2010 QCCQ 14544, 2010 QCCQ 14544
Opinion
Protection de la jeunesse — 101978 2010 QCCQ 14544 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002680-094 JUGEMENT RENDU LE : 22 avril 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée B (adresse inconnue) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 21 avril 2009 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant à la mère avec des contacts entre le père et l'enfant en présence d'une tierce personne. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant présente encore des retards de langage et de compréhension. Il est également en attente de deux chirurgies importantes. [ 4 ] La mère a trois enfants et est débordée par toute cette responsabilité. Elle laisse parfois son enfant seul. Elle a également tendance à placer ses propres besoins en priorité au détriment des besoins de son enfant. [ 5 ] Jusqu'à tout récemment, la mère ne se mettait pas en action.
Toutefois, la présence d'une famille de soutien amène la mère à se mobiliser et mieux exercer ses responsabilités. Cette amélioration a des impacts positifs sur l'enfant. [ 6 ] Avec de l'aide appropriée, la mère est en mesure de garder son enfant. [ 7 ] Le père n'a eu aucun contact avec son enfant et n'a pas donné de nouvelles à la requérante. [ 8 ] La requérante a démontré l'existence de faits justifiant la prolongation de l'ordonnance et les recommandations respectent
l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2009 par le juge Jacques Rioux; [ 12 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 13 ] PERMET que les contacts entre le père et l'enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Yamilet Bambery Lamott, procureure du D.P.J. Me David Guévin, procureur de l'enfant Me Stephan Foisy, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 avril 2010
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