2018 QCCQ 9893, 2018 QCCQ 9893
Opinion
Reeves c. IKO Industries 2018 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036645-175 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN REEVES Demandeur c.
IKO INDUSTRIES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice résultant du défaut de fabrication des bardeaux de toiture qu’il a achetés et qui ont été manufacturés par la défenderesse. [ 2 ] Lors de l’audition du 11 décembre 2018, le Tribunal a entendu uniquement les témoignages et les représentations des parties quant à sa compétence juridictionnelle. [ 3 ] Le Tribunal a alors avisé les parties qu’elles seraient à nouveau convoquées pour présenter les éléments de preuve et les arguments relatifs au fond du litige s’il concluait que l’instance devant la Division des petites créances de la Cour du Québec pouvait être continuée. [ 4 ] La preuve établit que les bardeaux litigieux font l’objet d’une action collective en Ontario et que le demandeur fait
partie du groupe visé par ce recours [1] . [ 5 ] Cette action collective s’est terminée par la conclusion d’une transaction [2] qui stipule notamment que les personnes faisant
partie du groupe libèrent la défenderesse « absolument et à tout jamais de toutes les Réclamations [3] », « qu’elles ne continueront pas … toutes actions, poursuites en justice [4] » et que « chaque membre du groupe sera jugé avoir irrévocablement consenti au rejet [5] » de sa demande. [ 6 ] La transaction a été homologuée dans un jugement final de la Cour supérieure de l’Ontario prononcé le 8 juin 2017 [6] . [ 7 ] Ce jugement est exécutoire au Québec suite à un jugement de la Cour supérieure du Québec daté du 25 juillet 2017. [7] [ 8 ] La défenderesse plaide, conséquemment, que la demande relative à la mauvaise qualité des bardeaux doit être rejetée. [ 9 ] Cet argument a été analysé et accueilli dans plusieurs décisions [8] . [ 10 ] Plus particulièrement, l’honorable Eliana Marengo, J.C.Q., a fait une analyse complète de la question dans le jugement de l’affaire Daviault c.
Iko Industries ltée dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « [1] Les demandeurs invoquent que les bardeaux de leur toiture se sont usés prématurément et demandent que la défenderesse, qui les a fabriqués, soit condamnée à payer différents frais liés à la réfection de leur toit. Ils invoquent notamment la garantie conventionnelle de 25 ans offerte par la défenderesse. Ils ont intenté leur recours le 3 novembre 2016. [2] Or, une action collective nationale fut intentée contre la défenderesse en décembre 2009 relativement à ces bardeaux et a été certifiée par la Cour supérieure de l’Ontario en 2012.
Un avis de la certification a été publié dans divers journaux, dont plusieurs distribués au Québec, en novembre 2013. Le délai pour s’exclure du recours expirait le 29 janvier 2014. [3] Relativement à cette action collective, une entente fut conclue en janvier 2017 et approuvée par la Cour supérieure de l’Ontario en juin 2017. Le 25 juillet 2017, le jugement d’approbation de l’Ontario fut déclaré exécutoire au Québec par une décision de la Cour supérieure du Québec. [4] La défenderesse soutient que puisque les demandeurs ne se sont pas exclus de l’action collective dans le délai imparti, conformément à l’
article 9 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario , ils sont liés par la transaction intervenue dans l’action collective.
[5] Pour leur part, les demandeurs avancent qu’ils n’avaient pas encore subi de dommages et ne connaissaient pas l’existence del’action collective lorsque le délai laissé pour s’en exclure est expiré. QUESTION EN LITIGE [6] Est-ce que les demandeurs pourraient être exclus de l’action collective car ils en ont eu connaissance seulement après l’expirationdu délai pour s’exclure?
ANALYSE [7] Tout d’abord, il importe de préciser que la description du groupe national apparaît inclure les demandeurs : "Toutes les personnes qui sont ou ont été propriétaires ou louent ou ont loué, et toutes celles qui ont ou peuvent présenter desréclamations par le biais de ou au nom ou en droit de celles qui sont ou ont été propriétaires ou louent ou ont loué des bâtiments, desmaisons, des résidences ou toute autre structure situés au Canada qui contiennent ou ont déjà contenu des bardeaux d'asphalteorganiques IKO." [caractères gras ajoutés] [8] D’ailleurs, un sous-groupe couvre plus précisément les bâtiments, les maisons, les résidences ou toute autre structure située enColombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et/ou au Nouveau-Brunswick. [9] Ensuite, il est pertinent de mentionner que la procédure d’exclusion de l’action collective apparaît soumise au droit ontarien, carl’action a été entendue dans cette province et que le Code civil du Québec précise « La procédure est régie par la loi du tribunal saisi ». [10] À cet effet, la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario énonce : "Décision de se retirer 9 Tout membre d’un groupe qui exerce un recours collectif peut s’en retirer de la façon et dans le délai précisés dans l’ordonnancecertifiant le recours collectif […] 29 […] Obligation de faire homologuer la transaction
(2) La transaction obtenue dans le cadre d’un recours collectif ne lie les parties que si elle est homologuée par le tribunal. Effet de la transaction
(3) La transaction obtenue dans le cadre d’un recours collectif qui est homologuée par le tribunal lie tous les membres du groupe." [caractères gras ajoutés] [11] Relativement au droit d’exclusion, certaines décisions québécoises relèvent ceci : "[15] […] Dans un premier temps, tel que le mentionnait le juge Labbé, "La loi ontarienne sur les recours collectifs ne prévoit aucunepossibilité de s’exclure après l’expiration du délai alors que le Code de procédure civile du Québec le prévoit." [caractères grasajoutés] [12] De plus, dans la décision suivante, la Cour supérieure de l’Ontario, refuse l’argument voulant qu’une personne puisse ne pas êtreliée par une action collective, uniquement au motif qu’on ne lui a pas personnellement dénoncé le droit de s’exclure : « [28] Notice of the certification of the McSherry Action was disseminated in accordance with the terms of Court order. […] The date bywhich class members could opt out of the McSherry Action was December 17, 2014.
Ms. Crider did not opt out by that date. Ms. Cridersubmits that had she been aware of the certification of the McSherry Action she would have opted out. […] [51] In Canada Post Corp. v.
Lépine, supra at para. 43, in the context of considering whether an Ontario judgment in a class actionwould be recognized and enforced in Québec, Justice LeBel made the point that the legitimacy of a class proceeding in binding classmembers to the outcome does not depend upon showing that each class member was actually informed; he stated: The Ontario Court of Appeal stressed the importance of notice to members in a case involving an application for recognition of ajudgment rendered in Illinois, in the United States. It emphasized the vital importance of clear notices and an adequate mode ofpublication (Currie v.
McDonald's Restaurants of Canada Ltd. (2005), (ON CA), 74 O.R. (3d) 321, at paras. 38-40).In a class action, it is important to be able to convey the necessary information to members. Although it does not have to be shown thateach member was actually informed, the way the notice procedure is designed must make it likely that the information will reach theintended recipients. The wording of the notice must take account of the context in which it will be published and, in particular, thesituation of the recipients.
In some situations, it may be necessary to word the notice more precisely or provide more completeinformation to enable the members of the class to fully understand how the action affects their rights.
[52] In the immediate case, at the time of the certification motion, and having regard to the information that had been provided to theclass because of the Jones Action, I concluded that personal service of the notice of certification was not necessary inthe McSherry Action and that posting a notice on an internet website and giving direct notice to the few lawyers who had contactedZimmer was sufficient to give notice to class members of their right to opt out. [53] I, therefore, disagree with Ms.
Crider’s submission that she should be permitted to opt out simply because she did not receiveactual notice of her right to do so. I shall rather treat her as receiving notice of her right to opt out, and thus technically she is amember of the class. See Romanchuk v. Aimia Inc., 2014 BCPC 101 , [2014] B.C.J. No. 1090 (Prov. Ct.). » [références omiseset caractère gras ajouté] [13] La décision de la Cour suprême Société canadienne des postes c.
Lépine, sur laquelle ce jugement fonde le raisonnement dujugement cité, a statué, qu’en vertu de 3155 C.c.Q, un tribunal québécois peut refuser de reconnaître exécutoire au Québec une décisionde l’Ontario qui approuve une transaction intervenue dans le cadre d’un recours collectif. En effet, le plus haut tribunal du pays a statuéque l’avis aux membres qui a été diffusé au Québec portait à confusion et que ce motif justifiait le rejet de la demande de reconnaissancejudiciaire.
Cependant, en l’espèce, une décision de la Cour supérieure du Québec, qui n’a pas été portée en appel, reconnait et déclareexécutoire au Québec la décision de l’Ontario entérinant la transaction intervenue dans le cadre de l’action collective. Par conséquent,la transaction est exécutoire au Québec et lie les membres qui ne se sont pas valablement exclus.
Également, l’avis au membre nesemble pas avoir été considéré comme problématique en l’instance. [14] Par ailleurs, même s’il était possible pour un membre de s’exclure une fois le délai expiré, avec la permission du tribunal, la Courdu Québec n’a pas la compétence voulue pour autoriser l’exclusion.
Effectivement, dans une affaire impliquant une transaction mettantfin à une action collective québécoise, homologuée par la Cour supérieure du Québec, un jugement de la Division des petites créancesmentionne : "[9] Lors de l’audition, la demanderesse plaide que sa demande à la division des petites créances de la Cour du Québec est recevablepour les motifs suivants : La quittance contenue dans la transaction ne lui est pas opposable parce qu’elle s’est exclue du groupe visé par l’action collective. […] [19] Lors de l’audition, la demanderesse plaide, subsidiairement, qu’elle pouvait encore s’exclure du groupe en décembre 2015 parcequ’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt au sens de l’article 576 du nouveau Code de procédure civile dont l’extrait pertinent selit comme suit : « 576. […] Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe.
Le délai d’exclusionne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres.
Ce délai est de rigueur; néanmoins, unmembre peut, avec la permission du tribunal, s’exclure après ce délai s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plustôt. » [20] Le « Tribunal » auquel réfère cette disposition législative est celui saisi de l’action collective et, conséquemment, la division despetites créances de la Cour du Québec n’a pas juridiction relativement à l’argument subsidiaire de la demanderesse. [21] Le Tribunal décide donc que la demanderesse ne s’est pas exclue de l’action collective. [22] Conséquemment, et même si elle ne l’a pas signée, la demanderesse est liée par la transaction qui fait l’objet du jugementprononcé par la Cour supérieure du Québec, le 5 octobre 2012.
En effet, l’article 591 du Code de procédure civile prévoit notammentque « le jugement sur l’action collective […] lie les membres qui ne sont pas exclus." [références omises et caractère gras ajouté] [15] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’affaire Cie de matériaux de construction BP Canada c.
Fitzsimmons, tant que lesmembres ne se sont pas exclus dans le délai accordé ou n’ont pas été autorisés par le tribunal à le faire hors délai, force est deconstater qu’ils sont liés par le jugement d’homologation : "[64] Aux termes de l’article 2633 C.c.Q., une transaction a force de chose jugée entre les parties et sans intervention d’un tribunal.En matière d’action collective toutefois, l’autorité de la chose jugée est tributaire d’un jugement d’homologation qui, lorsque rendu,lie tous les membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. [65] Comme l’écrit la Cour suprême dans Roberge c.
Bolduc, la présomption absolue d’autorité de la chose jugée des « jugements estancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux. L’inverse signifieraitl’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires ». [66] En l’espèce, le jugement d’homologation de la transaction a acquis l’autorité de la chose jugée (une présomption absolue, commel’énonce l’article 2848 C.c.Q.).
Sous réserve d’une permission accordée selon l’article 1005 a.C.p.c. de s’exclure hors délai en raison
d’une impossibilité d’agir démontrée, l’autorité de chose jugée lie tout membre du groupe qui n’a pas exercé le droit de s’exclure au 19 septembre 2012. […]" [références omises et caractère gras ajouté] [16] Cette affaire, qui concerne également des bardeaux de toiture, conclut par ailleurs que les membres qui ont découvert l’existence du dommage après l’expiration du délai d’exclusion n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir au sens de l’
article 576 C.c.Q. , car il n’était pas nécessaire d’avoir subi un dommage pour être membre de l’action collective. [17] De plus, dans des circonstances relativement similaires à celles dans la présente affaire, une décision conclut : "[22] Le demandeur ne s’est pas exclu validement du règlement dans les délais. Il plaide qu’au moment où il a découvert la détérioration de sa toiture en novembre 2014, il ignorait l’existence du recours collectif. Or, l’honorable François Godbout, dans une décision du 25 mai 2015, adresse cette question comme suit : [7] L’effet de ne pas être exclus est fatal puisqu’à
titre de membres de facto du Groupe du Québec, du seul fait du type de bardeaux posés sur leur toiture, ils sont réputés liés par cette entente et forclos d’introduire un recours contre BP et/ou un vendeur offrant ce type de bardeaux. [8] La connaissance du recours collectif et de son règlement est présumée si les règles de publication de son existence ont été suivies, ce qui est sans doute le cas en l’espèce puisque l’entente fut homologuée par la Cour supérieure le 5 octobre 2012. [23] Par conséquent, le demandeur ne s’est pas exclu du recours collectif.» [références omises et caractère gras ajouté] [18] Un autre jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances, dont la trame factuelle est très similaire à celle dans le cas sous étude, retient que les demandeurs ignoraient l’existence de l’action collective, mais que cela n’empêche pas qu’ils soient liés par la transaction intervenue. [19] Étant donné que l’article 591 al. 1 du Code de procédure civile précise que le jugement sur l’action collective lie les membres qui ne sont pas exclus, que la disposition 2848 al. 2 du Code civil du Québec prévoit qu’un tel jugement a l’autorité de la chose jugée à l’égard des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus et qu’aucune de ces dispositions ne fait référence à la connaissance de l’action par les membres du groupe, cette dernière ne semble pas requise pour qu’il y ait chose jugée. [20] Et, finalement, même si la méconnaissance de l’avis en temps utile pouvait être considérée comme un motif justifiant que les demandeurs puissent obtenir la permission de s’exclure après le délai imparti, la Cour du Québec ne serait pas l’instance compétente pour accorder cette autorisation. » [9] [ 11 ] L’affaire Daviault c.
IKO Industries Ltée soulevait des questions identiques à celles faisant l’objet de la présente instance et le soussigné partage les motifs de même que la décision de l’honorable Eliana Marengo, J.C.Q. [ 12 ] La demande sera donc rejetée pour le motif que la réclamation fait l’objet d’une transaction qui lie le demandeur et qui prévoit expressément le rejet de toute réclamation relative à la mauvaise qualité des bardeaux litigieux. [ 13 ] Vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 11 décembre 2018
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