2013 QCCQ 857, 2013 QCCQ 857
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Parent 2013 QCCQ 857 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-091446-096 DATE : Le 12 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
RAYMOND PARENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SANCTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur a été reconnu coupable sur onze des treize chefs qui lui étaient reprochés. [ 2 ] Six de ces chefs visent l'infraction d'avoir, en contravention de l'article 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières (ci-après désignée par la Loi ), illégalement exercé l'activité de courtier en valeurs au sens de l'article 5 de cette Loi , une infraction prévue à son
article 202. [ 3 ] Trois autres chefs se rapportent au fait d'avoir, en contravention de l'article 11 de la Loi , aidé au placement d'une forme d'investissement soumise à la Loi , sans avoir le prospectus requis, une infraction prévue aux articles 202 et 208 de la Loi . [ 4 ] Finalement, deux chefs concernent le fait d'avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, en mentionnant que les placements étaient garantis, une infraction prévue à l'article 197(1) de la Loi .
LES FAITS : [ 5 ] Les éléments sous-jacents à la déclaration de culpabilité ont été amplement détaillés dans le jugement écrit rendu le 23 juillet 2012.
Le Tribunal réfère donc les parties audit jugement et, aux fins de la présente, limitera le résumé des faits à ce qui suit. [ 6 ] Entre le 11 mai 2005 et le 28 septembre 2005, plusieurs investisseurs souscrivent des unités de la société Tempus pour des montants variant entre 100 000 $ et 200 000 $. [ 7 ] D'abord approchés par des tierces personnes, ce n'est qu'après avoir rencontré le défendeur et obtenu ses explications que chacun des investisseurs prend la décision de souscrire. [ 8 ] Lors de la rencontre, le défendeur, un ancien courtier en valeurs, explique le fonctionnement de l'investissement, lequel passe par la mise en commun, à travers une société en commandite, des ressources financières de chacun, ce qui leur permettra ensuite de considérer des transactions générant des rendements de l'ordre de 20%. [ 9 ] Par ailleurs, le défendeur représente aux investisseurs que, compte tenu du montage financier, le tout est sans risque, notamment en raison du fait que leur argent sera déposé dans un compte en fidéicommis d'un cabinet d'avocat et ne sera jamais mis à risque sur le marché. [ 10 ] La transaction initialement envisagée ne se réalise pas et les sommes sont investies autrement.
Ces sommes n'ont jamais été récupérées.
LA QUESTION EN LITIGE : [ 11 ] Aux fins de sanctionner les gestes posés par le défendeur, la poursuivante réclame des amendes supérieures aux amendes minimales prévues par la Loi . [ 12 ] Le défendeur, quant à lui, juge les amendes réclamées disproportionnées et soutient que l'amende minimale prévue par la Loi est en soi suffisamment dissuasive. [ 13 ] Le Tribunal doit donc déterminer les sanctions appropriées à imposer au défendeur.
ANALYSE : Les peines réclamées par la poursuivante [ 14 ] En ce qui concerne les six infractions d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs, la poursuivante, qui réclamait initialement le triple de l'amende minimale prévue de 1 000 $, en réclame maintenant le quintuple, soit 5 000 $. [ 15 ] En ce qui concerne les trois infractions de placements illégaux, la poursuivante, qui réclamait initialement le triple de l'amende minimale prévue de 5 000 $, en réclame maintenant également le quintuple, soit 25 000 $. [ 16 ] La poursuivante allègue que cette peine est justifiée notamment par les objectifs de dissuasion et de dénonciation ainsi que par la présence de nombreux facteurs aggravants. [ 17 ] En ce qui a trait aux deux infractions d'avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse, la poursuivante réclamait et réclame toujours l'imposition d'une amende correspondant à dix fois l'amende minimale prévue de 5 000$, soit 50 000$. [ 18 ] La poursuivante justifie l'imposition de ces amendes par l'objectif de dissuasion et de dénonciation ainsi que par la nécessité de préserver la confiance du public envers les marchés financiers. [ 19 ] Les peines ainsi réclamées, quoique représentant à première vue des sommes importantes, ne se situent néanmoins pas au haut de la fourchette des peines possibles.
Le cadre légal [ 20 ] La peine susceptible d'être imposée au défendeur en ce qui concerne les infractions d'exercice illégal de l'activité de courtier est prévue à l'article 202 de la Loi : Infraction et peine 202. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de 1 000 $ à 50 000 $.
Détermination de la peine Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l'infraction. [ 21 ] Par ailleurs, la peine relative aux infractions d'aide à un placement illégal et d'avoir fourni des informations fausses ou trompeuses sont, quant à elles, prévues à l'article 204 de la Loi : Montant de l'amende 204.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 195.2, 196 et 197 et dans le cas du placement sans prospectus en contravention à l'article 11, l'amende est de 5 000 $ à 1 000 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l'amende est égal à 1 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $. (…) [ 22 ] En outre, l'
article 229 du Code de procédure pénale du Québec (ci-après désigné par C.P.P. ) prévoit l'imposition d'une peine qui, dans les limites fixées par la loi, tient compte des circonstances particulières relatives à l'infraction et au défendeur. [ 23 ] Le Tribunal doit donc, à partir de ce cadre, déterminer la peine à imposer au contrevenant. Les circonstances particulières relatives à l'infraction [ 24 ] Il ressort de la jurisprudence [1] que les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont de première importance lorsqu'on considère la peine à imposer pour le type d'infractions reprochées au défendeur. [ 25 ] Les auteurs Létourneau et Robert [2] consacrent une
section particulière, sous l'
article 229 C.P.P. , aux principes applicables en
matière de valeurs mobilières. Ainsi, on peut y lire que : Les principes de common law codifiés aux articles 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel s'appliquent à la détermination de la peine sous l'
article 229 . (…) …on peut dégager les conclusions suivantes pour les infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières et celles s'apparentant à de la fraude : 1- En imposant une peine minimale imposante et en permettant que soit imposée en sus de l'amende une peine d'emprisonnement qui dépasse la peine d'incarcération maximale prévue au Code, le législateur a voulu que ces infractions reçoivent une sanction exemplaire; 2- La dénonciation du comportement, la protection du public et la dissuasion tant personnelle que collective sont les objectifs à prioriser, la réinsertion sociale du défendeur perdant de son importance; 3- La peine doit respecter le principe de la proportionnalité de façon à éviter de faire perdre aux objectifs que sont la dissuasion et la réprobation toute leur valeur fonctionnelle; 4- Au moment d'imposer une amende, la capacité ou non du défendeur de payer une amende considérable est sans importance car les fins de la justice ne sont pas bien servies si tout ce que le défendeur a à faire pour éviter de recevoir une forte amende c'est de dépenser les argents illégalement obtenus ou de les mettre à l'abri à l'étranger, mais voir contra , Greeley , précité. [ 26 ] En l'espèce, le Tribunal retient qu'en ce qui concerne la contravention à l'article 11 et l'infraction prévue à l'article 197 de la Loi , compte tenu des peines qui y sont rattachées, ces contraventions sont les plus graves énoncées à la Loi qui prévoit une amende allant de 5 000 $ à 5 000 000 $. [ 27 ] D'ailleurs, la Loi prévoit également la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, dérogeant ainsi au principe prévu à l'
article 231 du C.P.P. selon lequel les lois du Québec ne peuvent être sanctionnées par une peine d'emprisonnement. [ 28 ] La volonté manifeste du législateur est donc de lancer le message que ce type de comportement est inacceptable et sera sévèrement sanctionné. [ 29 ] Dans Autorité des marchés financiers c.
Efstratios Gavriil [3] , le juge souligne que : [29] Pour ce type d'infractions, les tribunaux ont imposé des peines jusqu'à cinq fois supérieures aux amendes minimales prévues à la LVM. [30] Le caractère frauduleux des actes posés, le niveau d'implication du défendeur, ses connaissances du milieu et l'appropriation illégale de fonds pour son bénéfice personnel demeurent les facteurs déterminants pour justifier l'imposition d'une peine plus sévère. [ 30 ] En l'espèce, le Tribunal ne peut conclure hors de tout doute raisonnable à la présence d'actes à caractère frauduleux. [ 31 ] Au contraire, il semble plutôt s'agir d'un montage financier qui s'adressait à des investisseurs avertis.
Toutefois, les investisseurs recrutés n'entraient manifestement pas dans cette catégorie et les conditions d'exemption n'ont clairement pas été respectées. [ 32 ] Or, le fait que le projet n'était pas en soi une arnaque, mais un projet réel, a été considéré comme un facteur atténuant par la Cour supérieure [4] . Les circonstances propres au défendeur [ 33 ] Le défendeur est un homme de plus de 50 ans sans antécédent judiciaire.
Cependant, ce facteur a une valeur atténuante moindre dans le contexte de la Loi [5] . [ 34 ] De plus, le défendeur était au fait de l'existence de la Loi et la connaissait, ayant déjà été inscrit en vertu de celle-ci, à différents titres, dont celui de courtier en valeurs. [ 35 ] Il possédait une connaissance manifeste du milieu, y ayant œuvré pendant des années et son implication, qui a peut-être dépassé celle qu'il souhaitait avoir originellement, a été déterminante dans la décision des investisseurs de se joindre au projet. [ 36 ] Par ailleurs, même si ce n'est pas lui qui a directement recruté les investisseurs, il a cependant joué un rôle extrêmement important, en
partie décisionnel, de loin supérieur à celui qu'il s'attribue. Sans sa participation, aucun des investisseurs entendus n'aurait investi. [ 37 ] Ayant rencontré tous et chacun de ces investisseurs, il ne pouvait ignorer le peu d'expérience et de connaissance en matière de valeurs mobilières de chacun d'entre eux, hormis peut-être un, ni le fait qu'ils n'étaient pas des investisseurs avertis. [ 38 ] Le défendeur est un homme manifestement intelligent.
Il ne pouvait ignorer non plus l'impact qu'aurait le recours au terme "garantie" et le fait de représenter l'absence de risque en raison du fait que les sommes étaient placées en fidéicommis auprès d'un cabinet d'avocat. [ 39 ] Or, le défendeur semble minimiser l'impact de son implication. Ainsi, il affirme que ce n'est pas lui qui a convaincu les investisseurs, mais plutôt les rencontres qu'il a eues avec eux.
Or, il est manifeste que les investisseurs le considéraient comme l'âme dirigeante du projet et que c'est en raison de ses explications et de la confiance qu'ils lui ont accordée qu'ils ont accepté de souscrire.
[ 40 ] Cette tendance à la minimisation laisse craindre quant à la possibilité d'une récidive. Le préjudice causé aux épargnants [ 41 ] Les choses ne se déroulant pas aussi rapidement qu'annoncé, certains investisseurs ont pris la décision de se retirer du projet et ont réussi à être partiellement remboursés, après de multiples tentatives auprès du défendeur. L'un d'entre eux l'a été au détriment d'un autre investisseur à qui le défendeur a demandé de réinvestir des sommes.
Se sentant coincé et ne voulant pas perdre ses 150 000 $ déjà investis, il a accepté de mettre un 50 000 $ supplémentaire. [ 42 ] D'autres encore n'ont rien récupéré. Or, pour certains, les sommes investies ont été obtenues grâce à l'obtention de marges hypothécaires sur leurs résidences principales. [ 43 ] Au total, la poursuivante indique une perte de 902 857,05 $ pour l'ensemble des investisseurs de Tempus. [ 44 ] Le défendeur fait valoir qu'il n'est pas la cause du préjudice qu'ont subi les investisseurs.
Selon lui, les pertes ont été subies parce que les investisseurs ont refusé d'investir auprès d'un avocat américain afin de récupérer les sommes perdues. [ 45 ] Il s'agit là de conjectures et, par ailleurs, à l'instar d'un accident d'avion, où la conjonction de plusieurs facteurs provoquent la chute fatale, la perte des sommes investies peut être le résultat de plusieurs facteurs, mais la participation du défendeur en fait manifestement partie. [ 46 ] Ici encore le Tribunal ne peut que noter la tendance du défendeur à se déresponsabiliser de ses gestes.
Les avantages tirés de l'infraction [ 47 ] Le Tribunal n'a aucune preuve d'appropriation illégale de fonds au bénéfice personnel du défendeur. [ 48 ] Par ailleurs, le Tribunal n'a pas non plus de preuve que le défendeur ait directement tiré avantage des infractions. [ 49 ] Certes, le montage financier prévoyait un bénéfice pour ce dernier, mais ce bénéfice ne lui était accessible qu'au retour de l'investissement. Principe de parité des peines [ 50 ] M.
Alain Botbol, le commandité dans cette affaire, s'est vu imposer une amende de 1 500 $ pour l'infraction d'exercice illégal de l'activité de courtier, et de 10 000 $ pour l'infraction d'avoir fourni des informations fausses ou trompeuses. [ 51 ] Les gestes posés par le commandité se rapportaient à l'investissement d'une de ses amies, circonstance que le juge considère aggravante vu la relation de confiance. [ 52 ] Contrairement au commandité, les gestes d'exercice illégal de l'activité de courtier du défendeur ne constituent pas un acte isolé et ont été perpétrés sur une période de plus de quatre mois, ce qui constitue également un facteur aggravant [6] . [ 53 ] Par ailleurs, le défendeur allègue que, dans son cas, cette infraction est somme toute technique puisqu'il aurait pu simplement s'inscrire auprès de l'Autorité des marchés financiers, ayant les compétences requises. [ 54 ] Ces compétences et la longue expérience du défendeur rendent cependant d'autant plus grave les infractions relatives à l'aide au placement sans prospectus et au fait d'avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à des investisseurs qui ne possédaient que des connaissances limitées en matière de valeurs mobilières. [ 55 ] En ce qui concerne les infractions de placement sans prospectus, le juge a imposé au commandité une amende de 7 500 $ pour chacune des cinq infractions reprochées. [ 56 ] Le juge a notamment tenu compte du rôle secondaire joué par le commandité, de sa collaboration avec les enquêteurs, du fait qu'il a démontré du remord et des regrets envers les victimes ainsi que de l'impact de l'expérience sur sa santé et ses finances personnelles. [ 57 ] En l'espèce, le défendeur démontre peu, voire aucun remord ou regret envers les victimes.
Il se considère lui-même victime de sa bonne nature et d'avoir voulu simplement aider. Il semble peu conscient de l'impact de son implication auprès des investisseurs et tend à vouloir se déresponsabiliser. CONCLUSION : - Considérant l'ensemble des faits mis en preuve et relatés dans le jugement écrit rendu le 23 juillet 2012; - Considérant la fourchette des peines prévues par la
Loi sur les valeurs mobilières , soit une amende variant entre 1 000 $ et 20 000 $ en ce qui concerne les infractions d'exercice illégal de l'activité de courtier et entre 5 000 $ et 5 000 000 $ pour les autres; - Considérant l'examen des critères devant guider le Tribunal dans l'imposition d'une peine; - Considérant la présence des facteurs aggravants et atténuants précédemment décrits; Le défendeur est condamné :
POUR LES INFRACTIONS DÉCRITES AUX CHEFS 1, 2, 4, 7, 11 et 13, à une amende de 2 000 $ sur chaque chef, soit un total de 12 000 $; POUR LES INFRACTIONS DÉCRITES AUX CHEFS 8, 10 et 12, à une amende de 10 000 $ sur chaque chef, soit un total de 30 000 $; POUR LES INFRACTIONS DÉCRITES AUX CHEFS 3 et 9, à une amende de 20 000 $ sur chaque chef, soit un total de 40 000 $. Un délai de douze mois est accordé au défendeur afin d'acquitter le montant des amendes totalisant 82 000 $ et des frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me David Bélanger Procureurs de l'Autorité des marchés financiers Me Pierre-Yves Trudel Procureur du défendeur
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