril 2020 pour cause de pandémie de Covid-19 .
Évènement exceptionnel distinct . 09-juil-20 30-juil-20 22 Délai résultant d’une requête de l’avocat de la défense pour cesser d’occuper qui est accueillie le 8 juillet 2020 . 10-nov-20 21-déc-20 42 Le 9 novembre 2020 , la requête Rowbotham [8] que désire présenter l’accusé est remise, car celle-ci n’a pas été signifiée . Délai défense . 22-déc-20 20-janv-21 30 Délibéré de la juge qui entendit la requête Rowbotham le 21 décembre 2020. La requête est rejetée le 20 janvier 2021 : La juge se montre critique envers l’accusé qui avait proposé de déposer une caution de 20 000$ dans un autre dossier.
Évènement distinct . 21-janv-21 17-févr-21 28 Le 20 janvier 2021 , l’accusé n’est pas prêt à fixer son dossier à procès. Le dossier est reporté au 17 février 2021 . Délai défense. 18-févr-21 16-mars-21 27 Renonciation expresse à invoquer les délais. 17-mars-21 02-mai-21 47 Un nouvel avocat de comparaît pour l’accusé le 16 mars 2021 et demande que le dossier soit reporté. Le dossier est reporté au 13 mai 2021 , mais le dossier aurait pu être remis le 3 mai. Délai défense (17 mars 2021 au 2 mai 2021) .
La qualification du délai du 3 mai 2021 au 13 mai 2021 est litigieuse et sera examinée plus loin [9] 23-mars-22 03-févr-23 318 Le procès est remis à la demande de l’accusé pour qu’il puisse être représenté par un nouvel avocat, Me Leborgne. La nouvelle date retenue est le 3-4-5 février 2023. Délai défense. PÉRIODE DÉLAI (jours) DÉLAI
TOTAL 920 PÉRIODE DÉLAI (jours) DÉLAI QUALIFICATION DU DÉLAI DURÉE (Jours) Renonciations expresses à invoquer les délais : 216 Délais causés par la conduite de la défense : 590 Évènements distincts exceptionnels : 114 TOTAL 920 [ 12 ] Les 806 jours de délais occasionnés par la défense ou auxquels elle a renoncé démontrent sans équivoque que Lanthier n’est aucunement pressé de procéder à la tenue de son procès.
Les éléments suivants confirment d’ailleurs cette conclusion : ➢ L’accusé indique le 28 juillet 2021 [10] « que [s]on but n’est pas de faire un procès, c’est d’attendre de voir ce qui va arriver avec [s]on dossier de Québec et de régler ça à la fin ». Il se plaint que la poursuite essaye toujours de mettre le dossier au rôle pour lui « faire un procès » alors que ce n’est pas ce qu’il souhaite.
Il indique qu’il souhaite utiliser sa détention préventive dans le dossier de Québec; ➢ Lors de l’audience du 14 janvier 2022 [11] , il annonce qu’il présentera une requête pour délai déraisonnable de même que d’autres requêtes lors de son procès.
Il évoque la possibilité d’obtenir une compensation monétaire pour sa détention qu’il qualifie d’illégale en déclarant qu’il n’en a rien à faire qu’on le garde incarcéré pendant une autre année puisque « plus [il va] passer du temps en prison plus ça coûtera cher à la fin ». [ 13 ] Quant au poursuivant, ses procureures ont mentionné à plusieurs reprises s’inquiéter des délais dans la présente affaire. [ 14 ]
Malgré ce qui précède, l’accusé a le droit d’avoir son procès à l’intérieur du délai imparti par l’arrêt Jordan . Comme l’indique la Cour d’appel dans l’affaire Huard [12] , « il appartient au poursuivant de faire en sorte que l’accusé soit amené à procès dans un délai raisonnable ne dépassant pas le plafond et de consacrer à cet effort des ressources raisonnables pour atteindre un résultat objectif mesurable ». [ 15 ] Je vais donc examiner les trois délais qui font l’objet du présent litige. LES DÉLAIS CONTESTÉS
A) Le délai de 15 jours entre le 31 juillet 2020 au 14 août 2020 Contexte [ 16 ] Le 8 juillet 2020 [13] , l’avocat de l’accusé (Me Gauthier) est représenté par Me Boyer. Lanthier est absent puisque Me Boyer indique que sa présence n’est pas nécessaire. La défense sollicite une remise pour reconfirmer son mandat auprès de l’accusé et n’est donc pas prête à refixer la cause à procès. Le dossier est reporté à la première date suggérée par la Cour, soit le 4 septembre 2020 et Lanthier renonce à invoquer les délais jusqu’à cette date. [ 17 ] Le 30 juillet 2020 [14] , le dossier est mis sur le rôle par la défense.
L’avocat de Lanthier (Me Gauthier, toujours représenté par Me Boyer) demande , et obtient, la permission de cesser d’occuper, car l’accusé est incapable d’acquitter ses honoraires professionnels . [ 18 ] De plus, il est porté à la connaissance du juge que Lanthier a fait une demande d’admissibilité à l’aide juridique et il semblerait qu’il n’y soit pas admissible. Lanthier indique avoir eu une rencontre avec l’aide juridique le 28 juillet 2020 et anticipe obtenir une réponse définitive la semaine suivante. Il demande la remise de l’audience pour ce motif .
Le dossier est reporté à la première date disponible, soit au 14 août 2020 . Le juge évoque la possibilité pour l’accusé de présenter une requête Rowbotham . L’accusé indique vouloir demander que soit déclarée inhabile Me Robitaille, avocate du poursuivant. [ 19 ] Le 14 août 2020 [15] , l’accusé indique avoir été refusé à l’aide juridique. Il souhaite être représenté par avocat et présentera une requête Rowbotham .
Me Igorov et Me Robitaille sont présentes pour le poursuivant et indiquent que trois jours d’audition sont nécessaires pour faire entendre leurs16 témoins. [ 20 ] L’audition de la requête Rowbotham est fixée au 19 octobre 2020 et les dates des 16-17 et 18 novembre 2020 sont retenues pour le procès. L’accusé doit signifier sa requête Rowbotham (DPCP et coordination de la chambre criminelle) au plus tard le 18 septembre 2020. L’audience du 4 septembre 2020 est annulée.
Qualification du délai [ 21 ] Le délai de 15 jours entre 31 juillet 2020 au 14 août 2020 est un délai causé par la défense et il sera retranché du délai total .
Le 30 juillet 2020, Lanthier n’est pas prêt à fixer la cause à procès en raison de ses propres agissements, à savoir : ➢ C’est lui qui demande la remise jusqu’au 14 août 2020; ➢ Il s’agit d’un délai causé uniquement par la défense [16] , ici l’accusé lui-même, qui est dans l’incapacité de payer ses honoraires professionnels, obligeant son avocat à présenter une requête pour cesser d’occuper; ➢ Lanthier veut attendre la réponse définitive de l’aide juridique quant à son admissibilité et mentionne vouloir présenter une requête pour disqualifier l’une des procureures du poursuivant.
B) Le délai de 10 jours du 4 au 13 mai 2021 Contexte [ 22 ] Le 16 mars 2021 [17] , un nouvel avocat, Me Dadaghalian, alors représenté par Me Christine Yazbeck, annonce qu’il représentera l’accusé dans les deux dossiers suivants qui apparaissent sur le rôle d’audience : 500-01-183005-195 (la présente affaire) et 500-01-210959 -208.
Les dossiers sont reportés au 13 mai 2021, à la demande de la défense, afin de permettre au nouvel avocat de prendre connaissance de la divulgation de la preuve. [ 23 ] Me Delorme (DPCP Montréal) représente le poursuivant dans le dossier 500-01-210959-208 et Me Igorov (DPCP grande criminalité), la poursuite dans le présent dossier (500-01-183005-195). [ 24 ] Lorsque vient le moment de fixer la date d’audience, Me Yazbeck mentionne qu’elle est disponible à une date plus rapprochée que le 13 mai 2021 pour la suite des procédures, à savoir le 3 mai 2021 .
Me Igorov, l’avocate du poursuivant, s’enquiert aussi auprès de la juge de la possibilité de fixer une date plus rapprochée que le 13 mai 2021. [ 25 ] La Cour indique qu’il est difficile d’arrimer l’agenda de tous, et les deux causes du requérant, incluant la présente affaire, sont fixées au 13 mai 2021 . Qualification du délai [ 26 ] Ce délai n’est pas imputable à la défense ni ne constitue un évènement distinct, car l’avocate présente pour représenter Lanthier (Me Yazbeck pour Me Dadaghalian) mentionne qu’elle est disponible à compter du 3 mai 2021 pour la prochaine date de Cour.
Il ne s’agit donc pas d’un délai causé uniquement par la défense [18] même si le poursuivant n’a rien à se reprocher. [ 27 ] Par conséquent, ce délai ne sera pas retranché du délai total .
C) Le délai de 9 jours du 29 juillet 2021 au 6 août 2021 Contexte [ 28 ] Le 28 juillet 2021 [19] , l’accusé indique au Tribunal avoir signifié deux requêtes. La juge gestionnaire confirme les avoir reçues et avoir demandé à la poursuite de désassigner le procès, prévu pour les 28-29-30 juillet 2021. Il s’agit (1) d’une requête en arrêt des procédures selon l’ article 24(1) de la Charte , qui est rejetée
sommairement, ainsi (2) qu’une requête en inhabilité des procureures du poursuivant. [ 29 ] Lanthier indique aussi à cette date (28 juillet 2021) [20] « que [s]on but n’est pas de faire un procès, c’est d’attendre de voir ce qui va arriver avec [s]on dossier de Québec et de régler ça à la fin ». Il se plaint que la poursuite essaye toujours de mettre le dossier au rôle pour lui « faire un procès » alors que ce n’est pas ce qu’il souhaite.
Il indique qu’il souhaite utiliser sa détention préventive dans le dossier de Québec; [ 30 ] La requête en inhabilité est entendue les 28 et 29 juillet 2021 et une fois la preuve et les représentations terminées, la cause est mise en délibéré jusqu’au 6 août 2022. [ 31 ] Le 6 août 2022, cette requête est rejetée oralement. Le procès est alors refixé pour une durée de trois jours, soit du 23 au 25 mars 2022 inclusivement.
Qualification du délai [ 32 ] Je suis d’avis que ce délai de 8 jours, soit du 30 juillet au 6 août 2021 inclusivement représente le temps de délibéré de la juge pour rendre sa décision sur la requête en inhabilité. À ce titre, il doit être déduit du délai total .
Le plafond et la grille d’analyse Jordan ne visent habituellement que le temps requis pour terminer la preuve au procès et les plaidoiries des parties. [ 33 ] Le délai de délibéré peut constituer une violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable si ce temps de délibération est nettement plus long qu’il devrait raisonnablement l’être, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
En l’espèce, non seulement le jugement oral rendu par la juge est très détaillé, mais le délai occasionné par le délibéré de 8 jours (30 juillet 2021 au 6 août 2021 inclusivement) est très court. [ 34 ] Compte tenu de ce qui précède, ce délai de 8 jours doit être soustrait du délai total. La Cour d’appel du Québec a mentionné dans les arrêts Rice [21] et Lapointe [22] la possibilité que les délibérés en cours d’instance puissent constituer des évènements exceptionnels distincts.
Il s’agit du cas en l’espèce, le délibéré de 8 jours constituant une « circonstance raisonnablement indépendante de la volonté du ministère public » [23] .
[ 35 ] Après l’analyse de l’ensemble de la preuve, je conclus à la qualification suivante pour les délais en litige: DÉLAIS CONTESTÉS : CONCLUSION Période Qualification du motif Nombre de jours devant être retranchés du délai total 31 juillet 20 au 14 août 20 Délai imputable à la défense. 15 4 mai 21 au 13 mai 21 Délai imputable au système de justice. 0 30 juillet au 6 août 2021 Délibéré. Évènement distinct. 8 Nombre de jours à retrancher du délai total : 23 [ 36 ] Le délai total anticipé dans le présent dossier est de 1486 jours [24] .
Les délais à retrancher se chiffrent à 943 jours (920 [25] plus 23 [26] jours) . Le délai net qui devra être comparé au plafond de 548 jours de l’arrêt Jordan est donc de 543 jours (1486 moins 943 jours). Le plafond de l’arrêt Jordan n’est pas atteint . LE DÉLAI NET EST INFÉRIEUR AU PLAFOND DE L’ ARRÊT JORDAN [ 37 ] Comme le délai net est inférieur au plafond de l’arrêt Jordan , il incombe à la défense de démontrer son caractère déraisonnable.
Pour ce faire, elle doit démontrer (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être [27] . Lorsque le délai net est inférieur au plafond, l’arrêt des procédures ne sera prononcé que dans les cas manifestes [28] . [ 38 ] Premièrement, la défense n’a fait aucun effort pour accélérer l’instance.
Au contraire, la preuve est sans équivoque à l’effet que Lanthier ne désire pas procéder rapidement [29] , bien au contraire, « son but n’étant pas de faire un procès, mais d’attendre de voir ce qui va arriver avec son dossier de Québec et de régler ça à la fin » [30] .
La défense n’a pas pris des mesures utiles ou soutenues pour accélérer l’instance [31] . [ 39 ] Deuxièmement, compte tenu des questions préliminaires tranchées à ce jour par les juges gestionnaires (requête en arrêt des procédures, requête en inhabilité, requête pour délais déraisonnables) ainsi que celles qui devraient l’être lors du procès (requête en arrêt des procédures pour conduite abusive du poursuivant et requête pour violation de l’
article 8 de la Charte ) le délai net d’un peu moins de 18 mois ne peut pas être qualifié de « nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être » [32] . [ 40 ] Enfin, le témoignage de Lanthier lors de l’audition de la présente requête est peu probant sur la question de ses efforts soutenus pour accélérer l’instance, celui-ci traitant principalement de ses conditions de détention préventive difficiles et de sa difficulté à retenir les services d’un avocat pour le représenter. Au final, la conduite de Lanthier ne révèle pas d’efforts soutenus pour accélérer l’instance. [ 41 ] En conclusion, le requérant échoue à prouver une violation de l’
article 11b) de la Charte . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q. Me Laurence Lavoie
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES BUREAU DE LA GRANDE CRIMINALITÉ Pour le poursuivant-intimé Me Manuel Gerbelli-Gauthier AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL Pour Christian Lanthier Date d’audience : 13 octobre 2022
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