2016 QCCQ 9067, 2016 QCCQ 9067
Opinion
JB4545 Chabot c. Hotte 2016 QCCQ 9067 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023141-150 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CHABOT , […] , Gatineau (Québec) […] Demandeur c.
CHARLES-ANDRÉ HOTTE , […] , Gatineau (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Michel Chabot réclame la somme de 982,96 $ de monsieur Charles-André Hotte suite à des dommages causés sur un véhicule de location. [ 2 ] Monsieur Hotte admet avoir causé les dommages, mais nie devoir rembourser ce montant pour les motifs suivants :
I) Monsieur Chabot doit réclamer de son assurance; II) Monsieur Hotte bénéficie de la protection de la
loi sur la faillite; III) Monsieur Chabot a déjà retenu le montant dû sur les honoraires qu’il devait verser à monsieur Hotte. [ 3 ] La preuve des dommages au véhicule s’élève à 2 112,96 $. [ 4 ] La preuve démontre que la franchise d’assurance si monsieur Chabot fait une réclamation est au montant de 2 000 $. Vu les montants des dommages, il est logique que monsieur Chabot ne fasse pas de réclamation auprès de son assureur. [ 5 ] Monsieur Hotte est présentement sous la protection de la
loi sur la faillite sauf que cela ne le protège pas s’il commet une faute qui entraîne des dommages à un tiers. [ 6 ] La faute a été commise après la cession des biens du défendeur. Elle n’est pas incluse dans la faillite de monsieur Hotte. [ 7 ] Finalement, la preuve démontre que monsieur Chabot n’a pas payé monsieur Hotte pour une semaine de travail. Le montant dû a été déduit du montant des dommages réclamé aujourd’hui.
Bien que le Tribunal n’approuve pas que le demandeur se soit fait justice à lui-même, il appert tout de même que le montant a été déduit des sommes réclamées dans la présente instance. [ 8 ] Tel qu’il appert des échanges textes entre les parties, la différence entre le montant des dommages et les honoraires impayés de monsieur Hotte est de 739,88 $ avant les taxes. [ 9 ] Puisque monsieur Chabot a sûrement récupéré les taxes applicables sur les dommages payés pour la réparation du camion, le montant des dommages s’élève à 739, 88 $. [ 10 ] Quant aux intérêts réclamés, ceux-ci, ne sauront accordés qu’à compter du jugement puisque monsieur Hotte, si monsieur Chabot ne s’était pas fait justice à lui-même, monsieur Hotte aurait bénéficié de ses honoraires durant cette période.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur Charles-André Hotte à payer au demandeur Michel Chabot, la somme de 739,88 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement et les frais de justice au montant de 75,25 $.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 9 août 2016
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