2014 QCCA 1745, 2014 QCCA 1745
Opinion
Demelo c. R. 2014 QCCA 1745 COUR D’APPEL Canada PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005710-148 (505-01-109200-127) DATE : LE 22 SEPTEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MATTHEW DEMELO REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Matthew Demelo demande sa mise en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel en application de l’article 679(1)
a) C.cr ., ayant donné un avis d’appel à l’encontre d’une déclaration de culpabilité prononcée le 23 juillet 2014 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Ann Mary Beauchemin). [ 2 ] Le 14 novembre 2012, le requérant comparaît, après avoir reçu une sommation à comparaître, sous six chefs d’accusation : vol qualifié (deux chefs), vol d’un bien ayant une valeur dépassant 5 000 $, menaces de causer la mort et des lésions corporelles, voies de fait ayant causé des lésions corporelles et conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles. [ 3 ] Le 14 mai 2014, la juge Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec ordonne la détention du requérant à la suite de son arrestation pour défaut de comparaître.
Après avoir donné l’occasion au requérant d’expliquer ses diverses absences à la cour, la juge note qu’il est en « défaut mandat » et elle rejette ses excuses portant essentiellement sur ses difficultés à se rendre au palais de justice. [ 4 ] Le 23 juillet, la juge Beauchemin déclare le requérant coupable de toutes les accusations portées contre lui.
Pour le chef du vol d’un bien ayant une valeur de plus de 5 000 $, la juge ordonne un arrêt conditionnel des procédures. [ 5 ] La juge condamne le requérant à une peine d’emprisonnement de 30 mois, moins les quatre mois passés en détention provisoire. *** [ 6 ] Le requérant a déposé un avis d’appel dans lequel il présente deux principaux moyens : (
i) que la juge aurait rendu un verdict déraisonnable, notamment en ce qu’elle a rejeté, à tort, le témoignage d’un témoin de la défense et que la preuve de l’identification est trop faible, et (ii) que la juge aurait erré en droit dans l’application des principes interdisant les condamnations multiples pour un même crime. [ 7 ] À l’audience devant moi, le requérant qualifie l’argument portant sur l’identification comme le principal moyen au soutien de son appel. *** [ 8 ] Le requérant plaide que son appel n’est pas futile; qu’il se livrera en conformité avec les termes d’une ordonnance de mise en liberté; et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Il soutient qu’il est dans une situation exceptionnelle justifiant sa mise en liberté à ce stade parce que sa conjointe est en convalescence à la suite de la naissance de leur enfant.
Il affirme qu'il a des responsabilités pour de jeunes enfants à la maison et qu’il a des enfants issus d’une autre union dont il cherche à obtenir la garde. Il dit avoir un emploi qui l’attend et être le seul soutien financier de la famille. Reconnaissant qu’il a des antécédents judiciaires, il affirme être sur la voie de la réhabilitation depuis quelque temps et souligne avoir séjourné dans un centre de désintoxication de janvier à mars 2013.
Il propose que sa mise en liberté soit assortie d’un dépôt de 5 000 $ et d’un engagement sans dépôt de 5 000 $ supplémentaire. [ 10 ] Le ministère public conteste la requête, étant d’avis que les conditions aux alinéas 679(3)
b) et 679(3)
c) C.cr. ne sont pas satisfaites. ***
[ 11 ] La requête est régie par le paragraphe 3 de l’article 679 C.cr. qui énonce trois conditions cumulatives : 679. […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679. […]
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or ( c ), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 12 ] La requête de l'appelant les remplit-elle selon la balance des probabilités? Regardons les trois conditions tour à tour. *** [ 13 ] Alinéa 679(3)
a) C.cr. – l'appel est-il futile? [ 14 ] Comme l’explique mon collègue le juge Doyon dans Guité [1] , un requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables; il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. [ 15 ] En l’espèce, j’estime que l’argument portant sur l’identification du requérant fait au soutien de son moyen que le verdict est déraisonnable n’est pas futile. Le Ministère public ne conteste pas ce constat, mais dit douter de la force du moyen. J’y reviendrai dans mon analyse de l’alinéa 679(3)
c) C.cr. [ 16 ] J’estime que la condition énoncée à l’alinéa 679(3)
a) C.cr. est donc satisfaite. *** [ 17 ] Alinéa 679(3)
b) C.cr. – l'appelant se livrera-t-il en conformité avec les termes de l'ordonnance? [ 18 ] Le requérant reconnaît que la décision de la juge Jacques du 14 mai 2014 d’ordonner sa détention à la suite de son arrestation pour défaut de comparaître exige des explications en ce que cette décision peut laisser entendre qu’au stade du procès, sa détention était nécessaire afin d’assurer sa présence à la cour. [ 19 ] Il soutient que ses absences de la cour sont dues à sa négligence, mais ne reflètent pas une intention de s’esquiver de sa responsabilité de répondre aux accusations portées contre lui devant les tribunaux.
Dans son cas, il n’y aurait aucun risque de fuite, notant qu’il n’a pas de passeport. [ 20 ] Par ailleurs, le requérant soutient avoir fait la preuve de « changements dans sa vie », évoquant ainsi des signes de réhabilitation qui laisseraient croire que son engagement de se livrer en conformité avec une ordonnance de mise en liberté est fiable. Il rappelle que les infractions reprochées se rapportent à des événements survenus en 2006; qu’il a séjourné dans un centre de désintoxication en 2013; et qu’il a, dit-il, des racines dans la communauté.
Le requérant note qu’il a une nouvelle conjointe avec une jeune famille et qu’il a un emploi. Il rappelle sa volonté de faire un dépôt et un engagement financier important pour assurer qu’il se livrera en conformité avec l’ordonnance. [ 21 ] Le ministère public soutient que la démonstration n’a pas été faite que le requérant se livrera en conformité avec une ordonnance de mise en liberté.
[ 22 ] Citant le plumitif du dossier, il souligne que le requérant ne s’est pas présenté à la cour à de multiples reprises, même après son séjour en centre de désintoxication en 2013. Quand il a donné ses explications à la juge en mai 2014, la juge ne les a manifestement pas crues.
Tout en reconnaissant que certains des antécédents du requérant – tout comme les évènements en lien avec l’appel – remontent dans le temps, le ministère public soutient que la lourdeur de son passé criminel est un signe de son non-respect envers les autorités et de sa non-fiabilité. [ 23 ] Comme le ministère public, je suis d’avis que le requérant n’a pas réussi à démontrer qu’il se livrera en conformité avec une ordonnance de mise en liberté. [ 24 ] Pour les fins de l’évaluation qui est la mienne sous l’alinéa 679(3)
b) C.cr. , la décision de la juge Jacques d’ordonner la détention du requérant joue grandement en défaveur de sa position en appel. À l’époque, au moment où le requérant bénéficiait de la présomption d’innocence, la juge constate le défaut de se présenter en cour et prive le requérant de sa liberté en vue d’assurer sa présence devant les tribunaux. En appel, environ cinq mois plus tard, les mêmes doutes soulevés par son non-respect de l’obligation de se présenter demeurent.
De plus, contrairement à la situation devant la juge Jacques, le requérant ne profite plus de la présomption d’innocence. [ 25 ] La juge Jacques a donné au requérant l’occasion d’expliquer ses absences et il a pu le faire, de vive voix et avec l’assistance, aussi, d’un avocat.
À la lecture même des réponses, on voit le caractère frivole de ses excuses : il n’aurait trouvé personne pour le conduire au palais de justice; il n’y aurait pas de transport en commun disponible entre St-Basile-le-Grand et Longueuil; il n’avait pas les moyens financiers de s’y rendre, malgré ses revenus d’emploi. [ 26 ] Je ne partage pas l’opinion de son avocate que nous pouvons mettre ses absences répétées, expliquées à la juge Jacques, sur le compte de la négligence. Elles signalent plutôt une désinvolture face à l’autorité des tribunaux et un manque de respect pour les ordonnances de comparaître.
On ne peut pas dire que le requérant ne comprend pas les rouages de la justice ou le sérieux de l’affaire vu sa longue expérience devant les tribunaux. Il reconnaît même que, malgré la suggestion de son avocat de l’époque, il ne s’est pas présenté. [ 27 ] La conclusion de la juge est sans équivoque. À l’audience, la juge Jacques dit que « Les ordonnances de cour, de ce que j’ai entendu, votre client, la preuve c’est qu’il ne respecte pas les ordonnances ».
Manifestement, elle n’a pas cru les explications du requérant. [ 28 ] Parmi ses nombreux antécédents judiciaires, les infractions de bris de condition sont particulièrement pertinentes à l’évaluation sous l’alinéa 679(3)
b) C.cr. : à répétition, le requérant fait preuve d’un comportement qui laisse entendre qu’il ne prend pas les ordonnances d’un juge au sérieux. Je note aussi la pertinence des infractions qui reflètent un comportement malhonnête, dont le vol. J’y vois un signe supplémentaire qu’il y a lieu de douter de la franchise du requérant; que sa parole donnée – ici une promesse de se livrer en conformité avec l’ordonnance – est fragile.
De plus, ses commentaires à la juge Jacques par rapport à son passé criminel manquent de franchise – il banalise grandement ses antécédents judiciaires, par exemple, quant au nombre et quant au caractère sérieux des infractions en cause. [ 29 ] Il est vrai que le requérant a des racines dans la communauté – une conjointe, des enfants, un emploi – et que, d’ordinaire, de telles racines sont pertinentes à ce volet de l’analyse.
Toutefois, mises dans la balance, ces racines ne me font pas croire qu’il y a, chez lui, une véritable prise de conscience de son devoir de suivre les ordonnances d’un juge, alors que, au mois de mai 2014, une juge qui a confronté le requérant à son passé a décidé d’ordonner sa détention. Son passage en centre de désintoxication ne change rien, puisque ses absences inexpliquées continuent après la fin de son séjour. [ 30 ] Dans l’ensemble, le portrait qui en ressort est celui d’un homme qui ne respecte pas l’autorité.
J’y vois des éléments qui laissent entendre que son engagement de se livrer en conformité avec l’ordonnance s’il était remis en liberté est insuffisamment fiable. Au final, et malgré l’engagement financier évoqué dans la requête, j’estime que la condition énoncée à l’alinéa 679(3)
b) C.cr. n’est pas satisfaite. *** [ 31 ] Alinéa 679(3)
c) C.cr. – la détention du requérant est-elle nécessaire dans l'intérêt public? [ 32 ] Cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier » [2] . [ 33 ] Même si ma conclusion précédente suffit pour rejeter la requête, il me semble néanmoins préférable d’aborder cette condition. [ 34 ] Le requérant plaide que la protection du public ne serait pas compromise par sa mise en liberté.
Il rappelle les changements dans son style de vie et plaide que ses antécédents judiciaires, notamment en raison de la nature des peines imposées, ne justifient pas sa détention. [ 35 ] Je ne suis pas de cet avis. Sur la foi des documents fournis par le ministère public, je note une vingtaine de condamnations antérieures au cours des huit dernières années, dont certaines condamnations en lien avec des infractions violentes. Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation de son avocate que les infractions de violence conjugale sont moins pertinentes, à
titre de crimes violents, pour la sécurité du public. Dans l’ensemble, même si certaines des infractions ne sont pas des plus graves du point de vue de la peine imposée, elles sont suffisamment nombreuses et peuvent raisonnablement laisser croire à un risque de récidive.
Rappelons que le requérant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence à ce stade et qu’il est en appel d’une déclaration de culpabilité pour des infractions sérieuses ayant un caractère de violence certain : vols qualifiés, voies de fait causant des lésions corporelles, menaces, conduite dangereuse causant des lésions corporelles. [ 36 ] Je reviens à la question de la force des moyens d’appel en regard, cette fois-ci, de l’alinéa 679(3)
c) C.cr . [ 37 ] Le requérant plaide que ses arguments sont forts, de sorte qu’un public bien informé trouverait que sa détention n’est pas
nécessaire. [38] Il fait bien de rappeler que les conditions énoncées au paragraphe 679(3)
c) C.cr. sont « interactives », pour employer le mot dujuge Delisle dans Garneau c. R.[3]. [39] Le requérant plaide que le moyen d’appel en lien avec son identification comme auteur des crimes est particulièrement sérieux.Citant un jugement de mon collègue le juge Chamberland[4], il dit que ce motif d’appel fait pencher la balance en sa faveur aux fins del’alinéa 679(3)
c) C.cr. : un public bien informé de la situation, plaide-t-il, comprendrait que sa détention n’est pas nécessaire en attendantl’issue de son appel en raison de la force de cet argument, qui n’a rien d’un moyen technique. [40] Le Ministère public quant à lui soutient que les moyens d’appel ne sont pas futiles, mais qu’ils sont faibles. Il note l’importanceque la juge Beauchemin accorde à la crédibilité du requérant dans son analyse de la question de l’identification; le fait qu’il y a unepreuve d’ADN reliant le requérant aux infractions; ainsi qu’une preuve de sa possession récente de la voiture volée.
Ces aspects dudossier rendent improbable, dit-il, une intervention par la Cour sur la question de l’identification. [41] Quel impact les forces – ou les faiblesses – des moyens d’appel ont-elles sur l’évaluation de la nécessité de la détention ici? [42] D’abord, rappelons la règle selon laquelle le juge unique saisi d’une demande de mise en liberté en appel ne doit pas seprononcer directement sur la valeur réelle des moyens d’appel, outre la question de la futilité de ses moyens aux fins de l’alinéa679(3)a)[5].
J’ajouterais à cela qu’il est permis de constater, à l’autre extrême de la futilité, la force indéniable des moyens en vue derépondre pleinement à la question de « l’interactivité » entre la valeur des moyens et l’appréciation du public bien informé de lanécessité de la détention. [43] En l’espèce, et tel que révélé par l’avis d’appel et la requête pour mise en liberté, j’estime que le moyen d’appel surl’identification n’est ni futile ni toutefois investi d’une force indéniable telle qu’il militerait en faveur de la mise en liberté.
Jem’abstiendrai de faire une évaluation plus poussée des moyens entre ces deux pôles par crainte de dépasser la fonction très limitée dujuge unique exerçant la compétence que l’article 679 C.cr. lui accorde. [44] En l’espèce, je me contente de dire, sur la base du dossier qui m’est présenté, que le facteur de la force des moyens est neutredans ma décision sous l’alinéa 679(3)c). [45] Un dernier point reste à être traité. Le requérant a commencé à purger sa peine et, affirme son avocate, il peut espérer, du moinsdans la meilleure des hypothèses, une libération conditionnelle avant de connaître le sort de l’appel.
Son avocate souligne la possibilitéque le requérant ait inutilement purgé la totalité de la peine, s'il n’est pas libéré maintenant. [46] Le requérant a raison de dire que cette considération est pertinente ici. Toutefois, la jurisprudence rappelle qu’un tel facteur nepeut, en lui-même, être déterminant. Je fais miens les propos de ma collègue la juge Bich dans Savage c. R.[6] sur ce point, propos quisont transposables à l’espèce : [23] Demeure le problème suivant : l'appelant a commencé de purger sa peine en novembre 2012.
Il bénéficiera, nous dit son avocat,d'une libération conditionnelle en décembre 2013 ou en janvier 2014. Il est peu probable, à cette date, que son appel ait été entendu, desorte que si la Cour lui donnait en définitive gain de cause, il aurait purgé bien inutilement – et bien injustement – la totalité de sa peine.Cet élément est important. Cependant, ainsi que l'écrit le juge Delisle dans R. c. Garneau, (QC CA), J.E. 98-403, iln'est pas, à lui seul, déterminant : 36
Malgré l'importance de cet élément, il ne peut cependant à lui seul justifier une demande de mise en liberté.
Tout en accordant à cefacteur la place qui lui revient, la demande doit s'apprécier en tenant également compte des autres éléments, dont l'absence permet deconclure que la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [24] En l'espèce, plusieurs de ces « autres éléments » sont présents, dont le risque de récidive, le manquement aux conditions de sa miseen liberté avant le procès et les nombreux antécédents judiciaires. [47] En raison du nombre de condamnations antérieures d'infractions violentes et de la nécessité de protéger le public, je suis d’avisque la condition énoncée à l’alinéa 679(3)
c) C.cr. n’est pas satisfaite. L’appelant ne m’a pas convaincu que sa détention n’est pasnécessaire dans l’intérêt public. [48] Au final, le requérant n’a pas réussi à justifier sa mise en liberté eu égard aux conditions énoncées aux alinéas 679(3)
b) et679(3)
c) C.cr. [49] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [50] REJETTE la requête. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Liette Robillard Me Dimitri Raymond Patenaude et associésPour le requérant
Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 19 septembre 2014
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