2019 QCCA 2047, 2019 QCCA 2047
Opinion
Hébert c. R. 2019 QCCA 2047 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006579-179 (505-01-143425-169) DATE : 27 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JACQUES HÉBERT APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 9 novembre 2017, l’appelant, alors représenté par un autre avocat, plaide coupable à trois chefs d’accusations de voies de fait contre des agents de la paix (voies de fait armées et voies de fait dans l’intention de résister à son arrestation). [ 2 ] De manière succincte, les faits à l’origine des accusations sont les suivants. En pleine nuit, les policiers procèdent à l’arrestation d’un individu dans l’immeuble où réside l’appelant.
Alertés par le bruit, l’appelant et d’autres voisins sortent de leurs appartements respectifs pour comprendre ce qui se passe. L’appelant ne saisit pas d’emblée qu’il s’agit d’une intervention policière et prend peur. La réaction de l’appelant est vraisemblablement mal comprise et la situation dégénère.
Une altercation entre les policiers et l’appelant s’en suit, menant ultimement à son arrestation. [ 3 ] Après avoir plaidé coupable, l’appelant, qui se représente alors seul, dépose une « Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait », croyant à tort avoir été déclaré coupable au terme d’un procès. Une juge de la Cour rejette sa requête mais, vu les circonstances, lui réserve le droit de présenter une requête pour permission d’appeler soulevant la question du retrait de son plaidoyer de culpabilité [1] .
Cette permission lui est par la suite accordée par une formation de la Cour, sans objection de la part du ministère public [2] . [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. À la lumière de toutes les circonstances du dossier, elles estiment que l’appelant, fortement ébranlé par son arrestation, n’a manifestement pas compris pleinement la nature des allégations faites contre lui, ni l’effet et les conséquences de son plaidoyer. Dans ce contexte, elles conviennent que son plaidoyer ne remplit pas toutes les exigences de validité [3] .
Soucieuses d’éviter un déni de justice, elles estiment que l’appel devrait être accueilli et un nouveau procès ordonné. [ 5 ] La Cour a pris connaissance des faits particuliers de l’affaire et estime que la conclusion des parties est bien fondée. Dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à l’appel, de permettre à l’appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il reviendra au ministère public de décider de l’orientation subséquente à donner au dossier, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Gabriel Babineau CARETTE DESJARDINS Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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