2023 QCCQ 9053, 2023 QCCQ 9053
Opinion
Trudel c. Lelièvre 2023 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070903-215 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO TRUDEL Demandeur c.
CÉDRICK LELIÈVRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Conformément à l’article 334, al. 2 du Code de procédure civile, le Tribunal rend sa décision, séance tenante, pour les motifs brièvement exposés comme suit : [ 1 ] Le demandeur, monsieur Mario Trudel, réclame du défendeur, monsieur Cédrick Lelièvre, représenté à l’audience par monsieur Gabriel Champagne, la somme de 15 000 $ à
titre de dommages pour les vices cachés affectant le bateau vendu par ce dernier le 30 janvier 2020. [ 2 ] Le défendeur Lelièvre conteste la demande alléguant que la vente a été faite « tel que vu » et partant, sans garantie légale, et qu’il s’en est déclaré satisfait [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve probante et déterminante que des problèmes majeurs de pourriture et de fissures importantes non visibles lors de l’achat sont des vices cachés qui emportent l’application de la garantie légale contre les vices cachés; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’exclusion de la garantie légale doit être écartée; l’expression « tel que vu » ne tient que pour les vices apparents, en aucun cas, contre les vices cachés tels que révélés par la preuve [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve que les coûts de réparations du bateau sont de l’ordre de quelque 20 000 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le bateau acheté à quelque 35 000 $ a été revendu à quelque 40 000 $, et que des travaux d’esthétique ont été effectués sur le bateau qui ont augmenté la valeur avant sa revente; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la somme de 12 000 $ est juste et raisonnable pour compenser le demandeur Trudel, correspondant à la réduction du prix payé; tenant compte de la plus-value accordée au bateau, notamment.
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Cédrick Lelièvre, à payer au demandeur, monsieur Mario Trudel, la somme de 12 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2020; [ 10 ] LE TOUT, avec les frais de justice de 209 $.
__________________________________ PIERRE E. AUDET, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2023
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