2018 QCCA 1970, 2018 QCCA 1970
Opinion
Fortier c. Latraverse Avocat inc. 2018 QCCA 1970 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027678-184 (500-22-227541-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. APPELANT BRUNO FORTIER Présent et non représenté INTIMÉE AVOCATS LATRAVERSE AVOCAT INC. Me BERNARD LAROCQUE (Lavery, De Billy) Me STÉPHANIE ZACKARIAN (LaTraverse Avocats Inc.) En appel d'un jugement rendu le 18 juin 2018 par l'honorable Marie-Julie Croteau de la Cour du Québec, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et subsidiairement pour cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 16 Début de l’audition. Identification des parties. 10 h 16 M. Fortier se désisterait de sa requête pour permission d’appeler si la Cour devait lui indiquer qu’il bénéficie d’un appel de droit. 10 h 19 Me Larocque n’a rien à ajouter à sa requête en rejet d’appel. 10 h 20 Argumentation de M.
Fortier. 10 h 35 Suspension. 10 h 46 Reprise. 10 h 46 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance : [ 1 ] À l’audience, l’appelant précise que son appel porte sur la demande principale, que la juge de première instance a accueillie, et sur le rejet de sa demande reconventionnelle. La valeur de l’objet du litige en appel étant supérieure à 60 000 $, le jugement entrepris est sujet à un appel de plein droit (art. 30 C.p.c .).
Il n’y a donc pas nécessité d’obtenir une permission préalable, ce dont les parties ont d’ailleurs convenu à l’audience. POUR CE MOTIF, LA COUR :
[ 2 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, faute d’objet, sans les frais de justice. Sur la requête en rejet d’appel et subsidiairement en cautionnement : [ 3 ] La Cour estime que l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. La juge de première instance fait une analyse détaillée de la preuve, à certains égards contradictoires, énonce les principes de droit applicables et conclut, d’une part, à la validité de la convention d’honoraires signée le 20 août 2009 et, d’autre part, à l’absence de fautes professionnelles de la part de Me Latraverse.
L’appelant ne fait pas voir en quoi ces conclusions comporteraient des erreurs de droit ou des erreurs de fait manifestes et déterminantes qui, seules, pourraient permettre l’intervention de la Cour. L’appelant ne nous convainc pas que de la clause 5b) de la convention d’honoraires, sur laquelle il s’appuie à l’audience, est de nature à modifier les conclusions de la juge de première instance sur l’absence de responsabilité de l’avocat. [ 4 ] En bref, l’appel envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J .C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J .C.A.
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