2011 QCCA 2049, 2011 QCCA 2049
Opinion
Nunez De La Torre Romero c. Lichtblau 2011 QCCA 2049 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021383-112 ( 500-17-046701-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) IRMA NUNEZ DE LA TORRE ROMERO Me Allan M. Stein STEIN & STEIN INTIMÉ AVOCAT(
S) ETHAN LICHTBLAU Me Stéphane Tremblay Mc CARTHY, TÉTRAULT En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2010 par l'honorable Benoit Emery de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Requête pour être relevé du défaut – prolongation de délai Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Cahier d'autorité de l'appelante déposé ce jour à l'audience. 9 h 32 Argumentation par Me Alan M. Stein. 10 h 02 Fin de l'argumentation de Me Alan M. Stein. 10 h 02 Suspension de la séance. 10 h 15 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans 6270791 Canada inc. c.
Cusacorp Management Ltd. 2010 QCCA 1814 , les juges Dalphond et Hilton écrivent au nom de la Cour : As far as the interest of justice is concerned, it is a two-way street. Not every case where the loss of rights arising from a failure to obtain an extension of time limits will result in those time limits being extended. There have to be sufficient reasons to justify the request beyond the fact that a plaintiff's rights will be extinguished by prescription.
The impact on defendants of such a decision must also be measured, as must the effect on the proper functioning of the legal system that now places emphasis on the resolution of disputes on a timely basis. [ 2 ] Également, dans Genest c. Labelle 2009 QCCA 2438 , la Cour sous la plume de la juge Bich s'exprime dans les termes que voici :
[36] Il est vrai qu'« [u]ne
partie ne doit pas être privée de son droit par l'erreur de ses procureurs, lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l'égard de la
partie adverse » [8] , principe que la Cour suprême a avalisé dans les arrêts Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd. [9] et Construction Gilles Paquette ltée c.
Entreprises Végo ltée [10] et que notre cour a fait sien à maintes reprises. [37] Il est vrai aussi que la jurisprudence a souvent dit, particulièrement en matière d'irrecevabilité, qu'il fallait être prudent afin de se garder de mettre prématurément — et indûment — fin à une instance. [38] Sans renier ces principes, qui répondent à d'incontournables préoccupations de justice et d'équité, faisant en outre primer le fond sur la forme, conformément à l'article 2 C.p.c. , il me semble tout de même que l'espèce permet de les moduler. [39] D'une part, en effet, il faut rappeler que les arrêts précités de la Cour suprême ont été rendus avant 2003 (et même avant la procédure « allégée » en vigueur à compter de 1997 [11] ), à une époque où le législateur québécois n'avait pas encore adopté et généralisé les dispositions qui ont aujourd'hui pour but d'assurer la marche diligente des actions en justice et la réduction des délais d'instance.
Les articles 4.1 , 110.1 , 151.1 à 151.3 et 274.3 C.p.c. sont parmi les manifestations les plus frappantes de cette volonté législative d'accélérer le cours des procédures en justice. « Justice delayed, justice denied » : le législateur québécois l'a compris et a entrepris de réformer le Code de procédure civile de façon, justement, à contrer les effets de la lenteur des instances. À mon avis — et je le dis respectueusement — on ne peut, dans l'application du principe reconnu dans Cité de Pont-Viau , dans Bégin et dans Construction Gilles Paquette , ignorer ce nouveau paradigme.
Il doit y avoir un moment où le manque de diligence de l'avocat dans la conduite d'une action — et non seulement le manque de diligence de la
partie elle-même — signifiera l'imposition d'une sanction, et même d'une sanction sévère, comme l'est le rejet de l'action qui est spécifiquement prévue par plusieurs des dispositions ci-dessus, dont l'article 151.3 C.p.c. [12] .
Décider autrement serait contrarier la volonté affirmée du législateur. [ 3 ] Ces principes doivent recevoir application. [ 4 ] En l'espèce, le juge de la Cour supérieure, qui avait le pouvoir de relever l'appelante de son défaut d'inscrire pour enquête et audition à l'intérieur du délai de rigueur fixé par le Code de procédure civile (article 110.1) , a estimé qu'il n'avait pas de motifs suffisants pour le faire.
Il importe peu qu'il ait fait erreur sur la date précise d'expiration de ce délai, puisque cette erreur n'emporte aucune conséquence et n'altère pas la conclusion selon laquelle l'appelante s'est adressée au tribunal tardivement sans démontrer son impossibilité d'agir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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