2018 QCCA 977, 2018 QCCA 977
Opinion
Tremblay c. R. 2018 QCCA 977 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006747-180 (700-01-152622-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2018 L’HONORABLE marie-France bich , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ÉRIC TREMBLAY Me MARIE- ALEXANDRA IGNATIEFF (Gilles Doré, avocat) INTIMÉE AVOCAT LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour prolongation du délai d’appel et permission d’appeler de la peine prononcée le 12 avril 2018 par l’honorable Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, district de Terrebonne Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 52 Début de l’audience. Remarques de la juge sur la requête et les échanges de courriels annonçant que celle-ci n’est pas contestée. 9 h 54 PAR LA JUGE : voir jugement page 3. 9 h 59 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Au
chapitre de la prolongation du délai d’appel, la requête répond aux exigences du paragr. 678(2) C.cr. , tel qu’interprété par la jurisprudence [1] . Cela n’est pas contesté par l’intimée. [ 2 ] Par ailleurs, conformément à l’art. 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , il conviendra de déférer la requête à la Cour en ce qui concerne la permission d’appeler de la peine prononcée le 12 avril 2018 par l'honorable Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, ce que ne conteste pas non plus l’intimée. [ 3 ] Les parties consentent à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire.
Il y a lieu à cet égard de rappeler les art. 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCORDE la requête au
chapitre de la prolongation du délai d’appel et PROLONGE à ce jour le délai d’appel; [ 5 ] En ce qui concerne la permission d’appeler, DÉFÈRE la requête à la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 28 septembre 2018 en salle Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (à raison de 30 min par partie); [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 juillet 2018, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’art. 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , en plus du présent jugement, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 août 2018, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y lieu, d’un complément de documentation ainsi que d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) et permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . marie-france bich , J.C.A.
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