2017 QCCQ 6950, 2017 QCCQ 6950
Opinion
Cordeiro c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCQ 6950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-436158-167 DATE : 19 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME DOMINIQUE BENOIT, J.P.M. RICARDO CORDEIRO Défendeur - Requérant c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant – Intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( Art. 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et liberté
s) Motifs écrits d’un jugement rendu oralement le 6 juin 2017 [ 1 ] On reproche à monsieur Ricardo Cordeiro une infraction de vitesse excessive, soit d’avoir circulé à 136 km/h dans une zone de 70 km/h (art. 329 du Code de la sécurité routière ). [ 2 ] Monsieur Cordeiro présente une requête en arrêt des procédures puisque le délai écoulé de 23 mois depuis la réception de sa contravention dépassent les 18 mois prescrits par la Cour suprême dans l’arrêt R. c . Jordan [1] rendu le 8 juillet 2016.
Ce délai est dorénavant présumé déraisonnable. [ 3 ] Il s’agit d’un dossier déjà en cours d’instance au moment du dépôt de l’arrêt Jordan . Le constat d’infraction a été signifié par le policier au défendeur le jour de JB4107 l’infraction, le 18 mai 2015, et le procès a débuté par l’audition de la présente requête le 20 avril 2017. LE NOUVEAU CADRE D’ANALYSE DES DÉLAIS JUDICIAIRES DE L’ARRÊT R. c. JORDAN [ 4 ] Selon le nouveau cadre d’analyse de l’arrêt Jordan , les délais imputables à la défense sont d’abord retranchés du délai global.
Lorsque le délai résiduel dépasse le nouveau plafond établi, la Cour suprême considère que le droit à un procès dans des délais raisonnables est enfreint ( art. 11(
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ). [ 5 ] Devant une cour provinciale, au-delà de 18 mois, les délais d’audition sont dorénavant présumés déraisonnables et un arrêt des procédures, sauf circonstances exceptionnelles, doit suivre. [ 6 ] Il incombe au poursuivant de repousser cette présomption. Ce dernier doit établir, (1) soit la présence de circonstances exceptionnelles, d’évènements distincts, indépendants de sa volonté et qu’il ne peut raisonnablement prévoir ni y remédier, ou (2) qu’il s’agit d’une affaire « particulièrement complexe » qui justifie des délais plus longs.
Les affaires déjà en cours d’instance et les mesures transitoires [ 7 ] Dans l’éventualité où le calcul des délais dépasse toujours le plafond présumé, il existe une autre exception possible à la règle des 18 mois : le Tribunal doit évaluer la possibilité d’appliquer l’une ou l’autre des « mesures transitoires exceptionnelles» prévues et applicables aux affaires déjà en cours [2] . [ 8 ] Pour ces dossiers, et bien que les nouveaux principes de Jordan s’appliquent, il y a lieu de s’interroger sur l’application des
deux mesures transitoires qui permettent de justifier des délais de plus de 18 mois, c’est-à-dire : (1) soit que les parties se sont raisonnablement conformées à l’état du droit tel qu’il existait avant le prononcé de l’arrêt Jordan ; (2) soit que l’affaire est « moyennement complexe » dans une juridiction aux prises avec des délais institutionnels importants. [ 9 ] Cet exercice doit se faire de façon contextuelle et avec souplesse, afin de tenir compte du changement du droit applicable en cours de procédures déjà engagées et de règles nouvelles que les parties ne pouvaient évidemment connaître. [ 10 ] Il revient au poursuivant de convaincre le Tribunal de l’application d’une mesure transitoire à une affaire déjà en cours. [ 11 ] Ici, il est question d’un délai total de 23 mois entre la signification du constat d’infraction et la date de l’instruction du procès.
N’eût été de la présente requête, le procès se serait vraisemblablement terminé le 20 avril dernier. Le temps réservé à l’instruction au fond a plutôt été consacré à la présente.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le Tribunal doit décider si l’exception de la première mesure transitoire peut être appliquée dans la présente affaire. ➢ Les procédures ayant débuté par la signification du constat d’infraction le 18 mai 2015, le Tribunal est-il convaincu que les parties se sont raisonnablement conformées au droit applicable avant l’arrêt Jordan ? ➢ Le délai de 23 mois, malgré que le plafond présumé soit dépassé, est-il néanmoins raisonnable dans les circonstances?
LE CONTEXTE FACTUEL [ 13 ] Le 18 mai 2015 , un patrouilleur de la Sureté du Québec intercepte le défendeur et lui signifie un constat d'infraction lui reprochant d’avoir circulé à 136 km/h dans une zone de 70 km/h.
Il s’agit d’un grand excès de vitesse. [ 14 ] Le 12 juin 2015 , monsieur Cordeiro signe et transmet un plaidoyer de non-culpabilité au Bureau des Infractions et amendes à Québec (« le BIA ») afin de contester le constat d’infraction reçu. [ 15 ] L’avocat mandaté par le requérant demande par lettre communication de la preuve au BIA et la reçoit le 19 août 2015. [ 16 ] Un avis d’audition daté du 20 septembre 2016 convoque le défendeur au tribunal dans quelque 5 1/2 mois, pour l’instruction du procès l e 3 mars 2017 , soit 21 ½ mois après la signification du constat d’infraction. [ 17 ] Entretemps, l'arrêt Jordan est rendu le 8 juillet 2016 et impose à tous les participants du système de justice criminelle un important virage des pratiques judiciaires en matière de délais d’audition. [ 18 ] Par lettre, le procureur du défendeur demande une remise du procès au motif que le client est retenu par des obligations professionnelles.
Le procès-verbal au dossier indique plutôt des raisons médicales avec documents à l’appui. Le poursuivant s’objecte à la demande et la défense renonce à ce délai. [ 19 ] L’instruction est reportée au 18 avril 2017 , ce qui porte le délai total à 23 mois . [ 20 ] Dans l’intervalle, le défendeur signifie une requête en arrêt des procédures alléguant que son droit de subir son procès dans un délai raisonnable a été violé.
La présentation de la requête doit débuter le 18 avril mais est reportée au 20 avril 2017, suite à une urgence médicale de l’avocat du défendeur. [ 21 ] Ce délai total de 23 mois dépasse de peu plafond de 18 mois dorénavant établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan : 5 mois de trop. Il est donc présumé déraisonnable. [ 22 ] L’est-il réellement? ANALYSE Le calcul des délais [ 23 ] Selon le tableau fourni par le procureur du DPCP (RI-1) et qui correspond au plumitif, la majeure
partie du délai est attribuable au traitement administratif du constat d’infraction par le BIA d’abord, puis par le greffe de Montréal : ➢ 30 jours pour la transmission d’un plaidoyer au BIA (délai prévu par la loi); ➢ Près de 16 mois pour traiter le constat jusqu’à l’ouverture du dossier au greffe; ➢ Une fois l’avis envoyé, un délai judiciaire de 5 1 2 mois pour obtenir une première date de procès (le 3 mars 2017); ➢ Un délai de 1 mois et 17 jours suite à deux demandes de remise de la défense alors que le poursuivant se déclare prêt à procéder.
[ 24 ] Le Tribunal ignore quelle part du 16 mois de traitement administratif est attribuable au BIA et l’autre au greffe, dans l’attente de l’ouverture d’un dossier judiciaire.
Chose certaine, le défendeur n’a rien à voir avec ces délais et n’y peut rien. [ 25 ] Il semble que le dossier ait cheminé de la façon habituelle, à tout le moins jusqu’à la modification du droit en matière de délais annoncée par la Cour suprême par l’arrêt Jordan . [ 26 ] Quoique l’infraction en soit une de grand excès de vitesse entraînant une possible amende de 810,00 $, des frais et la perte potentielle de 14 points d’inaptitude pour le contrevenant, il s’agit d’une affaire simple en matière d’infraction de sécurité routière.
En général, environ 1 heure 30 minutes d’audition suffisent à en disposer. [ 27 ] Aucune circonstance exceptionnelle ni évènement particulier ne sont en cause. [ 28 ] De même, aucun délai autre que 1 1 2 mois ne peut être reproché au défendeur, ni au procureur du DPCP, qui doivent composer avec des délais imposés dans le cheminement du dossier jusqu’au tribunal.
Les délais strictement judiciaires ne sont pas en cause ici. [ 29 ] Le défendeur ayant renoncé aux délais de remise occasionnés à sa demande, il reste un délai net de 21 1 2 mois à considérer par le Tribunal. [ 30 ] De fait, les délais découlent presqu’entièrement du traitement administratif du constat d’infraction par le BIA puis par le greffe, et peuvent être qualifiés d’institutionnels au sens large. [ 31 ] Si bien que rien de particulier n’explique le délai de 21 ½ mois à traiter ce dossier : il s’agit ni plus ni moins d’un dossier dit « régulier», comme il en défile des dizaines de milliers chaque année devant les tribunaux qui entendent les affaires pénales réglementaires, ici en matière de sécurité routière.
Les délais nécessaires - une cause simple dans un océan de dossiers [ 32 ] Des délais de traitement des constats d’infraction sont inévitables et inhérents à toute poursuite pénale. Le Tribunal doit en tenir compte. [ 33 ] On parle ici d’un contentieux de masse : des affaires en principe simples qui procèdent normalement rapidement devant le Tribunal, mais qui nécessitent au préalable un traitement administratif centralisé considérable, compte tenu du volume énorme de constats émis à traiter avant d’aboutir dans les différents greffes de la province pour ouverture d’un dossier judiciaire.
Ces délais varient passablement d’une région à l’autre, selon les ressources disponibles et le nombre de dossiers concernés. [ 34 ] Ce volume important en matière pénale statutaire contribue lourdement aux délais, et cela fait contrepoids à la simplicité de chaque affaire prise individuellement. [ 35 ] Quand finalement se fait l’envoi d’un premier avis d’audition par le greffe, suivent nécessairement la communication de la preuve et la préparation des parties pour l’audition.
Puis l’instruction du procès, avec tous les aléas que cela présuppose : requêtes préliminaires, remises, nécessité d’un interprète, plaidoyers, témoins non disponibles, agendas, disponibilités du Tribunal et des parties, manque de personnel et de ressources. [ 36 ] Et le Tribunal ne parle pas du nombre effarant de dossiers « par défaut » (défaut de plaidoyer) à traiter et entendre également. [ 37 ] Ceci s’appelle la réalité des choses.
De tels délais inhérents, s’ils sont justifiés, demeurent inévitables et doivent être comptabilisés comme « neutres » puisque nécessaires à la bonne marche des affaires. [ 38 ] Il ne fait nul doute que la Cour suprême en décidant de l’affaire Jordan , une cause criminelle, n’avait probablement pas en tête les paramètres et contraintes relatives au traitement des dossiers pénaux statutaires. [ 39 ] On peut se demander si ce plafond de « délais raisonnables » de 18 mois, attribué aux procès criminels en cour provinciale, convient réalistement aux affaires réglementaires.
Mais quoi qu’il en soit, il est établi que le principe est applicable en matière pénale [3] , et le système devra s’adapter en y mettant les ressources nécessaires. La période transitoire [ 40 ] Dans la récente affaire R . c. Antoine [4] , le juge Cournoyer analyse les mesures transitoires exceptionnelles applicables aux affaires déjà en cours suite à l’arrêt Jordan , et il écrit:
(107) Cette situation revêt un intérêt certain pour les demandes présentées depuis l’arrêt Jordan , car le plafond présumé établi dans cet arrêt se trouve largement dépassé dans plusieurs dossiers en cours.
(108) Que faire de tous les dossiers en cours où ce plafond se voit dépassé? [5] [ 41 ] Il explique [6] : B - Les cas où le délai excède le plafond
(116) Une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer lorsque les accusations ont été portées avant le prononcé de l’ arrêt Jordan .
(117) Cette mesure donne lieu à la pondération des considérations suivantes : 1. La poursuite doit convaincre le tribunal que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement
conformées au droit tel qu’il existait [7] ; 2. Il faut procéder à un examen contextuel, e u égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué ( notamment le niveau de délai institutionnel toléré [8] ) et au fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance [9] ; 3.
Le préjudice subi et la gravité de l’infraction ayant souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai, lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’ancien cadre d’analyse, ces considérations peuvent aider à déterminer si les parties se sont raisonnablement fondées sur l’état antérieur du droit [10] . 4. Si, après le prononcé de l’ arrêt Jordan , les parties ont eu le temps de corriger leur conduite et le système a disposé d’un certain temps pour s’adapter, le juge du procès doit en tenir compte [11] . (références intégrées) (nos soulignés) [ 42 ] Le juge Cournoyer ajoute [12] :
(123) Dans l’arrêt Williamson [13] la Cour applique la grille d’ analyse élaborée dans l’arrêt Jordan à cette affaire. Elle formule les observations suivantes au sujet de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle : [24] Cela dit, puisque M. Williamson a été inculpé avant le prononcé de Jordan, nous devons nous demander s’il y a lieu d’appliquer la mesure exceptionnelle transitoire.
Comme nous l’avons expliqué dans Jordan , une telle mesure s’applique lorsque le ministère public convainc le tribunal que le temps qu’il a fallu pour instruire l’affaire est justifié suivant le cadre d’analyse applicable auparavant sur lequel se sont raisonnablement fondées les parties . L’analyse est nécessairement contextuelle, et elle doit tenir compte de la manière dont ce cadre d’analyse a été appliqué.
(124) À cette fin, elle considère les facteurs suivants [14] : • la complexité du dossier [15] ; • la période de délai en excès des lignes directrices de l’ arrêt Morin [16] ; • la réponse de la poursuite aux délais institutionnels [17] ; • les efforts de la défense pour faire avancer le dossier [18] ; • le préjudice à l’accusé [19] . (références intégrées) (nos soulignés) [ 43 ] À noter que l’affaire Williamson a été qualifiée de « simple » par la Cour suprême avant de néanmoins procéder à l’évaluation des critères applicables sous l’ancien régime de Morin . [ 44 ] Enfin, le juge Cournoyer fait la remarque suivante [20] :
(231) Un facteur additionnel s’ajoute à l’analyse requise.
(232) Il faut tenir compte « du niveau de délai institutionnel toléré suivant l’approche qui prévalait antérieurement » [21] et « la manière dont l’ancien cadre a été appliqué » [22] .
(233) En effet, la Cour suprême souligne dans l’arrêt Jordan que « dans les causes pour lesquelles l’accusé sera inculpé peu de temps après le prononcé du présent jugement, les exigences en matière de délai raisonnable devront refléter ce haut degré de tolérance pour les délais institutionnels dans certaines localités en particulier » [23] .
(234) Cette observation trouve nécessairement application pour les dossiers en cours d’instance dans un district judiciaire confronté à de longs délais institutionnels tenaces et connus. (…)
(237) C’est pour cette raison que la Cour suprême affirme dans l’arrêt Jordan que « pour la plupart des affaires en cours d’instance, le prononcé du présent jugement ne devrait pas transformer automatiquement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable » [24] . (nos soulignés) (références intégrées) [ 45 ] Le Tribunal doit examiner la présente affaire en ayant à l’esprit ces principes.
La position des parties [ 46 ] Le Requérant demande au Tribunal de trancher la question du caractère raisonnable des délais en fonction du nouveau cadre établi dans l'arrêt Jordan et ce, sans appliquer de mesure transitoire bien qu’il reconnaisse qu’elle soit possible. [ 47 ] Il plaide que tous les délais sont imputables au ministère public, et que le poursuivant ne peut affirmer s'être conformé au cadre antérieur et en convaincre le Tribunal puisqu'il a été complaisant et n'a rien fait pour accélérer les choses.
[ 48 ] Le Poursuivant soumet qu’il y a lieu d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle puisque la quasi-totalité des délais s’est écoulée antérieurement à la décision Jordan , la date pour le procès ayant été déterminée en septembre 2016. [ 49 ] Il estime que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il était alors et qu’il serait injuste que leur conduite soit jugée rigoureusement sur la base de règles qui n’existaient pas. [ 50 ] Le Tribunal est d’accord sur ce point avec le poursuivant : c’est ce que la Cour suprême prévoit et explique amplement dans les arrêts Jordan et Williamson .
Le nouveau cadre d’analyse s’applique certes, mais pour les affaires déjà en cours, l’analyse est différente, doit être souple et surtout, contextuelle. [ 51 ] Simplement dit, les paramètres en matière de délais raisonnables n’étaient pas les mêmes avant le 8 juillet 2016 et le Tribunal doit tenir compte de cette réalité en toute équité pour les parties. [ 52 ] Appliquer strictement le nouveau cadre d’analyse tel que plaidé par le Requérant, sans égard au contexte légal de l’époque, équivaudrait ni plus ni moins à instaurer un « délai de prescription constitutionnel » de 18 mois à des centaines de constats d’infraction antérieurs en cours de traitement, parce qu’ils ont abouti à une première date d’audition après la date de la décision Jordan. [ 53 ] Cette approche est à l’opposé même des principes applicables aux affaires déjà en cours et des mesures transitoires spécifiquement élaborées par la Cour suprême, enseignements par ailleurs confirmés par le plus haut tribunal du pays dans le récent arrêt R. c.
Cody [25] . Les délais systémiques (ou institutionnels) [ 54 ] Le Tribunal ne peut pas considérer uniquement le délai global de 21 ½ mois – désormais présumé déraisonnable – et conclure à une violation constitutionnelle, sans regarder quels délais sont inhérents à la poursuite, d’une part, et lesquels sont attribuables au système (institutionnels) et déraisonnablement problématiques et injustifiés. [ 55 ] Sur cette question, l’arrêt Jordan nous éclaire :
(100) En outre, si le retard a été causé par un délai institutionnel raisonnablement acceptable dans le ressort en cause selon le cadre d’ analyse prévu dans Morin qui prévalait avant le prononcé de la présente décision, ce retard institutionnel sera un des éléments du délai raisonnable nécessaire de la cause pour les affaires déjà en cours d’instance. [26] (nos soulignés) [ 56 ] Dans le district judiciaire de Montréal, la norme des délais institutionnels acceptables sous l’ancien régime de l’arrêt Morin [27] a été évaluée par les juges du présent Tribunal à plus ou moins 24 mois de délai global pour juger d’une affaire statutaire simple.
Notamment, en 2010, la décision Parniani [28] de notre cour, souvent citée, et dans laquelle la juge Bousquet fait une analyse des délais pour le district de Montréal et répertorie plusieurs décisions variées. [ 57 ] Cette norme d’un délai total raisonnablement acceptable de 24 mois a été suivie depuis et encore récemment [29] . . [ 58 ] La soussignée est d’accord avec cet estimé, lequel correspond à l’expérience quotidienne du Tribunal pour le district de Montréal et demeure un repère pertinent.
Certes, ce n’est pas l’idéal et le système devra faire mieux s’il veut s’ajuster sous peu à la nouvelle norme de Jordan .
Les parties se sont-elles raisonnablement conformées au droit tel qu'il existait avant l’ arrêt Jordan ? [ 59 ] Sous Morin et jusqu’à la survenance de l’arrêt Jordan en juillet 2016, une fois une analyse de délais apparemment excessifs jugée nécessaire, la longueur et les raisons du délai, la renonciation de la défense à certains délais, ainsi le préjudice subi par l’accusé découlant de ces délais étaient les facteurs à être considérés puis pondérés par le juge d’instance. [ 60 ] Les délais étaient catégorisés selon qu’ils étaient inhérents à la nature de l’affaire, imputables aux actes de l’accusé ou du ministère public, ou encore, résultant des limites des ressources institutionnelles. [ 61 ] Pour les « délais institutionnels », une ligne directrice de huit à dix mois pour les causes relevant d’une cour provinciale a été établie par l’arrêt Morin, cette norme devant servir de guide et non de délai de prescription [30] . . [ 62 ] Quant au préjudice, un élément déterminant de l’analyse, celui-ci devait être prouvé ou possiblement présumé du seul écoulement du temps [31] .
Cette présomption de préjudice est applicable en matière pénale, à l’exception des personnes morales [32] . [ 63 ] Sous le nouveau cadre d’analyse de Jordan , il n’est pas nécessaire de décortiquer les délais par un « micro-calcul » comme il était usuel de le faire sous l’ancien régime de Morin [33] . Il suffit de référer plus globalement au contexte de l’affaire en cause et aux références de l’ancien cadre d’analyse. [ 64 ] Tel que déjà mentionné, dans l’arrêt R . c.
Williamson [34] , la Cour suprême énonce les facteurs pertinents à cette analyse: ➢ La complexité du dossier; ➢ La durée du délai qui excède les normes établies dans l’arrêt Morin ;
➢ La réponse de la poursuite, si elle existe, à ce délai institutionnel; ➢ Les efforts mis par la défense, s’ils existent, pour faire avancer le dossier; ➢ Le préjudice subi par l’accusé. [ 65 ] Qu’en est-il dans le présent dossier? [ 66 ] Il s’agit d’une affaire simple qui devrait en principe procéder rapidement, mais on doit considérer le grand volume de constats d’infraction et de dossiers à traiter, lequel contribue dans une très large mesure aux délais institutionnels. [ 67 ] On doit raisonnablement permettre que le traitement des constats d’infractions se fasse correctement, certes, mais il est à souhaiter que des ressources suffisantes seront attribuées pour l’avenir afin de ramener les délais à un niveau acceptable, et ce, à tous les niveaux (BIA, greffe, DPCP, judiciaire).
Il reste que devoir attendre presque 2 ans pour contester une simple contravention est long. [ 68 ] On doit également et nécessairement tenir compte des délais inhérents, lesquels sont inévitables et ne peuvent êtres reprochés à aucune des parties (délais neutres). [ 69 ] Ce sont les délais institutionnels excédentaires au plafond estimé raisonnable qui sont à bannir. Ici, le délai de 21 1 2 mois est de 3 ½ mois au-dessus de la nouvelle norme acceptable pour l’avenir (18 mois), mais demeure sous la barre des délais acceptables antérieurement dans le district judiciaire de Montréal (24 mois).
Les délais inhérents – un barème judiciaire établi [ 70 ] À cet égard, le Tribunal est d’accord avec l’analyse qui a été faite par la juge Laliberté dans la décision DPCP c. Alessi [35] , une affaire comparable à la présente où le délai de convocation à une première date de procès fut de 25 mois. [ 71 ] La juge écrit :
(35) En l’espèce, les délais dépassent largement le cadre proposé par Morin et ils sont imputables essentiellement à l’obtention d’une première inscription au rôle suite à la réception du plaidoyer de non-culpabilité du Requérant.
(36) Cette période qu’on peut qualifier de mise en état du dossier, comprend un délai légal de 30 jours pour l’envoi du plaidoyer de non- culpabilité par le défendeur, un délai de gestion du plaidoyer et de numérisation du constat par le Bureau des infractions et amendes (BIA) suite à la réception du plaidoyer. S’ajoute également un délai pour la création du dossier par le greffe de la Cour du Québec en plus du délai inévitable entre l’envoi du premier avis d’audition et la première date de procès fixée au rôle.
(37) La jurisprudence a déjà établi que certains délais de mise en état d’un dossier criminel ou pénal sont inévitables [36] . Le Tribunal considère qu’il s'agit de délais inhérents puisqu’ils constituent des délais préparatoires communs à toutes les affaires similaires en matière d’infractions pénales [37] . (…)
(39) Les Tribunaux se sont toutefois déjà prononcés sur les délais que l'on doit de façon réaliste, accorder pour ce processus. En moyenne, 3 mois ont été jugés raisonnables [38] pour chacune de ces étapes en plus du 30 jours légal pour la transmission du plaidoyer. Ainsi, un délai moyen de 10 mois inhérents doit être considéré pour la mise en état d'un dossier pénal dans le district de Montréal. (40) (…)
(41) Le tout, dans un district judiciaire maintes fois reconnu par les Tribunaux pour son volume exceptionnel de dossiers statutaires à traiter, en plus des problèmes notoires de délais en raison du manque flagrant de ressources [39] .
(42) Rappelons que l’ arrêt Morin prévoyait que la ligne directrice de 8 à 10 mois était sujette à des ajustements tenant compte notamment des conditions particulières qui sévissaient dans les différentes régions [40] . [ 72 ] Cette évaluation de délais inhérents à toute affaire statutaire d’environ 10 mois est conservatrice – les délais réels sont sans doute plus longs, surtout en ce qui concerne les délais de traitement par le BIA à Québec et dans certains greffes.
Cela dit, cet estimé somme toute prudent est à l’avantage du requérant. [ 73 ] Ce barème judiciaire (plaidoyer + BIA + greffe + délai 1ère date = délais inhérents) est établi depuis quelques années et de l’avis du Tribunal, aucune preuve supplémentaire n’est requise.
Il s’agit des paramètres juridiques existants auxquels les parties pouvaient se fier, et somme toute, du droit applicable antérieurement. [ 74 ] Contrairement à la décision Laheurte [41] du district judiciaire de Beauharnois, laquelle a donné lieu à plusieurs décisions dans différentes régions [42] référant à la nécessité pour le ministère public de faire une preuve expliquant des délais antérieurs, le Tribunal estime qu’une telle démonstration n’est pas requise vu cette norme judiciaire déjà existante de 10 mois en moyenne de délais inhérents – à tout le moins pour le district judiciaire de Montréal. [ 75 ] Il serait inutilement fastidieux d’exiger, chaque fois qu’une requête-Jordan doit être entendue, le déplacement de témoins du BIA et du greffe pour expliquer chacun des délais dans chaque dossier.
Tout cela est peu utile à l’examen d’ensemble que doit faire le Tribunal, et risque de nous ramener dans le piège des « micro-calculs » que la Cour suprême nous invite à éviter. Les délais du présent dossier
[ 76 ] Donc, en ce qui concerne le présent dossier, le Tribunal prend en compte les délais suivants : ➢ Un délai de 30 jours pour transmettre un plaidoyer à Québec (art.160 du Code de procédure pénale ) – inhérent; ➢ Un délai minimal de 3 mois pour traitement du constat par le BIA - inhérent; ➢ Un délai minimal de 3 mois pour l’ouverture d’un dossier par le greffe – inhérent; ➢ Ici, un délai de 5 1 2 mois entre l’envoi d’un avis et une première date d’audition à Montréal – inhérent; ➢ Soit un total de 12 1 2 mois de délais inhérents à considérer; [ 77 ] Une fois ces « délais inhérents » de 12 1 2 mois déduits du délai de 21 1 2 mois qui nous occupe, l’exercice nous ramène à 9 mois de délais institutionnels, lesquels pourraient être reprochés « au système » et devoir être justifiés par le poursuivant s’ils s’avéraient déraisonnables. [ 78 ] Cela dit, ils correspondent à la fourchette des 8 à 10 mois de délais institutionnels considérés raisonnables et établie antérieurement par l’arrêt Morin, laquelle s’appliquait aux parties à l’époque des procédures. [ 79 ] À moins d’un réel préjudice causé par l’attente du procès, à être démontré, le Tribunal considère que personne ne s’en serait plaint antérieurement à l’arrêt Jordan .
CONCLUSION [ 80 ] À la lumière des nouveaux principes énoncés par la Cour suprême, et compte tenu du droit applicable sous le cadre d’analyse de Morin, le Tribunal conclut qu’un « délai institutionnel » de 9 mois demeure raisonnable dans les circonstances. [ 81 ] Également, le « délai total » de 21 ½ mois est inférieur au délai antérieur acceptable de 24 mois, et dépasse de bien peu la nouvelle norme établie du plafond présumé de 18 mois au-delà duquel un délai de poursuite devient déraisonnable – et que tous ignoraient, jusqu’au coup de tonnerre en provenance du plus haut tribunal du pays, lequel ébranle encore l’édifice.
La question du préjudice [ 82 ] Dans sa requête, le Requérant allègue avoir « subi un grave préjudice causé par la longueur du délai » mais rien n’a été démontré par ce dernier, ce qui peut être un facteur à considérer.
De fait, le Tribunal n’en voit aucun. [ 83 ] Il n’a pas témoigné à ce sujet, et était même absent du Tribunal lorsque la requête devait être plaidée en début de procédures. [ 84 ] L’expérience démontre que, sauf circonstances particulières, une large portion des défendeurs qui se voient décerner un constat d’infraction ne sont pas nécessairement pressés de devoir payer leur contravention, non plus que de voir leur permis de conduire amputé de points d’inaptitude. [ 85 ] L’explication est simple : le Code de la sécurité routière prévoit que le nombre de points d’inaptitude inscrits par la SAAQ au dossier de conduite s’annule au bout de 2 ans (art. 116).
Dans ce contexte, on peut aisément comprendre que le temps qui passe avantage les conducteurs fautifs plutôt que leur préjudicier, puisqu’ils récupèrent de précieux points entretemps. [ 86 ] C’est par ailleurs un levier de négociation courant entre les parties qui désirent régler un dossier de vitesse excessive, et on ne peut l’ignorer. [ 87 ] À
titre d’illustration, dans le présent dossier, monsieur Cordeiro n’a pas fait de démarche particulière pour faire devancer sa date de procès du 3 mars 2017. Or, s’il avait vraiment voulu - ou pu - accélérer le cours des choses en réclamant une date de procès plus rapide, il aurait couru le risque de se retrouver sous la barre des 18 mois de délais, perdant ainsi le bénéfice de la nouvelle présomption de préjudice amenée par l’arrêt Jordan .
Une décision qui l’aurait fort mal servi. [ 88 ] Le Tribunal reprend la citation du juge Downs de la Cour supérieure dans la cause de Palma : [64] Cependant, le Tribunal considère que n'eût été des arrêts Jordan et Williamson, l’accusé n'aurait vraisemblablement pas présenté une requête en délais déraisonnables invoquant l' alinéa 11(
b) de la Charte puisque les délais institutionnels qui ont pris place dans cette affaire ne dépassent pas significativement les délais dans d’autres dossiers de même nature. [43] [ 89 ] Tel que mentionné par la Cour suprême au paragraphe 102 de l’arrêt Jordan :
(102) En définitive, pour la plupart des affaires en cours d’instance, le prononcé du présent jugement ne devrait pas transformer automatiquement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable. Il faut du temps pour changer les choses . [44] [ 90 ] Il reste à voir ce que l’avenir nous réserve collectivement, en espérant que le message soit entendu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en arrêt des procédures.
_____________________________ DOMINIQUE BENOIT Juge de paix magistrat Me Marc-André Dufort et M. Jérémie Chaput, stagiaire en droit Procureurs du Défendeur – Requérant Me Julien Beaulieu Procureur du Poursuivant (DPCP) – Intimé Dates d’audience : Les 20 avril et 6 juin 2017.
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