2016 QCCQ 7747, 2016 QCCQ 7747
Opinion
Protection de la jeunesse — 163250 2016 QCCQ 7747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002625-164 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION AMENDÉE (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une déclaration pour fins de protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2014. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis sur la base des allégations suivantes : « 2.
En date du 18 mars 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement à l’effet que l’enfant serait négligée au plan éducatif et à risque sérieux de négligence vu la toxicomanie de la mère; 3. En date du 18 mars 2016, la mère acceptait de confier l’enfant à son père et les parties convenaient d’une entente provisoire; 4. En effet, le 18 mars 2016, le domicile de la mère était à risque pour l’enfant, voire dangereux, notamment en ce que de la cocaïne accessible à l’enfant y a été saisie, ainsi qu’une autre substance illicite; 5.
Après analyse de la situation, il appert effectivement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, et notamment
en ce que :
A) L’enfant est négligée au plan éducatif dans son milieu maternel et plus spécialement en ce que : 1) Le milieu maternel est fréquenté par des personnes à risque (dont des consommateurs); 2) Les attitudes parentales de la mère sont peu appropriées; 3) L’enfant manque de surveillance dans son milieu maternel; B) […]
C) L’enfant est soumise à des mauvais traitements psychologiques, en raison du conflit de séparation entre les parents; 6. […] En date du 23 mars 2015, la Cour supérieure prononçait une ordonnance de sauvegarde confiant la garde à la mère avec droits d’accès au père, tel qu’il appert d’une copie de l’ordonnance communiquée au soutien des présentes sous la cote D-1; 7. L’enfant a besoin d’un milieu stable, sécurisant, et en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins; 8. La mère a stabilisé en
partie sa situation, lui permettant d’assumer à nouveau la garde de l’enfant; » [ 3 ] De consentement, on dépose au dossier de la Cour le rapport d’évaluation et d’orientation daté du 16 mai 2016 pour valoir témoignage de Madame [intervenante 1]. [ 4 ] Le rapport de Madame [intervenante 1] établit la matérialité des faits allégués. [ 5 ] Le Tribunal retient les extraits suivants du rapport de Madame [intervenante 1] : « Le signalement faisait état d’une situation de tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel et d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel.
Suite à nos rencontres, nous avons pu confirmer les faits. Madame A louait son appartement à un individu qui est connu du milieu policier et plusieurs personnes marginales allaient et venaient au domicile comme bon leur semblait sans qu’une intervention de la part de la mère ne soit faite. X, 1 an, se promenait avec un boîtier de téléphone qui contenait des sachets de poudre blanche et des fioles de poudre blanche. La mère mentionne également que si sa fille crie, c’est parce qu’elle lui ressemble. Madame A indique que sa fille prend ses habitudes quand elles crient ensemble le matin.
De plus, nous remarquons que madame A interdit un comportement à sa fille avec un ton autoritaire, se sent mal par la suite et l’embrasse donc aussitôt en lui remettant l’objet dans les mains. En cours d’évaluation, il nous a été permis de constater des faits ayant trait à un problème de surveillance dans le milieu maternel. Le 18 mars 2016, deux intervenantes de notre établissement, soit madame [intervenante 2] ainsi que madame [intervenante 3], ont constaté que madame A n’a pas surveillé ce que sa fille avait dans les mains.
Il s’est avéré que c’était un boîtier de cellulaire contenant des sachets et des fioles de poudre blanche. La mère a alors confirmé qu’il s’agissait de drogue appartenant à l’une de ses connaissances. De plus, elles ont été en mesure de constater que le chien présent dans l’appartement de la mère était agressif puisqu’il n’avait pas mangé depuis longtemps et qu’il buvait son urine. En effet, ce dernier a mordu une des intervenantes et a aussi pris la collation des mains de l’enfant sans que la mère en ait connaissance. Il est important de noter que la mère nous a confirmé les faits durant notre évaluation.
Les faits nous sont apparus fondés en ce qui a trait à une problématique de négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel, attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, problème de surveillance dans le milieu maternel). » [ 6 ] Depuis le 20 avril 2016, la situation de la mère semble avoir évolué de façon positive. À ce sujet, Madame [intervenante 1] fait les constats suivants : « Suite à l’audience du 20 avril dernier, la mère s’est mobilisée de façon considérable.
Madame s’est trouvé un appartement dont ses anciennes fréquentations ne connaissent pas l’adresse et elle reconnaît que son dernier appartement n’était pas un endroit sécuritaire. Son nouveau logement est adéquat et toujours en ordre, la chambre de l’enfant est faite et sécuritaire. De plus, madame respecte ses contacts et les prend dorénavant comme un moment privilégié avec sa fille. » [ 7 ] Tout en étant d’opinion que les parents sont en mesure de contribuer de façon adéquate aux mesures de protection, Madame [intervenante 1] expose une problématique de conflit de séparation.
Elle écrit ce qui suit à ce sujet : « Suite à plusieurs rencontres avec les parents durant l’étape de l’orientation, nous remarquons une problématique de conflit de séparation. En effet, les deux parents se reprochent des choses du passé et d’aujourd’hui, de sorte qu’ils se chicanent constamment. Monsieur B reproche à la mère, devant l’enfant, qu’elle lui envoie toujours des bêtises sur son cellulaire et madame A remet toujours en question les habiletés de monsieur. Madame A a clairement exprimé un de ses besoins, soit le besoin d’être respectée devant sa fille. Ce
besoin est extrêmement important pour madame et le sera pour l’enfant puisque si aucune intervention n’est faite il y aura préjudice sur l’enfant quant aux conflits entre les parents. Nous pouvons donc en conclure que les faits sont fondés et que la situation est suffisamment importante pour constituer une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » [ 8 ] Du témoignage de la mère, le Tribunal retient ce qui suit : ▪ Elle reconnaît la véracité du contenu du rapport de Madame [intervenante 1] ; ▪ Elle n’a pas revu C (locataire impliqué dans la possession et/ou le trafic de drogue) qu’elle a expulsé à la suite des événements du 18 mars 2016 ; ▪ Elle ne consomme pas de drogue ; ▪ Elle consomme occasionnellement de l’alcool mais jamais en présence de l’enfant ; ▪ Elle a changé de logement et est d’accord avec le fait qu’il y ait des visites surprises chez elle ; ▪ Elle est d’accord pour s’engager à ne pas communiquer avec C et D ; ▪ Elle n’a pas de dettes ; ▪ Il n’y a plus de chien dans son logement ; ▪ Elle est prête à collaborer avec la D.P.J. ; ▪ Elle a des conflits avec le père, mais souhaite que la situation s’améliore. [ 9 ] L’avocat de l’enfant est d’accord avec les conclusions recherchées. [ 10 ] L’avocat de la mère et le père admettent l’essentiel des allégations de la demande et sont d’accord avec les conclusions amendées recherchées. [ 11 ]
Sous réserve des observations du père qui entend vraisemblablement demander à la Cour supérieure de se prononcer sur une demande de garde partagée et qui souhaite que l’enfant continue à aller en garderie lorsqu’elle séjourne chez la mère, il est recommandé au Tribunal de maintenir l’enfant dans le milieu familial désigné par la Cour supérieure qui s’est prononcée le 23 mars 2015 (ordonnance de garde). [ 12 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête ; Déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de la Loi ; MAINTIENT l’enfant dans le milieu familial désigné par la Cour supérieure ; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois ; PREND ACTE du fait que la mère s’engage à ne pas communiquer avec D et C ; Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures.
__________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la requérante Centre intégré de santé et de services sociaux A M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée M e Bernard Lefrançois Avocat de la mère-intimée Père-intimé présent, non représenté par avocat Date d’audience : 31 mai 2016
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