2022 QCCQ 8458, 2022 QCCQ 8458
Opinion
Innocent c. Salvant 2022 QCCQ 8458 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-273157-225 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUEL INNOCENT et ALOURDES MARCELLIN Demandeurs c.
JACKY-ÉRIC SALVANT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le défendeur Jacky-Éric Salvant demande la radiation de deux paragraphes de la demande introductive d’instance ainsi que des précisions concernant les allégations contenues à trois paragraphes de cette procédure. [ 2 ] Cette demande s’inscrit dans le contexte suivant. [ 3 ] En février 2022, les demandeurs déposent une demande introductive d’instance contre le défendeur et deux autres parties. [ 4 ] En mai 2022, les demandeurs se désistent contre ces deux autres parties.
L’action continue contre le défendeur. [ 5 ] Les demandeurs sont des personnes âgées et sont mariés depuis plus de 45 ans.
Ils sont les parents de Mme Alda Innocent. [ 6 ] Selon la demande introductive d’instance [1] , les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble situé à Montréal. [ 7 ] Le défendeur a été le conjoint de la fille des demandeurs, Mme Alda Innocent, sur une période d’environ deux ans. [ 8 ] Mme Alda Innocent a rencontré le défendeur alors qu’il représentait son fils en défense à des accusations criminelles. [ 9 ] En janvier 2020, le défendeur et Mme Alda Innocent décident de faire vie commune. [ 10 ] Le défendeur propose à Mme Alda Innocent d’aménager dans sa résidence, ce qu’elle accepte.
En outre, ils développent un projet d’achat d’un immeuble ensemble. [ 11 ] Les demandeurs décident alors d’aider leur fille et le défendeur à réaliser leur projet. [ 12 ] En juin 2020, les demandeurs se rendent chez un notaire en compagnie du défendeur et signent un acte notarié. [ 13 ] En décembre 2021, les demandeurs constatent que l’acte notarié qu’ils ont signé en juin 2020 n’est pas un cautionnement en faveur de leur fille, mais plutôt une garantie additionnelle reliée à un emprunt du défendeur de 375 000 $, ledit emprunt étant garanti par une hypothèque mobilière sur leur résidence. [ 14 ] Les demandeurs allèguent que le défendeur ne leur a jamais expliqué la nature réelle ni la portée de l’acte notarié signé en juin 2020 et qu’il leur a toujours laissé croire qu’il s’agissait d’un cautionnement pour leur fille. [ 15 ] Les demandeurs allèguent que ce comportement constitue une faute qui engage la responsabilité du défendeur.
Ils réclament des dommages-intérêts totalisant 75 000 $, dont 30 000 $ à
titre de dommages moraux pour stress, troubles et inconvénients, 25 000 $ à
titre de dommages punitifs et enfin 20 000 $ (à parfaire) en remboursement des honoraires professionnels d’avocat qu’ils ont engagé pour introduire leur demande. [ 16 ] La fille des demandeurs, Mme Alda Innocent, a également introduit un recours en dommages-intérêts contre le défendeur devant la Cour du Québec en juillet 2022 dans le dossier portant le numéro 500-22-273621-220.
[ 17 ] Le 2 septembre 2022, la présente instance et l’instance introduite par Alda Innocent portant le numéro 500-22-273621-220 ont été jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve. Analyse A. Demande en radiation d’allégations Le cadre juridique d’une demande en radiation d’allégations [ 18 ] L’alinéa 2 de l’article 169 C.p.c. reconnaît le droit d’une
partie de demander la radiation d’une allégation d’une procédure au motif d’absence de pertinence. [ 19 ] Le but visé par ce moyen préliminaire est de circonscrire le débat entre les parties et d’éviter qu’il ne soit détourné ou entaché d’allégations inutiles [2] . [ 20 ] L’
article 2857 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable. [ 21 ] Pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, le juge doit se demander s’il tend à accroître ou à diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige [3] . [ 22 ] Toutefois, la notion de pertinence est interprétée différemment selon si on se situe au stade de l’instruction ou de la mise en état du dossier. Dans ce dernier cas, le concept de pertinence s’interprète largement et libéralement. Il correspond à une notion d’utilité pour la conduite de l’instance [4] . La
partie doit satisfaire le Tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la preuve qu’elle souhaite administrer est utile, appropriée et est susceptible de faire progresser le débat. [ 23 ] La pertinence des allégations doit se mesurer en lien avec l’objet du différent.
Lorsqu’il s’agit d’une demande introductive d’instance, il faut considérer les allégations à la lumière de la cause d’action et des conclusions recherchées [5] . [ 24 ] La règle, réitérée à plusieurs reprises par la Cour d’appel, est la suivante : lorsqu'il est saisi d'une requête en radiation d'allégations, le juge doit être prudent avant de retrancher des allégations d'un acte de procédure, car il est parfois difficile d'évaluer hors contexte la portée exacte de la preuve et son impact sur l'issue du recours.
En cas de doute, la prudence commande de laisser au juge saisi du fond du litige le soin d'évaluer la pertinence des faits invoqués, car il sera mieux à même d'en apprécier la pertinence et l’admissibilité [6] . [ 25 ] Au stade préliminaire, la radiation d’allégations faute de pertinence ne doit être accordée que dans les cas les plus évidents [7] . [ 26 ] Enfin, en tenant les faits allégués dans la demande pour avérés (lorsqu’il s’agit d’une demande en radiation des allégations de la demande introductive d’instance), c’est-à-dire en supposant qu’une preuve prépondérante est déjà versée au dossier pour donner une assise en fait à l’allégation contestée, le juge saisi d’une demande en radiation doit déterminer si cette allégation a un lien de connexité avec la demande ou la défense, si elle contribue à en établir le bien-fondé ou à réfuter la position de la
partie adverse [8] . [ 27 ] Appliquons maintenant ces principes au cas sous étude. Application à l'espèce [ 28 ] Le défendeur demande la radiation du paragraphe 7 de la demande introductive d’instance : 7.
Le défendeur Jack-Éric Salvant est un avocat exerçant en droit criminel, membre du Barreau du Québec, tel qu’il appert d’une copie du bottin des avocats pour Jacky-Éric Salvant, pièce P-3, et un inspecteur auprès de la Société des transports de Montréal; [ 29 ] Le défendeur plaide que les allégations de ce paragraphe doivent être radiées puisque son statut d’avocat n’est pas pertinent aux faits en litige. [ 30 ] Pour traiter de cet argument, il y a lieu de cerner la nature essentielle du recours introduit par les demandeurs. Il s’agit d’un recours en responsabilité extracontractuelle fondé sur l’
article 1457 C.c.Q.
Plus particulièrement, il ressort des allégations contenues aux paragraphes 36, 39 et 41 de la demande que les demandeurs reprochent au défendeur un geste fautif en ce qu’il aurait abusé de son statut d’avocat, de leur âge des demandeurs et du fait qu’il était en couple avec leur fille pour abuser de leur confiance et les amener à signer un acte juridique sans les informer de la nature de cet acte. [ 31 ] Vu sous l’œil de la théorie de la cause des demandeurs, il est loin d’être évident que le statut d’avocat du défendeur n’est pas pertinent. [ 32 ] Au contraire, selon le syllogisme juridique avancé par les demandeurs, le statut d’avocat du défendeur conjugué au fait qu’il était en relation avec leur fille sont des faits qui ont un lien de connexité avec la demande.
La preuve des faits allégués au paragraphe 7 est utile et est susceptible de faire progresser le débat. [ 33 ] La notion de pertinence doit être interprétée largement et libéralement au stade préliminaire et considérant que la Cour d’appel enseigne qu’un tribunal doit être prudent avant de retrancher des allégations d’un acte de procédure, et que ceci peut être fait seulement dans les cas les plus évidents, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de radiation des faits allégués au paragraphe 7. [ 34 ] Un autre motif qui justifie le rejet de la demande en radiation des faits allégués au paragraphe 7 a trait au fait que la présente demande a été jointe à l’instance introduite par la fille des demandeurs, Mme Alda Innocent, contre le défendeur dans le dossier 500-22- 273621-220.
[ 35 ]
Le paragraphe 2 de la demande introductive d’instance d’Alda Innocent dans cette instance est identique au paragraphe 7 de la demande introductive d’instance des demandeurs dans la présente instance. [ 36 ] Or, le défendeur n’a pas demandé la radiation des allégations contenues au paragraphe 2 de la demande introductive d’instance de Mme Alda Innocent. [ 37 ] Puisque les deux instances ont été jointes en vertu de l’article 210 C.p.c. et seront instruites en même temps et jugées sur la même preuve, il est inutile et contraire aux intérêts de la justice de radier les faits allégués au paragraphe 7 de la demande introductive d’instance puisque la preuve portant sur ces faits sera faite de toute façon dans l’instance n o 500-22-273621-220. [ 38 ] Le défendeur demande la radiation des allégations surlignées de paragraphe 13 de la demande introductive d’instance : 13.
Le défendeur et Mme Innocent se sont fréquentés amoureusement de façon discrète pendant le mandat de représentation du demandeur pour le fils de Mme Innocent, le tout afin d’éviter de causer des problèmes déontologiques au défendeur, celui-ci étant membre du Barreau du Québec ; [ 39 ] Il plaide que les faits surlignés et allégués à ce paragraphe ne sont pas pertinents au litige, et à la limite « calomnieux envers le défendeur » parce que c’est sa responsabilité extracontractuelle qui est en cause et non sa responsabilité professionnelle.
Ainsi, il ajoute que tout comportement qui pourrait constituer un manquement déontologique n’est pas pertinent aux faits en litige. [ 40 ] Il est vrai que la responsabilité du défendeur est recherchée sous le régime de la responsabilité extracontractuelle et non en vertu de sa responsabilité professionnelle. [ 41 ] Cela dit, les faits allégués dans la
partie contestée du paragraphe 13 ont un lien de connexité avec la théorie de la cause en demande et ils peuvent contribuer à établir le bien-fondé de la position des demandeurs. [ 42 ] En outre, bien que le fondement du recours dirigé contre le défendeur ne repose pas sur sa responsabilité professionnelle, la jurisprudence reconnaît qu’une faute déontologique peut constituer une faute extracontractuelle. [ 43 ] Il ne s’agit pas d’un cas des plus évidents d’absence de pertinence, considérant notamment que cette notion doit être interprétée largement et libéralement et que tout doute doit jouer en faveur de la
partie qui est visée par une demande en radiation d’allégations. [ 44 ] En conclusion, la demande en radiation du paragraphe 7 et des allégations surlignées du paragraphe 13 est rejetée. B. Demande de précisions Le cadre juridique d’une demande de précisions [ 45 ] La demande pour obtenir des précisions est un moyen préliminaire qui est prévu à l’article 169 alinéa 2 du Code de procédure civile : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. [ 46 ] Cet
article doit être lu conjointement avec le premier alinéa de l’article 99 C.p.c. : 99. L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. [ 47 ] Un tribunal saisi d’une demande de précisions doit considérer les facteurs suivants : 47.1. Il faut favoriser une interprétation libérale d’une demande de précisions. Ceci est d’autant plus vrai sous le nouveau Code de procédure civile puisque le législateur préconise un débat loyal, la transparence et la divulgation la plus complète et hâtive des éléments factuels et des éléments de preuve que les parties entendent produire [9] ; 47.2.
Il faut tenir compte des principes directeurs de la procédure, incluant le principe de proportionnalité, la nécessité de favoriser un débat judiciaire loyal, le devoir de coopération et d’information, la saine gestion et le bon déroulement des instances; 47.3. Le droit d’une
partie d’obtenir des précisions vise à obtenir des informations qui lui sont nécessaires pour éviter d’être prise par surprise et pour lui permettre de plaider intelligemment [10] ; 47.4. La demande de précisions sert à délimiter et encadrer un litige qui sera soumis à l’appréciation du tribunal, et ce, même avant l’interrogatoire préalable à l’instruction; 47.5. La suffisance des allégations d’une procédure implique que la
partie adverse puisse raisonnablement comprendre ce que l’autre
partie à l’intention de prouver pour éviter des faits de surprise [11] ; 47.6. Une
partie ne peut utiliser une demande de précisions comme outil de guérilla judiciaire, ni de manière abusive. Une demande de précisions n’est pas une
partie de pêche, ni une commission royale d’enquête [12] .
47.7. Une demande pour précisions ne peut être utilisée par une
partie afin de forcer l’autre
partie à lui révéler tous ses moyens de preuve [13] . 47.8. Un acte de procédure doit être considéré dans son ensemble lorsque vient le temps de trancher de la suffisance des allégations. Un paragraphe ne doit pas être isolé du reste de la procédure, car le tribunal doit déterminer du caractère précis ou non d’une allégation en fonction de la totalité de l’acte [14] . 47.9. Bien qu’une approche libérale doit prévaloir, le Tribunal maintient une discrétion pour apprécier le caractère vague et imprécis d’une allégation et de décider de fournir une précision ou non.
Ainsi, une demande de précisions ou de communication de documents pourrait être refusée puisque déraisonnable ou excessive, notamment en raison de l’importance des coûts ou du temps de recherche nécessaire pour y donner suite vu les enjeux, la nature du litige ou la finalité de la demande [15] . 47.10. Une demande de précisions pourra être refusée si elle n’est pas nécessaire pour trancher le litige eu égard aux questions en litige [16] . Application à l'espèce [ 48 ] Le défendeur demande au Tribunal d’ordonner aux demandeurs de fournir des précisions relativement aux faits allégués aux paragraphes 19, 20 et 41.
Paragraphe 19 de la demande introductive d’instance [ 49 ] Les demandeurs allèguent : 19. C’est dans ce contexte qu’entre mars et juin 2020, le défendeur a amené le demandeur, Monsieur Innocent, à quelques reprises dans une institution bancaire, sans rien que ne soit signé; [ 50 ] Le défendeur demande au Tribunal d’ordonner aux demandeurs de fournir les précisions suivantes : le nombre et les dates des visites ainsi que le nom de l’institution bancaire visitée. [ 51 ] Les faits allégués au paragraphe 19 sont clairs, précis et concis et ne sauraient prendre le défendeur par surprise.
Il n’est pas nécessaire de fournir les précisions demandées pour lui permettre de plaider intelligemment ou poser des questions pertinentes lors de l’interrogatoire au préalable à venir. Le défendeur peut raisonnablement comprendre ce que les demandeurs lui reprochent sans que les précisions demandées soient fournies. [ 52 ] La demande de précisions visant le paragraphe 19 de la demande introductive d’instance est mal fondée. Paragraphe 20 de la demande introductive d’instance [ 53 ] Les demandeurs allèguent : 20.
Le défendeur avait demandé divers documents des demandeurs pour permettre que ceux-ci puissent cautionner leur fille. [ 54 ] Le défendeur demande les précisions suivantes : préciser quels sont les documents qui leur auraient été demandés par le défendeur. [ 55 ] L’information recherchée par le défendeur est de nature à faire progresser le débat entre les parties. En outre, puisque le Code de procédure civile favorise un débat loyal et la transparence entre les parties, la précision demandée est bien fondée. Les demandeurs devront préciser les noms ou la nature des documents que le défendeur leur a demandés.
Paragraphe 41 de la demande introductive d’instance [ 56 ] Les demandeurs allèguent : Les demandeurs demandent aussi à cette honorable Cour de condamner le défendeur Jacky Éric Salvant à leur payer la somme de (…) et vingt-cinq mille (25 000) dollars à
titre de dommages punitifs, le tout, suivant les atteintes illicites et intentionnelles au droit des demandeurs commises par celui-ci, lesquelles constituent de l’exploitation d’aînés, au sens de la Charte des droits et libertés de la personne. [ 57 ] Le défendeur demande les précisions suivantes :
a) En quoi la situation décrite aux présentes constitue de l’abus des demandeurs?
b) Les motifs pour lesquels les demandeurs estiment avoir été lésés par le défendeur, mais non pas leur propre fille;
c) Quelles sommes ont dû être déboursées par les demandeurs pour cette caution? [ 58 ] Les précisions demandées et décrites aux sous-paragraphes
a) et
b) ci-dessus sont rejetées. Un acte de procédure doit être considéré dans son ensemble lorsque vient le temps de déterminer de la suffisance des allégations.
Le paragraphe 41 ne doit pas être lu isolément des autres allégations de la demande introductive d’instance car pour juger du caractère précis ou non d’une allégation, le Tribunal doit faire cette détermination en fonction de l’entièreté des allégations de l’acte de procédure.
[ 59 ] Or, en l’espèce, il ressort de l’ensemble des allégations de la demande introductive d’instance et notamment les allégations contenues aux paragraphes 36, 39 et 41, que le défendeur ne peut véritablement plaider qu’il est pris par surprise. La faute qui lui est reprochée est suffisamment circonscrite. [ 60 ] Enfin, quant à la précision demandée et décrite au sous-paragraphe
c) ci-dessus (quelles sommes ont dû être déboursées par les demandeurs pour cette caution?), cette demande de précision ne découle pas des faits allégués au paragraphe 41. On n’y traite aucunement dans ce paragraphe de somme déboursée ou de quelconque caution. Cela justifie pour refuser cette demande de précision. [ 61 ] La demande de précisions visant le paragraphe 41 est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] REJETTE la demande de radiation d’allégations; [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour précisions; [ 64 ] ORDONNE aux demandeurs de préciser la nature ou le nom des documents qu’il leur a été demandé par le défendeur relativement au paragraphe 20 de la demande introductive d’instance, et ce, dans un délai de 15 jours de la date du présent jugement; [ 65 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu le sort mitigé de la demande. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Imane Melab Arsenault Dufresne Wee Avocats Avocate des demandeurs Me Jean-François Rousseau Rousseau Boyce s.a. Avocat du défendeur Date d’audience : 7 novembre 2022
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