2021 QCCQ 7973, 2021 QCCQ 7973
Opinion
Protection de la jeunesse — 214812 2021 QCCQ 7973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000732-198 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2008 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 aout 2020, confiant la jeune au centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2021.
La situation de la jeune amène la DPJ à demander une prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation jusqu’en juillet 2022. [ 2 ] La mère est en accord bien que la situation l’attriste. Elle se dit incapable de gérer les comportements de sa fille présentement. Elle n’a bénéficié que de deux sorties depuis le mois de janvier dernier en raison du fait que la jeune a dû être transférée à l’unité intensive de Ville A, à deux reprises, en raison de la détérioration de ses comportements. [ 3 ] Cette dernière, dûment représentée, est présente à l’audience.
Au départ, elle entendait contester la demande de révision et de prolongation, mais se dit finalement en accord avec celle-ci jusqu’en juillet 2022, bien qu’elle comprenne qu’elle pourra demander une révision dans l’éventualité où sa situation évolue positivement au cours des prochains mois. [ 4 ] Par l’entremise de son avocat, elle se dit en accord à s’ouvrir davantage aux travailleurs sociaux qui interagissent avec elle afin de lui permettre de travailler ses problématiques, ce qu’elle a refusé de faire jusqu’à maintenant.
La jeune a tendance à blâmer les autres pour ses comportements et elle utilise le mensonge pour rechercher l’attention des adultes et prendre le contrôle. [ 5 ] Selon une évaluation psychologique effectuée le 12 janvier 2021, les informations obtenues convergent vers des enjeux relationnels et d’attachement qui expliqueraient les manifestations comportementales de la jeune qui aurait des angoisses d’abandon et de rejet. Pour approfondir davantage, X doit accepter de s’ouvrir et de discuter de sa situation.
Le Tribunal l’invite à cibler une personne avec qui elle se sent en mesure d’établir un lien de confiance parmi tous les intervenants qui gravitent autour d’elle et de tenter une approche plus personnelle avec cette personne, dans le seul but de l’aider à améliorer sa situation. Il y a lieu de souligner qu’au niveau scolaire, la jeune a du potentiel et qu’elle réussit bien ce qui constitue une réussite. [ 6 ] Du côté de la mère, il semble que celle-ci a parfois de la difficulté à comprendre pourquoi sa fille a des comportements violents.
Les concepts de rejet et d’abandon et de besoins affectifs, particulièrement dans la relation mère-fille, doivent être compris par la mère puisqu’ils semblent avoir un lien direct avec certains comportements de la jeune.
[ 7 ] En conclusion, il s’avère prépondérant que les besoins de réadaptation de la jeune sont encore présents vu ses troubles de comportement sérieux. La manifestation d’ouverture soumise à la cour est récente et dans le passé, il a plutôt été constaté une fermeture de la part de la jeune. [ 8 ] Il y a lieu de faire droit à la demande jusqu’en juillet 2022 et de laisser aux parties le loisir de revenir en révision, si la situation s’avère plus positive au cours des présentes mesures. Pour le moment, on ne peut envisager à court ou moyen terme une orientation différente.
Du travail à long terme s’avère nécessaire, mais la jeune dispose de tout l’encadrement dont elle a besoin pour lui permettre, si elle accepte d’y mettre les efforts, d’envisager une amélioration de ses comportements. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38
f) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 aout 2020; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 7 juillet 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services requis pas son état, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 16 ] ORDONNE à la mère de faire rapport des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à sa mère; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Carol Abud Avocat de l'enfant
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