2020 QCCQ 7434, 2020 QCCQ 7434
Opinion
Lefebvre c. Air France 2020 QCCQ 7434 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705321-182 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean LEFEBVRE Sylvia DANINO LEFEBVRE [...] Montréal (Québec) [...] Demandeurs c.
AIR France 2000, rue Mansfield, bureau 1510 Montréal (Québec) H3A 3A3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 000 $ à la défenderesse, Air France, à la suite d’un changement à l’horaire d’un vol qui devait les amener de Paris à Montréal le 13 mai 2017. [ 2 ] Les dommages réclamés par les demandeurs ont été identifiés comme suit dans la demande introductive d’instance : « compensation équivalente à ce qu’Air France exige pour un changement; Douleurs morales physiques subies durant cette période dans le terminal E de l’aérogare 2 à Charles-de-Gaulle; Frais de subsistance. » [ 3 ] Les demandeurs réclament chacun 2 500 $, cette somme étant ventilée comme suit dans leur demande : « Coût équivalent billet 1 100 $; Inconvénients 1 300 $; Frais 100 $. » [ 4 ] Les demandeurs témoignent que le changement d’horaire du vol AF342, le 13 mai 2017, a entrainé une attente imprévue puisqu’ils étaient arrivés à Charles-de-Gaulle tôt le matin de Tel-Aviv et qu’ils devaient prendre leur vol de retour vers Montréal à 11 h 35. [ 5 ] Ils témoignent qu’ils n’ont jamais été avisés au préalable du changement d’horaire par Air France. [ 6 ] Afin de justifier leur réclamation, ils soumettent que si un passager tente d’effectuer un changement quelconque pour un billet d’avion déjà réservé, Air France chargera des frais additionnels, qu’ils estiment à 1 100 $ par billet.
Ils jugent inacceptable qu’Air France ne les ait pas avisés plus tôt et, si tel avait été le cas, ils auraient pu modifier leur itinéraire en conséquence. [ 7 ] En défense, le représentant d’Air France, monsieur Rémi Couturier (« Couturier » [1] ), indique que les billets d’avion des demandeurs ont été achetés près d’un an plus tôt, soit le 27 mai 2016 pour un voyage aller-retour de Montréal à Tel-Aviv entre le 23 avril et le 13 mai 2017. [ 8 ] Air France admet que durant les mois compris entre la date d’achat et celle du voyage, elle a dû procéder à certains ajustements à son programme de vol, en fonction de l’évolution des circonstances d’exploitation. [ 9 ] Ainsi, le 12 décembre 2016, Air France a modifié l’horaire du vol AF342 du 13 mai 2017, dont le départ était prévu à 11 h 35, pour être changé pour un départ à 15 h 30 le même jour. [ 10 ] Selon Couturier, le document D-1 contient toutes les informations numérisées en ce qui concerne la réservation effectuée par les demandeurs le 27 mai 2016 eu égard au vol aller-retour de Montréal à Tel-Aviv. [ 11 ] Selon Couturier, le document indique que le vol AF342, du 13 mai 2017, aurait été modifié le 12 décembre 2016.
Selon lui, lorsque le « système » génère une modification aux heures de vol, le « système » génère automatiquement un message qui serait transmis
aux clients. [ 12 ] Cette information est toutefois contredite par les demandeurs, qui réaffirment n’avoir jamais été avisés du changement d’horaire.
ANALYSE [ 13 ] En l’instance, nous sommes en présence d’un contrat impliquant un transport international et les événements se sont déroulés dans le contexte d’un transport de passagers lequel est régi par la Convention de Montréal. [ 14 ] En ce qui concerne cette Convention, il y a lieu de reproduire ci-après les paragraphes pertinents de l’arrêt de la Cour suprême du Canada en 2014 dans l’affaire Thibodeau [2] : « [31] La Convention de Montréal , qui a été adoptée en 1999 à Montréal, s’applique à tout transport international par aéronef de personnes, de bagages ou de marchandises.
Succédant à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international , 137 R.T.S.N. 11 (la « Convention de Varsovie »), elle a pour objet « de moderniser et de refondre la Convention de Varsovie et les instruments connexes » : préambule de la Convention de Montréal. Pour comprendre les objets de la Convention de Montréal , il nous faut parler de l’instrument qui l’a précédée, la Convention de Varsovie , signée dans cette ville le 12 octobre 1929, reproduite à l’ann. I de la
Loi sur le transport aérien (modifiée à La Haye en 1955, reproduite à l’ann. III). Comme les objets des deux conventions sont les mêmes, les décisions et commentaires portant sur la Convention de Varsovie aident à comprendre ces objets : Stott c. Thomas Cook Tour Operators Ltd. , [2014] UKSC 15, [2014] 2 W.L.R. 521, par. 24-25 ; P. S. Dempsey, Aviation Liability Law (2 e éd. 2013), p. 304; P. S. Dempsey et M. Milde, International Air Carrier Liability : The Montreal Convention of 1999 (2005), p. 7. [33] La Convention de Montréal a été ratifiée par le Canada en 2002 et est entrée en vigueur en 2003. Elle est incorporée au droit fédéral canadien par l’effet de l’art. 2 de la
Loi sur le transport aérien , et son texte figure à l’ann. VI de cette loi. La Convention de Montréal reprend essentiellement la structure et le libellé des différentes versions de la Convention de Varsovie , et maintient le même compromis entre la limitation de la responsabilité des transporteurs aériens et la facilitation des recours des consommateurs : Dempsey, p. 310 et 338-340; Shawcross and Beaumont , p. VII-251. [36] La disposition qui touche au cœur de l’objectif de la Convention de Montréal — établir un ensemble de règles de responsabilité uniformes et exclusives — est l’article 29, qui a succédé à l’article 24 de la Convention de Varsovie . Voici le texte de l’article 29 :
Article 29 — Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit , en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause , ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention , sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [37] Il ressort clairement de la Convention de Montréal qu’elle offre le seul recours pouvant être intenté contre les transporteurs aériens pour différents types de dommages subis lors d’un transport aérien international. La Convention prévoit que toute « action en dommages-intérêts » découlant du transport de passagers, de bagages et de marchandises est assujettie aux conditions et limites de responsabilité qui y sont prévues. La disposition pourrait difficilement être rédigée en des termes plus larges; elle s’applique à « toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit ». Cette large portée se retrouve aussi dans la version anglaise : « ... any action for damages, however founded ...» [39] La Convention de Montréal énonce à son
chapitre III les chefs de responsabilité des transporteurs à l’égard desquels les recours sont autorisés et limite l’indemnisation afférente à chacun d’eux. Elle précise également les différents événements auxquels l’article 29 est censé s’appliquer.
Les articles 17 à 19 disposent que le transporteur est responsable du préjudice survenu : en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager lors d’un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de l’embarquement ou du débarquement (article 17); en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages dont le transporteur avait la garde (article 17); en cas de destruction, de perte ou d’avarie de la marchandise survenue pendant le transport aérien (article 18); et en cas de dommage résultant d’un retard (article 19).
Le texte intégral des dispositions pertinentes de la Convention de Montréal est reproduit en annexe. » (Leurs soulignements) [ 15 ] En l’instance, la réclamation des demandeurs n’est pas basée sur les articles 17, 18 ou 19 de la Convention de Montréal. [ 16 ] En effet, les parties ont admis que le vol AF342 n’était pas en retard, puisque l’heure de départ avait été modifiée. [ 17 ] Par ailleurs, Air France est assujettie aux règles de l’Union européenne relative au droit des passagers aériens [3] . [ 18 ] En vertu de ce Règlement, un passager aurait droit à une indemnisation (article 7) de 600 euros pour des vols dont la distance est de plus de 3 500 km. [ 19 ] Par ailleurs, si le passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale, l’indemnisation peut être réduite de 50 % dans la mesure où l’heure d’arrivée de l’autre vol ne dépasse pas de 4 heures l’heure d’arrivée initialement prévue. [ 20 ] En l’instance, le vol initial devait quitter Paris à 11 h 35, avec une arrivée à Montréal à 13 h 20 heure locale, alors que le vol de remplacement a quitté Charles-de-Gaulle à 15 h 30, et une arrivée à Montréal à 17 h 05. [ 21 ] Ainsi, compte tenu du Règlement, un passager aurait droit à une indemnisation de 300 euros puisque l’heure d’arrivée du vol de remplacement n’a pas dépassé 4 heures l’heure de l’arrivée du vol initialement prévu.
[ 22 ] Selon la Banque du Canada, la valeur du taux de change de l’euro en dollars canadiens était, au 13 mai 2017, de 1,4973.
Ainsi, 300 euros équivalait au 13 mai 2017 à 449,19 $. [ 23 ] Le droit à l’indemnisation est cependant assujetti aux avis qui peuvent, ou non, avoir été transmis aux passagers en temps opportun. [ 24 ] En effet, l’article 5 du Règlement stipule qu’en cas d’annulation d’un vol, un passager a droit à une indemnisation conformément à l’article 7 à moins que ce dernier ait été informé de l’annulation du vol au moins deux semaines avant l’heure de départ prévu. [ 25 ] Il s’agit donc de déterminer si, en l’instance, les demandeurs ont été avisés de l’annulation de leur vol au moins deux semaines avant le 13 mai 2017.
À cet égard, les demandeurs affirment n’avoir jamais été avisés, alors qu’Air France soumet que le « système » aurait généré un message électronique automatique en décembre 2016. [ 26 ] L’étude du document D-1, déposé par Air France, est de peu de secours puisqu’il s’agit d’une suite incompréhensible de chiffres, de lettres et d’information numérique sur 12 pages qui n’apportent aucune explication probante. [ 27 ] Outre le témoignage de Couturier, selon lequel un message électronique aurait été généré, le Tribunal n’a aucune preuve documentaire qu’un avis ou courriel électronique a, dans les faits, été acheminé aux demandeurs les avisant, quelques mois à l’avance, du changement d’horaire du vol Paris-Montréal.
Par ailleurs, les témoignages des demandeurs n’ont jamais été sérieusement ébranlés par la défenderesse. [ 28 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoient ce qui suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion qu’Air France n’a pas démontré, à la satisfaction du Tribunal, qu’un message électronique avait bel et bien été transmis aux demandeurs. [ 30 ] Pour ces motifs, le Tribunal fera droit en
partie seulement à la réclamation des demandeurs, pour une somme de 449,19 $ chacun. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse, Air France, à payer la somme de 449,19 $ à monsieur Jean Lefebvre avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 mai 2018; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse, Air France, à payer la somme de 449,19 $ à madame Sylvia Danino Lefebvre avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 mai 2018; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse, Air France, à rembourser les frais de judiciaire de 101 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2020
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