2015 QCCQ 7679, 2015 QCCQ 7679
Opinion
Protection de la jeunesse — 151142 2015 QCCQ 7679 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007847-140 DATE : 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , Personne requérante -et- X, né le […] 2006 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue le 3 février 2015. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi) concernant X, né le […] 2006 et ses sœurs Y, née le […] 2003 et Z, née le […] 2010. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 4
de la requête. Elle soutient essentiellement l’existence de deux motifs de compromission soit : la négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel au sens de l’
article 38
b) iii) et le risque d’abus sexuel dans le milieu paternel au sens de l’article 38 d) 2 o de la Loi . [ 4 ] Dans ses conclusions amendées déposées à l’audience, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel, que les contacts avec le père s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice, que le père entreprenne diverses démarches liées à ses problématiques de consommation et déviance sexuelle. [ 5 ] Les parties conviennent de procéder à une enquête commune. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureure. Sa position sur les énoncés de la requête est notée au procès-verbal d’audience.
Bien qu’elle se déclare en accord avec les recommandations, elle s’inquiète de l’application de la supervision des contacts père-enfants lorsque ce dernier visite sa conjointe qui est voisine de la mère. Elle désire que l’ordonnance soit précise. [ 7 ] Le père est présent. Il ne souhaite pas être représenté. Sa position en lien avec les énoncés de la requête est notée au procès- verbal d’audience.
Il se déclare en accord avec les mesures, il admet le contenu des rapports et ne désire pas présenter de preuve. [ 8 ] L’avocat représentant les enfants Y et X énonce leur position, laquelle est notée au procès-verbal d’audience. Il soutient, jurisprudence à l’appui, que les faits justifient le Tribunal à déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont compromis pour abus sexuel (pas seulement risque d’abus sexuel) et risque d’abus sexuel pour l'enfant X.
Il convient, par ailleurs, que la preuve démontre une négligence au point de vue éducatif dans le milieu paternel. [ 9 ] L’avocat représentant l'enfant Z œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête. Il se déclare en accord avec les propos de son confrère concernant l’abus sexuel et le risque d’abus sexuel. Dans l’intérêt de l’enfant, il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 10 ] La Directrice reconnaît la valeur juridique des arguments de l’avocat de l’enfant Y.
Elle n’amende pas la requête par souci de transparence ou d’équité puisque les intervenants ont toujours fait référence à un risque d’abus sexuel lors des discussions avec le père. [ 11 ] Comme le père ne soulève aucun argument concernant le contenu des rapports produits par la Directrice et puisqu’il a revu et admis le contenu de l’expertise psychologique avec le rédacteur du rapport, monsieur [intervenant 2], la soussignée tient pour avéré les faits qui sont présentés dans la preuve documentaire. [ 12 ] Il n’y a aucune question en litige à trancher concernant les faits.
Reste à déterminer les questions relatives à la définition de l’abus sexuel, aux modalités de contacts père-enfants. Le contexte. [ 13 ] Le couple a trois enfants, lesquels sont maintenant âgés de 11 ans, 9 ans et 4 ans. [ 14 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. La mère assume la garde légale des enfants et ces derniers vont chez leur père chaque fin de semaine. Depuis février 2014, pour les motifs exposés ci-dessous, l’enfant Y ne visite plus son père. [ 15 ] La Directrice retient un signalement concernant une situation de risque d’abus sexuels le 25 juillet 2014.
Elle est alors informée que l’enfant Y est exposée à la sexualité de son père (vidéos - photos - ébats sexuels) et qu’elle refuse de retourner chez ce dernier. [ 16 ] Selon diverses informations obtenues, le père est aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique et consomme de la drogue sur une base régulière. Lors de l’intervention de la Directrice, il se montre agressif à l’égard des intervenants et tient des propos menaçants. Une plainte est portée. Le père s’engage à respecter diverses conditions, notamment celle de ne pas entrer en contact avec les intervenants ciblés.
Ce document n’est pas produit à l’audience. [ 17 ] Quelques jours plus tard, d’autres intervenants sont assignés aux dossiers. [ 18 ] Au sujet de son attitude, et sans admettre le contenu des propos, le père affirme avoir réagi ainsi parce qu’il a craint qu’on lui enlève les enfants. Il affirme n'avoir aucun antécédent de violence, ni possession d’arme. La preuve documentaire révèle les faits suivants. [ 19 ] Le père est originaire de A. Il s’enrôle dans l’armée alors qu’il a 19 ans. Il fait deux séjours de six mois en Bosnie avec les Casques Bleus (1993 - 1995).
Il est fait prisonnier au cours de sa deuxième mission. [ 20 ] En 2001, après 10 ans dans les Forces armées, il est soumis à un test de dépistage aléatoire qui s’avère positif pour différents produits d’entraînement illégaux et pour la cocaïne. Ce test met fin à sa carrière. Il est alors remercié. [ 21 ] Le père affirme qu’il éprouve énormément de difficultés à dormir. Il a tendance à faire des cauchemars et à se réveiller en sueur s’il ne fume pas son joint avant de se coucher. Il raconte faire des rêves violents et bouge beaucoup. [ 22 ] Le père n’a jamais demandé de l’aide psychologique dans l’armée.
Il explique cette décision en précisant que la mentalité des années 90 prévoyait « qu’on se fermait la gueule et qu’on endurait . » [ 23 ] Le père effectue deux thérapies à l'interne d’une durée de 28 jours chacune. La première a lieu en 2000 au [centre A]. Cela ne
lui permet pas de régler sa problématique de consommation. [ 24 ] La seconde, en 2005, à l'organisme A à Ville A, lui permet de redresser la situation. Selon les propos tenus au psychologue, le père cesse alors l’alcool de même que la cocaïne, mais poursuit sa consommation de pot. Les amphétamines s'ajoutent en 2007, d’abord à l’occasion, puis à toutes les fins de semaine. [ 25 ] Il est difficile de quantifier la consommation du père.
Au psychologue, il dira prendre environ deux joints par jour, mais pas tout le temps, prendre des amphétamines de façon occasionnelle tous les deux ou trois mois, la dernière fois datant de deux semaines. [ 26 ] Ce « rejet » de l’armée demeure aujourd’hui pour le père une grande blessure qui le hante.
Son mode de vie s’est vu désorganisé, l’on a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, il y a eu consommation persistante, les tentatives thérapeutiques et finalement la rupture du couple. [ 27 ] Le père occupe divers emplois depuis sa sortie de l’armée. [ 28 ] Au niveau conjugal, la preuve révèle que le père entretient une liaison durant 17 mois alors qu’il est dans l’armée. De cette relation est né un fils avec qui il n’entretient aucun contact. [ 29 ] La relation avec la mère des enfants s'échelonne de 2001 à
Malgré la séparation, le couple demeure en bons termes. [ 30 ] Depuis un an, le père a une nouvelle conjointe. Ils ne font pas vie commune. [ 31 ] La mère occupe divers emplois avant de retourner aux études. Elle obtient un diplôme en comptabilité et travaille pour le commerce de sa sœur, un bar. Depuis tout récemment, elle travaille comme réemballeuse chez [la Compagnie A]. [ 32 ] Le couple se sépare alors que l’enfant X a environ 4 mois.
Selon la mère, les difficultés financières, les habitudes de consommation du père et les habitudes sexuelles de ce dernier sont à la source des conflits. [ 33 ] Les parents sont séparés depuis 8 ans. Ils entretiennent une relation positive. [ 34 ] La mère est en couple depuis environ 18 mois. Chacun a son appartement. [ 35 ] L’enfant Y est âgée de 11 ans. Elle fréquente l’école A, en sixième année.
Elle est décrite comme étant sociable, sage et timide. [ 36 ] L’enfant ne présente aucune problématique au plan de la santé ni ne prend de médication. [ 37 ] L’enfant réagit fortement à la présence des nouveaux conjoints dans la vie de ses parents. Elle commence à faire des crises et cette situation affecte la relation mère-enfant. [ 38 ] L’enfant est exposée au mode de vie préoccupant de son père. Nous y reviendrons. [ 39 ] L’enfant X.est âgé de neuf ans. Il fréquente la même école que sa sœur et est en troisième année.
Tout se déroule très bien. [ 40 ] L’enfant passe les fins de semaine chez son père depuis qu’il a deux ans. Avant ce moment, il y passait des journées complètes. [ 41 ] La relation père-enfant est très bonne, ils ont des intérêts communs. [ 42 ] L’enfant Z est âgée de 4 ans et fréquente encore la garderie. Comme les parents sont déjà séparés lors de sa conception, il est convenu que la mère en aurait la garde physique. [ 43 ] Le père précise que l’enfant est décrite comme turbulente à la garderie.
Pour lui, elle cherche simplement à attirer l’attention. [ 44 ] Les enfants visitent leur père à toutes les fins de semaine depuis leur tendre enfance.
Le lien qui unit les enfants est d’ailleurs très présent. [ 45 ] C’est lors de ces visites que l’enfant Y est exposée à des comportements sexuels inappropriés de la part du père et exposée à du matériel pornographique. [ 46 ] D’une façon plus précise, la preuve révèle que l’enfant voit et entend à maintes reprises son père avoir des relations sexuelles (une fois surpris alors qu’il a une relation dans le salon, vers 23 h,) elle est témoin d'une masturbation (dans le salon) et témoin qu’il se déguise en femme.
À ce sujet, il y a d’ailleurs une boîte remplie d’effets pour femme dans la garde-robe de monsieur et ce, depuis fort longtemps. [ 47 ] L’enfant rapporte avoir vu son père maquillé, avec une perruque, du vernis et des bas de nylon. Elle a aussi trouvé sur son DS des photos de son père en sous-vêtements féminins. Des livres et des vidéos pornographiques sont également trouvés par les enfants au domicile du père. [ 48 ] Sous le choc, l'enfant Y est troublée de voir de telles images et fait face à une incompréhension. Elle cesse d’aller chez son père.
Il peut être pertinent de noter que la mère est au courant des fantaisies sexuelles du père, puisqu'elles étaient présentes lorsqu’ils étaient en couple. [ 49 ] Lorsque l'enfant Y accepte de retourner chez son père avec une amie quelques mois plus tard, elle dit avoir vu son père durant la nuit vêtu en femme. Elle croit qu’il s’agissait des sous-vêtements de son amie. La mère en doute. [ 50 ] Le père tient des propos inappropriés à caractère sexuel devant les enfants. Ce fait est connu de la mère.
[ 51 ] Depuis l’automne, l’enfant Y a l’impression de revivre le moment où elle a découvert les photos de son père. Ces images lui reviennent de façon intrusive à tous les jours. Depuis, elle est devenue plus irritable. Elle entretient de la colère et présente des difficultés de concentration à l’école. Elle a souvent des maux de ventre et de tête. Elle éprouve des difficultés de sommeil, craint sans cesse d’entendre les relations sexuelles de ses parents et demande à coucher chez des amies.
Elle a développé un dégoût pour la sexualité. [ 52 ] L’enfant accepte aujourd’hui de parler à son père s’il vient chercher son frère et sa sœur. Elle ne veut toujours pas retourner chez lui. [ 53 ] Le père consomme devant les enfants du pot et du speed. Il peut même consommer dans l’auto, en leur présence. [ 54 ] La mère est en mesure de reconnaître si le père est en état de consommation. [ 55 ] Le père a parfois de la difficulté à se lever le matin. Il n’est pas disponible pour répondre aux besoins des enfants, surtout ceux de Z.
C’est X qui prépare le déjeuner de sa petite soeur. [ 56 ] En entrevue avec la Directrice, le père admet les faits. Il confirme que sa fille l’a surpris nu, admet les informations concernant sa sexualité et ses fantaisies. Il admet s’être filmé mais croit avoir pris les précautions d’usage en séparant la carte mémoire du Nitendo. Il dit que sa fille l’a trouvée. [ 57 ] Le père admet une certaine consommation mais soutient toutefois que ses capacités parentales n'en sont nullement affectées. [ 58 ] Le père n’a qu’une seule visite supervisée entre la mesure d’urgence et la présente audition.
À l’audience, il propose son frère pour superviser les rencontres. La Directrice donne son accord. [ 59 ] Cette visite s’est bien déroulée et s’est avérée positive pour les enfants. Après l’audience du 18 décembre, un calendrier de contacts pour la période des Fêtes est préparé et respecté selon les informations reçues. [ 60 ] La preuve révèle que l’enfant Y présente de l’anxiété et des souvenirs envahissants concernant la sexualité de son père.
Elle est vue par une psychologue, Dre Christine Turcotte. [ 61 ] Les impressions cliniques et diagnostics psychologiques retenus sont [1] : Bien que Y n'ait pas pris part à un événement où sa vie ou son intégrité physique ont été mis à l'épreuve, ni n'a été témoin d'une telle situation, elle a tout de même été exposée à des situations où il y avait de la sexualité et qui sont considérées comme inappropriées pour son âge. Elle a par conséquent développé des symptômes qui s'apparentent habituellement à ceux d'un trouble de stress post-traumatique. Depuis l'automne 2013, Y a une aversion envers la sexualité.
Elle a des images intrusives des photos qu'elle a vues de son père et a l'impression de revivre le moment où elle les a découvertes. Elle cherche à bloquer les images mais cherche aussi à comprendre ce qu'elle a vu. Par conséquent, elle fouille, se lève la nuit et vérifie qu'il n'y a rien d'anormal dans son environnement. Elle est constamment préoccupée et inquiète de surprendre ses parents en train d'avoir des rapports sexuels. Elle a développé des difficultés de concentration, de sommeil, de l'irritabilité.
Elle refuse maintenant d'aller chez son père et cherche à éviter de dormir à la maison plus souvent qu'autrement. Y se dit très attachée à son père mais a honte de lui et leur relation en est affectée. Le fonctionnement social et scolaire est cependant maintenu. [ 62 ] Le père a accepté de se soumettre à une évaluation psychologique.
Il admet le contenu du rapport (D-6) préparé par [intervenant 2], psychologue, et accepte de donner suite aux recommandations. [ 63 ] Monsieur [intervenant 2] a effectué son évaluation en se basant sur la passation de tests (MMPI-2, Rorschach, Échelle de traumatisme Davidson) et des entrevues cliniques. Aucune preuve documentaire n’était alors disponible. [ 64 ] Il est pertinent de noter que le père ne présente pas d’indices de limitations intellectuelles susceptibles d’avoir un impact significatif en regard du présent contexte.
Il ne démontre aucune propension apparente à vouloir se présenter sous un jour exagérément positif ou négatif, son approche est cohérente. [ 65 ] Le père présente une organisation de la personnalité apparemment plus troublée et immature que présumée. [ 66 ] Au sujet de la sexualité, le père affirme que ce sujet n’est pas tabou chez lui [2] : Dans ce contexte, monsieur B dira que la sexualité n'est pas tabou chez lui et il n'a aucun problème à en parler avec sa fille. De plus, il ajoute avoir une sexualité très ouverte, reconnaissant qu'elle est peut-être trop ouverte.
À ce sujet, il mentionne que, lorsque les enfants sont couchés, il ne s'en préoccupe plus et ne fait pas de cas d'avoir des relations au salon ou dans sa chambre. C'est dans ce contexte que sa fille l'a d'ailleurs surpris à diverses occasions avec sa copine et une fois en train de se masturber. Parallèlement, monsieur souligne avoir des films sur DVD ainsi que d'autres téléchargés sur son téléphone cellulaire, ceci en plus de diverses photos de lui, indiquant que sa fille a fouillé et les a trouvés.
Il précise que sa fille était assez préoccupée par tout cela, mais ajoute qu'il n'est pas du tout question qu'il arrête pour elle, même s'il ferme maintenant sa porte de chambre et a mis un mot de passe sur son téléphone. Il mentionne de nouveau avoir dit à Y que, si elle n'est pas bien là-dedans, elle n'a qu'à ne plus revenir à la maison. Il semble que c'est ce que sa fille a choisi, mais monsieur est convaincu qu'elle finira par revenir. [ 67 ] Au
chapitre des éléments d’évaluation du risque, des conclusions et recommandations, l’expert écrit [3] : 3- Éléments d'évaluation du risque: Dans le contexte, et au
chapitre de l'analyse de risque, monsieur B ne présente pas de limitations cognitives pouvant jouer un rôle ne serait-ce qu'au
chapitre de la compréhension des situations ainsi que de la qualité du jugement général. Il n'y a pas non plus d'antécédents judiciaires contributifs, pas davantage que d'antécédents connus ou avoués de passage à l'acte violent si l'on omet le volet relatif à
l'armée. Par contre, il y a lieu de souligner la présence d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble de la personnalité pouvant avoir des impacts en regard du niveau de risque en raison des éléments de détresse personnelle en place, de la propension accrue à l'impulsivité notée, de même qu'aux débordements émotionnels associés. À cela, il faut ajouter la présence d'une consommation problématique pouvant jouer un rôle désinhibiteur et une tendance à transgresser les normes sociales à plus d'un niveau.
Du coup, en dépit de l'absence d'indices de risque immédiat (colère contenue, collaboration positive avec l'intervenante actuelle, absence de plan déclaré à court terme, espoir d'un retour à la normale suite à la prochaine audience, etc), il existe tout de même chez monsieur un niveau de risque significatif à plus long terme en regard de gestes violents ou désespérés, ceci principalement dans un cadre où l'image de soi serait remise en question et dans un contexte où monsieur serait amené à vivre certains sentiments de rejet, de perte et donc d'effondrement de son monde.
Quant au risque relatif à la question de possibles abus sexuels, force est donnée de constater que tout le champ de la sexualité apparaît être particulièrement trouble chez monsieur B. À ce titre, l'identité est précaire et il y a présence de victimisation passée avec répétition apparente de scénario. À cela, s'ajoute une sexualité polymorphe, apparemment quelque peu compulsive et en
partie encline à servir de mécanisme d'adaptation. Une sexualité où il existe entre autres des éléments de voyeurisme et d'exhibitionnisme contributifs, soutenus par une consommation désinhibitrice avouée à laquelle monsieur n'envisage guère de remédier à court terme. Le tout participe à une absence de limites très claires face à sa fille alors que monsieur préfère plaider notamment son droit à pratiquer sa sexualité comme il l'entend dans sa maison, l'égoïsme de sa fille et l'impuissance à empêcher celle-ci d'assister à certains ébats.
D'autre part, l'empathie est limitée dans la mesure où il ne croit pas à de possibles séquelles et où il existe certaines distorsions pouvant servir à minimiser ou à justifier, comme lorsque monsieur dit que sa fille n'a pas été écoeurée par ce qu'elle a vu, mais plutôt excitée. Le fait également qu'il soit noté que monsieur ait utilisé la petite culotte d'une amie de Y laisse des inquiétudes quant au respect de barrières au
chapitre de la proximité et de l'âge. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que considérer monsieur B comme présentant un risque réel en regard de possibles abus qui sont déjà présents à tout le moins dans cette incapacité avouée à protéger sa fille à répétition de diverses situations sexuelles inappropriées à son âge. […] Dans le contexte, la sexualité apparaît également jouer un rôle particulier où malheureusement monsieur B n'a pas toujours su mettre les limites nécessaires.
De là, force est donnée de constater que la situation actuelle demeure fragile et qu'il n'existe pas encore de remise en question soutenue ni de modifications de la trame dynamique de fond. De ce fait, monsieur B n'est donc pas sans risque de voir sa situation se détériorer à nouveau selon les facteurs de stress présents et les tourments qui l'habitent.
Au-delà de la consommation qui se poursuit, il demeure pour le moins vulnérable à se retrouver encore une fois en situation préjudiciable en regard de sa fille au moment où les justifications mises de l'avant viennent limiter l'effort d'empathie et prennent plus de place que le réel souci de se questionner sur ce qui s'est passé.
Dans une telle circonstance, et bien que nous soyons convaincus de l'affection de monsieur B pour ses enfants, nous ne pouvons guère ici que recommander le maintien de la supervision des contacts en espérant que monsieur saura s'y conformer et ne choisisse pas de transgresser les limites imposées comme il semble l'avoir fait depuis le début de l'intervention. Outre cela, monsieur B demeure un homme fragilisé à bien des égards et qui gagnerait certainement à effectuer une démarche soutenue de questionnement au plan personnel.
Un suivi psychologique ou sexologique lui serait utile de même que certaines démarches en regard du contrôle de l'impulsivité et de la consommation de drogues. Il dit être présentement en attente pour une aide, mais la motivation reste à être travaillée ce que pourra viser le suivi social. Pour l'instant, monsieur ne semble pas croire beaucoup à une possibilité de progression et la motivation semble être quelque peu vacillante sachant la souffrance à laquelle il risque d'être confronté.
Analyse. [ 68 ] Toutes les parties conviennent que le père a adopté des attitudes parentales non appropriées, que ce soit en lien avec la sexualité ou avec la consommation de drogues. Ainsi, la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 o iii) de la Loi , négligence sur le plan éducatif. [ 69 ] Au sujet du second motif, abus sexuels ou risque d’abus sexuels, rappelons qu’il ne s’agit pas ici d’évaluer une preuve contradictoire, le père admet de façon générale les faits et n'a soumis aucune argumentation contraire. Il s’agit donc d’une interprétation juridique. [ 70 ] Le Tribunal croit pertinent de reprendre les arguments soumis à l’attention du Tribunal par l’avocat de l’enfant Y. Notons que l’avocate représentant la Directrice, la mère et l’avocat de l’enfant Z, ont ensuite émis l’opinion que ces arguments reflétaient bien l’état du droit actuel. [ 71 ] Reprenons d’abord le texte de l’
article 38
d) de la Loi [4] :
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 72 ] Se référant à une décision de la juge Luce Kennedy [5] , l’avocat rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact physique pour conclure à un abus. [16] Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait contact physique pour conclure à de l'abus sexuel.
La Loi ne précise toutefois pas la notion « d'abus sexuels » ou de « gestes à caractère sexuel ». Il faut donc se référer à la jurisprudence à ce sujet. Dans une décision rendue le 26 mars 2012, l'Honorable Sophie Gravel réfère aux définitions qui se dégagent de la jurisprudence:
[84] ˝À l'instar de l'ancienne loi, les nouvelles dispositions de l'article 38d), premier et deuxième paragraphes, ne définissent pas davantage la notion d'abus sexuels. [85] Cela dit, ma collègue, l'Honorable Marie Lapointe, dans une décision du 20 décembre 2007, tente une définition: Je définirais l'abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel avec ou sans contact physique posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. [86] Cette définition s'inspire de l'abondante jurisprudence rendue sur le sujet.
Dans une décision rendue en 2005, l'Honorable Anne- Marie Trahan, juge à la Cour supérieure, définit cette notion en référant largement à des décisions rendues en l'espèce: [20] Dans l'extrait du jugement de la juge Sévigny, cité par la juge Garneau-Fournier plus haut, on trouve cette définition de l'abus sexuel. ˝Un enfant est victime d'abus sexuels lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire, de recevoir ou de subir « des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge ou de son développement », que ce soit avec ou sans contacts physiques. La simple pensée ne peut suffire.
On doit nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation, soit active, soit passive. Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d'ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l'action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L'analyse doit être faite en fonction de l'enfant. C'est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur les intentions de la personne qui abuse l'enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d'ordre sexuel inappropriée en raison de l'âge ou du développement de l'enfant a été posée le tout à l'encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cette interrogatoire permet de conclure au fait qu'un enfant ait été abusé sexuellement˝. [21] Dans l'affaire D.C., l'Honorable juge Gilles Ouellet écrit: « Dans les circonstances, le soussigné croit qu'il faut considérer l'abus sexuel comme étant un acte ou une série d'actes à caractère sexuel mettant en cause un ou des adultes et un ou des enfants et ayant pour but ou conséquence illégitime de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant soit en tentant de le stimuler sexuellement ou de l'utiliser pour obtenir une stimulation ou une gratification d'ordre sexuel, soit en posant volontairement des gestes non appropriés en raison de l'âge et du développement de l'enfant ». [22] Dans l'affaire G. (
S) et Carole Bernier ès qual. L'Honorable juge Georges Massol écrit: « Bien que la jurisprudence mentionne que l'analyse doit être faite en fonction de l'enfant et que l'intention du présumé abuseur importe peu, on ne peut en conclure qu'il s'agisse d'une évaluation basée sur les perceptions subjectives de la personne mineure. Autrement, les tiers ne pourraient jamais prévoir les conséquences de leurs actes. La perception de la personne lésée, bien que non déterminante, constitue cependant un facteur parmi d'autres permettant d'analyse le caractère sexué ou non du geste ».
L'étude doit donc porter sur une norme objective, c'est-à-dire ce qu'un spectateur indépendant jugerait comme étant acceptable au niveau social, l'acteur eut-il agit avec intention ou simplement par insouciance ou négligence. [87] La notion d'abus sexuel a toujours été interprétée de manière large par la jurisprudence. Cependant, les tribunaux n'ont pas réussi jusqu'à maintenant à circonscrire le sens et la portée de la notion d'abus sexuel˝. […] [18] Pour se livrer à l'exercice, il faut examiner le caractère approprié ou non du geste eu égard à l'âge de l'adolescent lors des évènements.
Il faut aussi se demander s'il y a eu atteinte à son intimité ou à son intégrité dans le cadre de la preuve présentée. Le contexte dans lequel le geste a été posé est aussi un élément important. [ 73 ] Quant à la notion de risque sérieux [6] : [16] Sur le sujet, le juge Gervais s'est ainsi exprimé: […] [47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi .
En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression, monsieur le juge DuBois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le profession Pierre- André Côté, soit l'interprétation des mots selon leur sens courant. [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant .
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'
article 38 de la Loi . [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. [ 74 ] La preuve prépondérante révèle que le père a posé de nombreux gestes à caractère sexuel qui ont affecté l’enfant Y. Que ce soit par négligence calculée ou de manière involontaire, une chose est certaine: le père n’a pas pris les moyens pour protéger sa fille ni pris les moyens nécessaires pour éviter qu’elle ne soit pas témoin de ses ébats sexuels (auditivement ou visuellement), de d’autres gestes telle la
masturbation ou de certaines fantaisies tel que le fait de s’habiller en femme. Il n’a pas non plus pris les moyens pour « sécuriser » les films pornographiques, les revues, les vidéos, le DS, etc.. [ 75 ] Que dire de tout cela lorsque l’enfant n’a que 11 ans? Le manque de frontière est malsain et la répétition de certains gestes sont des éléments troublants surtout en regard de l’âge de l’enfant, de son stade de développement et de sa personne. [ 76 ] L’enfant en subit les impacts aujourd’hui. Elle a développé des symptômes qui s’apparentent habituellement à ceux d’un trouble de stress post-traumatique.
Elle a une aversion envers la sexualité, dont les effets à plus long terme sont encore inconnus, elle a des images intrusives des photos qu’elle a vues de son père et a l’impression de revivre le moment où elle les a découvertes et elle développe des difficultés de concentration, de sommeil et d’irritabilité. [ 77 ] La soussignée abonde dans le même sens que le procureur de l’enfant lorsqu’il affirme que le comportement du père, et/ou certains de ses propos, rendent probable le risque d’abus pour les autres enfants. [ 78 ] Autant les exemples suivants démontrent que l’évaluation du risque n’est pas basée sur de simples conjonctures, autant ces mêmes exemples démontrent l’importance pour le père d’entreprendre une démarche personnelle: ➢ Informé par la mère du malaise vécu par sa fille lorsqu’elle rapporte avoir entendu son père faire l’amour à plusieurs reprises, le père trouve ça drôle; ➢ Le père croit que sa fille voit la sexualité comme une montagne.
Il dit qu’elle a fait un scandale lorsqu'elle l’entendait avoir des relations sexuelles avec sa conjointe et qu’il en était de même lorsqu’elle a trouvé des films pornographiques, des revues ainsi que des photos sexuelles; ➢ Le père exprime une certaine colère envers l’enfant car il s’agit de sa vie privée. Pour lui, il s’agit d’enfantillages de sa part; ➢ Le père a vécu le célibat pendant sept ans.
Il n’est donc pas question pour lui de se brimer pour sa fille; ➢ Le père trouve sa fille égoïste de dénoncer le tout; ➢ Le père trouve qu’il a le droit d’avoir des ébats dans sa maison puisqu’il paie le loyer; ➢ Le père ne croit pas que sa fille puisse être traumatisée car lorsqu’il l’a revue, elle lui est apparue saine d’esprit; ➢ Comme le père a souvent vu ses parents en train de « baiser » et qu’il n’a pas été traumatisé, il ne croit pas vraiment que sa fille puisse être autant affectée; ➢ Le père croit que sa fille est plutôt « excitée » qu'écœurée par la sexualité et ce, malgré ses 11 ans. [ 79 ] Le père a droit à sa vie privée, à une vie sexuelle qui réponde à ses besoins mais jamais au détriment des enfants.
De plus, jamais sa consommation ne devra entraver ses capacités parentales. Les enfants ont besoin d’un père soucieux de leur bien-être, en tout temps, capable de répondre à tous leurs besoins 24h/24h. [ 80 ] Le père accepte de donner suite aux recommandations de l’expert ainsi que d’entreprendre des démarches en lien avec son problème de consommation et sa déviance sexuelle. [ 81 ] Un tel engagement doit être pris au sérieux car il peut changer le type de relation que le père aura et/ou conservera avec les enfants.
Il y a actuellement un bon lien affectif entre eux et la stabilité de ce lien est positive pour les enfants. [ 82 ] Si le père s’engage et progresse sans sa réflexion, si les contacts se révèlent toujours positifs pour les enfants, la Directrice pourra lever la supervision, que ce soit pour quelques heures ou plus. [ 83 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les précisions apportés par les témoignages, les arguments des parties, le Tribunal considère qu’une preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs ci-dessous et que les mesures suivantes s’imposent. [ 84 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 85 ] ACCUEILLE la requête; [ 86 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis selon les articles 38b)1 o iii) et 38d)2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 87 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 88 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 89 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment que le père entreprenne des démarches en lien avec son problème de consommation et de déviance sexuelle et PREND ACTE de l'accord du père à entreprendre lesdites démarches, et notamment pour les deux parents d'être transparents envers la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 90 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et PREND ACTE de l'accord de la Directrice de la Protection de la jeunesse à ce que le frère du père, monsieur C, et la mère puissent superviser lesdits contacts et
PERMET la levée de la supervision selon entente entre les parties et selon l'évolution de la situation; [ 91 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 92 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 93 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Nancy Moreau, JCQ M e Véronique Crête Avocate de la DPJ M e Bruno Des Lauriers Avocat de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date de l'audience: 3 février 2015
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