2016 QCCQ 7534, 2016 QCCQ 7534
Opinion
Réfrigération Kevin Routhier inc. c. Sushi Fancy Bar inc. 2016 QCCQ 7534 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061821-145 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉFRIGÉRATION KEVIN ROUTHIER INC. 6189, rue des Wapitis Québec (Québec) G1G 1G5 Demanderesse c.
SUSHI FANCY BAR INC. 38, route du Président-Kennedy Lévis (Québec) G6V 6C3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Réfrigération Kevin Routier inc. (« RKR »), réclame à la défenderesse, Sushi Fancy Bar inc.(« SFB »), une somme de 3 104,20 $ pour les services techniques qu’elle lui a rendus et qui restent impayés à ce jour.
CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Kevin Routhier exploite l’entreprise RKR, spécialisée dans le domaine de la vente et de la réparation d’appareils de réfrigération et de climatisation. [ 3 ] En septembre 2012, monsieur Ghe Phan, propriétaire de SFB, aurait sollicité les services de RKR afin d’effectuer une vérification de l’unité de climatisation (D-6A).
Il appert que « la tête du compresseur est cassée » et que l’appareil doit être remplacé. [ 4 ] Monsieur Routhier soutient avoir informé verbalement monsieur Phan qu’il en coûterait entre 2 000 $ et 2 500 $ pour effectuer le travail. [ 5 ] Dans les faits, le coût des biens et services fournis à SFB par RKR s’élève à 2 956,38 $, taxes incluses (P-1 / D-6B). [ 6 ] À cette période, SFB occupait un espace commercial au 1034 de la rue Cartier, à Québec, dans un immeuble appartenant à monsieur Van Linh Truong.
Ce dernier et au moins un autre locataire de l’immeuble étaient également des clients de RKR. [ 7 ] En vertu de la clause intitulée « climatisation » inscrite à l’article 11 du bail liant SFB et monsieur Truong, les parties convenaient de la disposition suivante : Le locateur s’engage à fournir et à installer une unité de climatisation sans distribution dans les lieux loués ayant une capacité de quatre (4) « tons ». Cet équipement est utilisé, entretenu, réparé et remplacé par le locataire et à ses frais, chaque fois que le locateur en décide.
Le locateur transfère au locataire, à la demande de celui-ci, le bénéfice de toutes les garanties qu’il a obtenues à l’égard de ce système. [ 8 ] En février 2013, SFB quitte le local avant l’expiration du bail commercial et interrompt le paiement du loyer, insatisfait de la condition du local (D-7). [ 9 ] À la suite de l’exercice, par monsieur Truong, d’un recours contre FSB et monsieur Phan « en recouvrement de paiements d’un loyer commercial et dommages », les parties parviennent à un règlement à l’amiable en juin 2014.
[ 10 ] Le 29 juillet 2014, RKR met monsieur Phan en demeure de lui payer, « dans un délai de cinq (5) jours », la somme de 3 104,20 $ (P-3).
Cette mise en demeure est reçue par une dame Lévesque (P-5), le 31 juillet 2014, à 12h33 (P-4). [ 11 ] La hausse observée de la réclamation de RKR s’explique par l’imposition d’un « 5% d’intérêt sur le solde impayé après plus de 30 jours », tel que cela ressort de l’état de compte transmis à SFB le 19 septembre 2014. [ 12 ] Le même jour, RKR dépose sa demande en justice. [ 13 ] Le 29 septembre 2014, monsieur Phan la conteste, au nom de SFB, pour les raisons suivantes : Je ne suis plus locataire du 1034, ave. Cartier depuis le 28 février 2013.
Je n’ai fait aucun appel de service d’air climatisé central de la bâtisse. Depuis que j’ai quitté, le local est toujours vacant. Les déclarations de la demande de M. Routhier est complètement fausse. (Reproduction intégrale) [ 14 ] Monsieur Phan fait observer que la somme qui lui est réclamée est un « gros montant ».
Il dit de pas avoir signé de bon de travail et déplore ne pas avoir la preuve du coût payé par RKR à son fournisseur pour obtenir le compresseur de remplacement. [ 15 ] Comme les travaux ont été effectués sur le toit de l’édifice, là où se situe l’unité de climatisation – un « monobloc », précise monsieur Routhier – monsieur Phan veut obtenir la preuve que le compresseur a bel et bien été remplacé. [ 16 ] Il affirme qu’il aurait souhaité qu’on lui remette le compresseur remplacé afin de pouvoir évaluer la possibilité de le revendre. [ 17 ] Monsieur Routier souligne que le poids d’un tel compresseur est de 90 livres, ce qui rend difficile sa remise au client.
Il précise en outre que cette pièce, intégrée à un système installé en 1984, datait de 1997 et était maculée d’huile. Il n’y avait « rien à faire avec ça », dit-il, ce qui explique qu’il l’ait laissé « dans les poubelles » pour « les gars de la ferraille ». ANALYSE ET DÉCISION
A) L’appréciation de la preuve contradictoire [ 18 ] Conformément aux règles de preuve applicables en matière civile, RKR avait l’obligation d’établir, par prépondérance des probabilités [1] , qu’un contrat était intervenu entre elle et SFB aux fins de réparer le climatiseur qui servait pour le restaurant de cette dernière. [ 19 ] De l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal retient que : - RKR a effectué le remplacement du compresseur de l’unité de climatisation au début de septembre 2012 (P-1); - À cette période, SFB était toujours locataire du local; - Aux termes du bail la liant au locateur, SFB était responsable de l’entretien, la réparation et le remplacement, le cas échéant, de l’unité de climatisation; - De son côté, monsieur Routhier affirme avoir été mis au fait par monsieur Phan qu’il faisait très chaud dans le restaurant à l’été 2012, que les clients s’en plaignaient et qu’il « perdait des ventes »; - Après avoir informé monsieur Phan que les coûts de remise en condition de l’unité de climatisation se situeraient entre 2 000,00 $ et 2 500,00 $, monsieur Routhier se serait fait dire par monsieur Phan : « Je te rappelle »; - La vague de chaleur persistant, monsieur Phan l’aurait ensuite rappelé en lui disant : « Fait ce qu’il faut faire »;
- Monsieur Routhier a produit, après l’audience, une facture de l’entreprise Carrier Enterprise Canada L.P. attestant qu’il s’était procuré un compresseur d’une valeur de 795,00 $ chez ce fournisseur; - Cette facture indique que la commande de ce compresseur avait été passée dès le 27 juillet 2012; - Monsieur Routhier explique cette commande « anticipée » par le fait qu’à la demande d’un autre de ses clients qui occupait le même immeuble que SFB, il s’était rendu sur place ce jour-là et avait entendu que l’unité de climatisation de monsieur Phan « menait un son de valves de compresseur signe grandement précurseur que le compresseur arrive en fin de vie » [2] ; - Au dire de monsieur Routhier, le fait de réserver ainsi un compresseur, afin d’être « capable d’intervenir rapidement », en cas de besoin, est une « pratique courante »; - Cette prévoyance de monsieur Routhier peut s’expliquer par le fait que SFB était une cliente « régulière » de RKR, tel que cela ressort des factures D-2B (422,95 $), D-3B (2 679,33 $), D-4B (413,74 $) et D-5B (666,25 $), totalisant ainsi 4 182,27 $; - De son côté, monsieur Phan nie catégoriquement avoir fait un appel de service à RKR. [ 20 ] Le Tribunal estime la version de monsieur Routhier plus probable que celle de monsieur Phan pour les raisons suivantes. [ 21 ] Premièrement, dans sa contestation écrite, monsieur Phan insiste d’abord sur le fait qu’il n’est « plus locataire du 1034, ave.
Cartier depuis le 28 février 2013 ». Or, les travaux dont il est question ont été réalisés à l’été 2012, alors que SFB était encore en activité dans ce local. [ 22 ] Deuxièmement, une première facture a été émise à monsieur Phan le 12 septembre 2012. Une mise en demeure lui a ensuite été transmise à la fin juillet 2014. Puis, un nouvel état de compte, incluant des intérêts de 147,82 $, lui a été acheminé le 19 septembre 2014.
Pendant toute cette période, jamais il n’a fait savoir à monsieur Routhier qu’il y avait méprise et qu’il n’était pas l’auteur, selon sa prétention, de l’appel de service à l’origine des travaux effectués.
Ce n’est qu’au stade de sa contestation écrite qu’il affirme pour la première fois : « Je n’ai fait aucun appel de service d’air climatisé central de la bâtisse ». [ 23 ] Troisièmement, dès le début de son témoignage, il a insisté sur le fait que la somme qui lui est réclamée était un « gros montant », affirmation qu’il a plus tard répétée, tout en déplorant que le compresseur cassé ne lui ait pas été remis de manière à ce qu’il puisse tenter de le revendre. [ 24 ] De l’avis du Tribunal, cette attitude reflète davantage son insatisfaction quant au coût des travaux réalisés par RKR que le fait qu’il ne l’aurait nullement sollicitée pour les effectuer. [ 25 ] En toute logique, comment monsieur Phan peut-il simultanément reprocher à RKR d’avoir effectué une réparation sans qu’il n’ait requis ses services pour lui reprocher ensuite de ne pas avoir conservé la pièce remplacée afin de la lui remettre? [ 26 ] À cet égard, même dans une loi protectrice comme la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [3] – qui ne s’applique évidemment pas entre deux personnes morales, comme c’est le cas en l’espèce [4] – le commerçant qui effectue une réparation à un appareil domestique, par exemple, n’est pas tenu de remettre au consommateur « la pièce qui a été remplacée » à moins que « le consommateur l’exige au moment où il demande de faire la réparation » [5] . [ 27 ] Rien dans la preuve ne nous indique que monsieur Phan avait fait une demande de cette nature à RKR, laquelle était donc justifiée, selon l’usage, de disposer de ce compresseur lourd, souillé et vraisemblablement irrécupérable. [ 28 ] Quatrièmement, SFB ayant déserté l’immeuble en février 2013, elle aura investi une somme appréciable dans l’entretien d’un système de climatisation dont elle ne tire plus, depuis ce moment, aucun avantage.
Si l’on peut comprendre que cette situation difficile puisse être source d’une grande insatisfaction pour monsieur Phan, elle ne justifie pas SFB de se soustraire aux obligations qui lui incombent envers RKR. [ 29 ] Enfin, à la lumière de la preuve, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’appliquer la règle selon laquelle : « …celui qui affirme un fait doit être préféré à celui qui le nie, si les deux témoins sont dignes de foi. Car si une personne peut oublier un fait, elle ne peut se rappeler celui qui n’a jamais existé. » [6]
B) Le coût des services rendus
[ 30 ] Le contrat conclut entre les parties est un contrat de service [7] . En cette matière, l’
article 2107 C.c.Q. prévoit la règle suivante : 2107 . Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 31 ] Monsieur Routhier affirme avoir dit à monsieur Phan que le coût estimé des travaux se situait entre 2 000 $ et 2 500 $.
La facture totale s’élève, en fait, à 2 551,32 $, avant taxes (P-1). [ 32 ] Faute par RVR d’avoir expliqué en quoi l’augmentation de 51,32 $ était imprévisible au moment de la conclusion du contrat, le Tribunal n’y fait pas droit. [ 33 ] RVR a donc droit à une somme de 2 500,00$, à laquelle il faut ajouter les taxes applicables en 2012, soit 125 $ pour la TPS et 249,38 $ pour la TVQ, le tout pour un total de 2 874,38 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Sushi Fancy Bar inc., à payer à la demanderesse, Réfrigération Kevin Routhier inc., la somme de 2 874,38 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 septembre 2014; CONDAMNE la défenderesse, Sushi Fancy Bar inc., à payer à la demanderesse, Réfrigération Kevin Routhier inc., les frais de justice de 187 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : Date de prise en délibéré : 22 décembre 2015 26 mars 2016
Loading document…