2017 QCCQ 8687, 2017 QCCQ 8687
Opinion
Labonté c. Raymond 2017 QCCQ 8687 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033204-163 DATE : 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER LABONTÉ
Partie demanderesse c. DENIS RAYMOND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une action en dommages en vertu de la garantie légale de bon fonctionnement suite à une vente d’un véhicule usagé entre particuliers. CONTEXTE [ 2 ] Le 19 mai 2016, Roger Labonté (Labonté) achète au coût de 3 500 $ le Cadillac Séville1991 de Denis Raymond (Raymond).
Comme le véhicule est remisé, Labonté ne peut l’essayer, mais il obtient l’assurance de Raymond que tout est fonctionnel. [ 3 ] Mais, lorsqu’il prendra possession du véhicule, dès la première utilisation le véhicule ne fonctionne pas bien, un injecteur doit être changé. Labonté en profite pour aussi changer l’huile. Il réclame la somme de 543,99 $ soit le coût total de sa facture à Raymond. ANALYSE ET MOTIFS [ 4 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec définit l’étendue de la garantie légale. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 5 ] Aux présentes, à cause du remisage du véhicule Labonté n’a pas inspecté le véhicule, il a dû se fier aux représentations de Raymond qui se sont avérées fausses, puisqu’un défaut empêchant le bon fonctionnement était présent lors de la vente. [ 6 ] Il y a lieu de compenser Labonté pour la réparation de l’injecteur, mais non pour le changement d’huile qui constitue de l’entretien normal.
Le dommage réel est donc de 493,99 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 493,99 $ avec les intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 3 juin 2016, ainsi que les frais de justice de 100 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 3 juillet 2017
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