2014 QCCQ 7206, 2014 QCCQ 7206
Opinion
Demers c. Drolet (Drolet Automobiles Granby) 2014 QCCQ 7206 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007038-135 DATE : 21 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ RICHARD DEMERS Demandeur c.
FRANCOIS DROLET faisant affaires sous le nom de DROLET AUTOMOBILES GRANBY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $1,820.14 en dommages pour réparation défectueuse de son véhicule effectuée par le défendeur. [ 2 ] Ce dernier conteste la réclamation, alléguant qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de son travail, n’ayant pas touché le boulon ayant causé le bris.
Les faits [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d’un véhicule Volkswagen Golf TDI de l’année 2007. [ 4 ] En février 2013, il mandate le défendeur de remplacer la courroie de transmission (timing belt) ainsi que la pompe à eau. Les travaux sont exécutés le 6 février 2013. [ 5 ] Le 7 août suivant, un bris mécanique survient sur le véhicule. En fait, celui-ci ne démarre plus. Il est transporté chez Euro Technique à Sherbrooke. Le mécanicien constate alors un bris à la courroie de transmission, lequel a été causé par un boulon du couvercle, situé à la
partie supérieure de la courroie. [ 6 ] Le mécanicien procède au remplacement de la courroie de transmission, mais constate que les valves sont brisées. Il recommande au demandeur de communiquer avec le défendeur, puisqu’il soutient que ce dernier n’a pas adéquatement vissé le boulon et qu’il est tombé avec le temps. [ 7 ] Le mécanicien communique avec le défendeur et une discussion a lieu. À la demande du défendeur, le véhicule est transporté à Granby. [ 8 ] Le défendeur procède aux réparations nécessaires et présente au demandeur une facture de $1,156.64.
Il reconnaît qu’un boulon du couvercle a été la cause du bris de la courroie de transmission et des dommages collatéraux survenus aux valves.
Toutefois, il affirme qu’il n’a jamais touché à ce boulon lors de la réparation qu’il a effectuée en février 2013. [ 9 ] Afin de prendre possession de son véhicule, le demander verse $900.00 au défendeur. [ 10 ] Selon deux experts indépendants, la cause de la chute du boulon est reliée au fait que le défendeur l’aurait mal fixé. [ 11 ] Le défendeur plaide qu’il n’a jamais touché à ce boulon et qu’il procède au remplacement de la pompe à eau sans enlever la pièce dont font mention les deux autres experts. [ 12 ] Le demandeur réclame les montants suivants : - Facture d’Euro Technique 344.64$
- Frais de remorquage 200.00$ - Réparations au flexible 215.00$ - Montant versé au défendeur 900.00$ - Perte de jouissance du véhicule 160.00$ Analyse et décision [ 13 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Le demandeur a donc l’obligation de démontrer le bienfondé de sa réclamation. En fait, le demandeur doit prouver que le défendeur a commis une faute dans l’exécution du travail fait en février 2013.
Entre le 6 février et le 7 août 2013, le véhicule a parcouru une distance se situant autour de 20,000 kilomètres. [ 15 ] Le demandeur appuie sa prétention sur deux déclarations de mécaniciens ayant une expertise dans le domaine des véhicules de marque Volkswagen. Patrick Gaudreau d’Euro Technique déclare qu’il a constaté qu’une pièce, soit un boulon est tombé sur la courroie de distribution, endommageant les pièces suivantes: valve et piston. [ 16 ] Le mécanicien conclut que le dommage est dû à l’oubli de serrer adéquatement le boulon, lequel doit être enlevé pour changer la pompe à eau.
Il reconnaît toutefois qu’il est possible de crochir la tôle pour placer la pompe à eau, mais affirme que c’est très difficile à effectuer. Il soutient que la pièce a été enlevée. [ 17 ] Le témoignage de Patrick Gaudreau, lequel a vu le véhicule, est corroboré par un mécanicien de Ace German Auto, lequel affirme que la courroie de distribution ou d’entraînement ne peut être remplacée sans enlever la pression sur le boulon du tensionneur.
Le défendeur affirme qu’il n’a jamais touché à cette pièce, puisqu’il a remplacé la pompe à eau en enlevant une vis et en crochissant la tôle. [ 18 ] Il a fait l’expérience à la cour, devant le Tribunal avec une pièce neuve, identique à celle présente sur le véhicule.
De plus, le défendeur affirme que le véhicule a parcouru une distance dépassant 20,000 kilomètres et si le boulon avait été mal installé, il aurait fait défaut avant. [ 19 ] Devant deux versions contradictoires, le Tribunal doit conclure que le demandeur a failli dans sa démonstration de prouver que la pièce qui a été la cause des dommages avait été manipulée par le défendeur, lors des réparations de février 2013. [ 20 ] Toutefois, dans sa mise en demeure du 15 août 2013 adressée au défendeur, le demandeur soulève que les réparations ont été faites sans qu’aucune soumission écrite ou verbale ne lui soit présentée. [ 21 ] Le défendeur soutient qu’il avait préalablement appelé le demandeur pour lui signaler la nature des réparations ainsi que leur coût. [ 22 ] Le demandeur nie cette allégation. [ 23 ] L’article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce : 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. [ 24 ] Cette loi est d’ordre public et doit être interprété en faveur du consommateur. Le commerçant doit fournir une évaluation écrite. Pour se libérer de celle-ci, il doit obtenir une renonciation écrite du consommateur. [ 25 ] L’absence d’évaluation écrite entraîne la nullité du contrat et le garagiste doit alors supporter les frais de la réparation. [1] [ 26 ] Le commerçant doit respecter les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . En conséquence, le demandeur est bien fondé en faits et en droit de demander le remboursement du montant de $900.00 qu’il a versé au défendeur. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de $900.00 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens .
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 08 avril 2014
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