2013 QCCA 1600, 2013 QCCA 1600
Opinion
Drummondville (Ville de) c. Banque de Nouvelle-Écosse 2013 QCCA 1600 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023805-138 (405-17-001455-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 septembre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE DRUMMONDVILLE Me Louis Savoie SAVOIE, BRISSON, DESFOSSÉS, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Me Serge Petit TRUDEAU DUFRESNE REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 10 JUILLET 2013 PAR L'HONORABLE JEAN-GUY DUBOIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE DRUMMOND. ( Art. 29 , 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 36 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 37 : Argumentation de Me Savoie. 9 h 47 : Argumentation de Me Petit. 9 h 51 : Réplique de Me Savoie. 9 h 54 : Jugement-voir page 3. 9 h 57 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Sans me prononcer sur le fond, je suis d'avis que la question de droit proposée satisfait aux exigences du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 29 et de l'
article 511 C.p.c ., surtout à la lumière de l'existence de peu de jurisprudence et de doctrine portant sur le sujet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 4 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 janvier 2014 en salle Louis-Hippolyte LaFontaine à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 26 novembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 10 ] Frais à suivre. ALLAN R HILTON, J.C.A.
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