2011 QCCQ 7042, 2011 QCCQ 7042
Opinion
Boisclair c. 125248 Canada inc. (Transmission Iberville) 2011 QCCQ 7042 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-122071-105 DATE : 24 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID BOISCLAIR, […], Montréal (Québec) […] Demandeur c. 125248 CANADA INC., faisant affaires sous le nom Transmission Iberville, 5464, rue d'Iberville, Montréal (Québec) H2G 2B1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE, le 22 janvier 2007, la défenderesse a réparé la transmission de l'automobile du demandeur pour 1 982,73 $; [ 3 ] CONSIDÉRANT QU' un mois plus tard, le véhicule a refait défaut et la défenderesse a dû faire d'autres réparations à ses frais; [ 4 ] CONSIDÉRANT QU' au printemps 2007, le demandeur s'est plaint à la défenderesse, car le véhicule continuait d'exhiber les mêmes symptômes; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a rassuré le demandeur en lui disant qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir à nouveau et qu'il n'y avait pas d'urgence; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE, quelque 8 000 kilomètres plus tard, le demandeur a dû ramener le véhicule chez la défenderesse, car le problème et les symptômes s'étaient aggravés; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a fait d'autres réparations, cette fois au « différentiel », pour lesquelles le demandeur a dû payer 1 300,32 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE, par la suite, le demandeur a fait examiner le véhicule par un expert en transmission; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la prépondérance de la preuve, à savoir le rapport P-5 et le témoignage crédible de Jeoffrey Gravelle, mécanicien expert en transmission, le travail de la défenderesse n'était pas conforme aux règles de l'art; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE, si la défenderesse avait bien réparé le véhicule, les coûts de la réparation auraient été de 1 732,63 $, soit la moitié des coûts facturés; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse avait une obligation de résultat, qu'elle n'a pas respectée; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE les réparations décrites à la facture P-3 étaient défaillantes et celles décrites à la facture P-4 n'étaient pas nécessaires; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1); [ 14 ] VU les articles 8, 16, 38, 40, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 219 et 272 de la Loi ; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a subi des dommages comme conséquence directe et immédiate des multiples fautes de la défenderesse; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a également contrevenu aux articles 1375, 1458 et 2100 et suivants du Code civil du
Québec ; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE la réclamation du demandeur est bien fondée, car il a droit au remboursement du montant de la facture P-4 (1 300,32 $), ainsi que 500 $ pour les divers troubles et inconvénients qu'il a subis et à
titre de dommages-intérêts exemplaires (art. 272
f) de la Loi ); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 800,32 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 juillet 2009 et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2011
Loading document…