2013 QCCA 842, 2013 QCCA 842
Opinion
Cilla c. Hypothèques CIBC inc. 2013 QCCA 842 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023384-134 ( 500-17-074761-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTES AVOCATS BARBARA CILLA XIAO HUA WANG (APPELANTE EN REPRISE D'INSTANCE) Me Andrew G. George MCG AVOCATS Me Danielle Oiknine OIKNINE & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCATE HYPOTHÈQUES CIBC INC. Me Smaranda Mihalachi François-Alexandre Gagné (stagiaire) MILLER THOMSON
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 1 er février 2013 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête amendée en irrecevabilité. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 33 Début de l'audition. 10 h 33 La Cour s'adresse aux procureurs. 10 h 35 Argumentation de Me Mihalachi. 10 h 43 Argumentation de Me George. 10 h 50 Argumentation de Me Oiknine. 10 h 56 Réplique de Me Mihalachi. 10 h 59 Suspension. 11 h 27 Reprise. 11 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelante a interjeté appel de plein droit d'un jugement de la Cour supérieure du 1 er février 2013 qui a rejeté son moyen de défense fondé sur l'
article 2779 C.c.Q. [ 2 ] Le juge des requêtes s'est dit d'avis que ce moyen était dilatoire et non fondé sur la preuve. [ 3 ] À la suite de l'inscription en appel de plein droit, l'appelante a délaissé volontairement son immeuble au profit du second créancier hypothécaire qui a comparu en appel, en reprise d'instance. [ 4 ] La Cour est maintenant saisie d'une requête en rejet d'appel au motif premier que l'appel ne fut pas régulièrement formé. [ 5 ] Le jugement entrepris est un jugement interlocutoire au sens même du dernier alinéa de l'article 29 C.p.c . [ 6 ] Partant, une requête pour permission d'appeler était requise.
L'appelante et le second créancier hypothécaire qui a repris l'instance n'ont pas formulé une telle demande malgré les discussions intervenues entre les membres de la Cour et les avocats lors de l'audition. [ 7 ] La Cour est d'avis, à l'évidence, que l'appel ne fut pas régulièrement formé et doit être, en conséquence, rejeté. [ 8 ] Ceci dit, nous ne faisons aucun commentaire quant à la suite à donner au dossier en première instance, à la suite de l'intervention du second créancier hypothécaire, qui fut reçue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 11 ] DÉCLARE sans objet la requête en irrecevabilité formée à l'encontre de la comparution en reprise d'instance. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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