2021 QCCA 427, 2021 QCCA 427
Opinion
Lapointe c. Bois 2021 QCCA 427 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010269-204 (200-17-028803-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RUTH LAPOINTE NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUIS BOIS PASCALE PÉPIN Me PATRICK BEAUCHEMIN (Morency avocats) En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par l'honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : 1. Requête des parties intimées en rejet d’appel (art. 51 et 365 C.p.c. ) 2. Requête de bene esse de la
partie appelante pour permission d’appeler (art. 30 al.2 et 357 C.p.c .) 3. Requête de la
partie appelante pour modifier la déclaration d’appel (art. 206 ss. et 378 C.p.c .) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 22 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance des requêtes; 12 h 23 Échanges entre la Cour et Me Beauchemin; 12 h 24 Observations de madame Lapointe sur les requêtes de la
partie appelante; Échanges entre la Cour et madame Lapointe; Madame Lapointe poursuit ses observations; 12 h 46 La Cour s’adresse à Me Beauchemin sur la requête pour permission de modifier la déclaration d’appel; Observations de Me Beauchemin; 12 h 47 La requête pour permission de modifier la déclaration d’appel est déclarée sans objet; Observations de Me Beauchemin sur la requête de bene esse de la
partie appelante pour permission d’appeler; Échanges entre la Cour et Me Beauchemin sur la requête en rejet; Me Beauchemin poursuit ses observations; 12 h 54 Suspension; 13 h 07 Reprise; 13 h 08 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal ce jour; 13 h 09 Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de la déclaration d’appel de Mme Lapointe contre le jugement de première instance et de sa demande pour permission d’appeler de bene esse . La juge de première instance a rejeté la demande introductive de Mme Lapointe et l’a déclarée abusive. Elle a accueilli en
partie la demande reconventionnelle des intimés. [ 2 ] Les parties sont propriétaires de chalets voisins au Lac Sergent. Dans sa demande introductive d’instance, Mme Lapointe a fait de nombreux reproches aux intimés, lesquels ont tous été rejetés par la juge de première instance. Dans un jugement très élaboré, la juge
analyse minutieusement la preuve. Elle se rend même sur les lieux à la demande des parties. Sa conclusion est sans équivoque, la demande introductive de Mme Lapointe est abusive. [ 3 ] Mme Lapointe a déposé une déclaration d’appel et une demande de permission d’appeler dans lesquelles elle attaque les déterminations factuelles de la juge, sous le couvert de questions de droit.
Non seulement la demande pour permission d’appeler ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 30 al. 3 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), mais Mme Lapointe ne fait pas voir d’erreur révisable dans le jugement de première instance sur la demande principale. Quant à la déclaration d’appel concernant la demande reconventionnelle des intimés, elle n’a aucune chance raisonnable de succès. Encore ici, la juge analyse la preuve en profondeur et Mme Lapointe ne fait pas la démonstration qu’elle aurait commis une erreur révisable.
Elle désire plutôt reprendre le procès en appel. [ 4 ] Les intimés demandent à la Cour de déclarer l’appel abusif et de condamner Mme Lapointe à payer 8 000 $ en dommages pour les honoraires extrajudiciaires. Il s’agit d’un pouvoir qui peut être exercé par la Cour lorsqu’il appert clairement du dossier qu’une
partie fait porter inutilement à l’autre le poids d’un appel non fondé, frivole ou dilatoire. C’est le cas en l’espèce. [ 5 ] Toutefois, la Cour n’étant pas en mesure de déterminer le montant des dommages, le dossier est renvoyé à la Cour supérieure pour que soit déterminé le montant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] ACCUEILLE la requête des parties intimées en rejet d’appel et REJETTE l’appel, avec frais de justice; [8] REJETTE la requête de bene esse de la
partie appelante pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [9] DÉCLARE abusives la déclaration d’appel modifiée et la requête de permission d’appeler de bene esse ; [10] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour déterminer le montant des dommages, conformément à l’article 54 al. 2 C.p.c. [11] DÉCLARE sans objet la requête de la
partie appelante pour modifier la déclaration d’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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