2017 QCCQ 9434, 2017 QCCQ 9434
Opinion
9184-0702 Québec inc. (Domobec) c. Drolet 2017 QCCQ 9434 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700004-161 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9184-0702 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale de DOMOBEC Demanderesse c.
RICHARD DROLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de 4 000,00 $ pour un compte résultant de la fourniture de marchandises. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] La demanderesse a-t-elle tenu compte, dans sa réclamation, de paiements que le défendeur allègue avoir effectués ? [ 3 ] Le défendeur conteste également les intérêts réclamés par la demanderesse, au taux de 24 % par année.
LES FAITS [ 4 ] Ancien employé de la demanderesse, et devenu entrepreneur autonome, le défendeur avait obtenu de la demanderesse diverses marchandises pour un de ses clients, monsieur Francis Blanchard, qui avait été un client de Domobec. [ 5 ] La demanderesse avait insisté pour que le défendeur ne parte pas avec la marchandise préparée pour lui, sans effectuer le paiement complet de la facture. [ 6 ] Mais un employé de la demanderesse, qui était sur place au moment de la cueillette des biens par le défendeur, ignorait cet arrangement pris entre son président Louis Limoges et le défendeur.
Ce dernier n’a pas effectué le paiement quand il a pris livraison de la marchandise.
ANALYSE [ 7 ] La demanderesse a fait la preuve prépondérante que la marchandise avait une valeur de 3 298,92 $. [ 8 ] À l’audience, le défendeur a fait valoir que la somme de 400,00 $, représentant un paiement partiel, ne lui avait pas été créditée; la demanderesse est d’accord pour reconnaître ce paiement et pour le soustraire de sa réclamation. [ 9 ] La demanderesse a prouvé sa créance pour la somme de 2 898,92 $, montant que le défendeur reconnait lui devoir. [ 10 ] Quant aux intérêts au taux de 24 % l’an, le défendeur n’y a jamais consenti, n’ayant pas signé la facture où ce taux d’intérêt est indiqué pour les comptes en souffrance. [ 11 ] Il n’a pas non plus signé une formule d’ouverture de compte ou autre engagement contractuel, où il se serait engagé à payer des intérêts à 24 % par année, ni quelque autre frais. [ 12 ] Le taux qui s’appliquera sera le taux légal, de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 17 août 2016, date de la mise en demeure. [ 13 ] Quant à la réclamation de 635,10 $ pour des frais d’administration et des frais de représentation, elle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 898,92 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 août 2016; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 150,00 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2017
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