2016 QCCQ 7967, 2016 QCCQ 7967
Opinion
Protection de la jeunesse — 163469 2016 QCCQ 7967 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 235-41-000012-167 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2008 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2008.
La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents alors que l’enfant est représentée par procureure. [ 3 ] Les parties admettent que l’ensemble de la situation alléguée à la demande justifie les conclusions recherchées par la déclarante dont la situation de compromission.
La mère a toutefois apporté certaines précisions et une correction pour signaler qu’elle est récemment séparée de son conjoint avec qui elle a un enfant. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport psychosocial et de plusieurs documents pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de l’enfant sont séparés depuis décembre 2010.
En vertu d’une entente en Cour supérieure portant sur la garde, la pension alimentaire et les droits d’accès, les parties ont convenu d’une garde partagée en alternance, par période d’une semaine. [ 6 ] La mère a un autre enfant d’une union antérieure avec monsieur C. [ 7 ] À la suite d’un signalement reçu le 23 décembre 2015 en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif, l’enquête a permis de conclure à une situation de compromission. [ 8 ] Les relations mère/enfant sont difficiles. L’autorité de la mère n’est pas respectée par l’enfant. Cette dernière manifeste beaucoup d’opposition.
La relation de l’enfant avec le conjoint de la mère était également difficile parce que ce dernier était plus autoritaire. [ 9 ] Lors du signalement, le couple vivait d’importantes difficultés qui sont à l ‘origine de la séparation récente. [ 10 ] Lors d’une première rencontre, la mère affirmait ne plus consommer de drogues depuis plusieurs mois, quoiqu’elle maintenait des liens avec des amis consommateurs. Lors d’une rencontre ultérieure avec l’intervenante sociale, elle a admis consommer occasionnellement des amphétamines. [ 11 ] À la même époque, le père avoue consommer des amphétamines et du cannabis.
L’enfant a pu le voir consommer du cannabis à quelques reprises. Il s’était alors engagé à ne plus recommencer. Lors de l’audition, le père a été plus précis quant à sa consommation. Il mentionne que sa consommation de cannabis est une habitude dont il ne pourrait se soustraire.
[ 12 ] À quelques reprises, le père s’est absenté de la résidence pour de courtes périodes, laissant l’enfant seule. [ 13 ] Son attitude à l’égard de l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse est questionnable. Le 5 avril denier, il refuse à l’intervenante sociale l’entrée à son domicile sous le prétexte que le logement était désordonné et qu’il était couché, et ce, vers 15 h 5. Il accepte alors une rencontre au bureau de la direction de la protection de la jeunesse le 8 avril. Il ne se présente pas. Le 18 avril, l’intervenante se présente de nouveau à son domicile.
Il refuse d’abord de la laisser entrer. Après quelques échanges, il accepte qu’elle avance sur le seuil de la porte. L’intervenante constate alors que le logement est très désordonné et malpropre. Le père l’expulse alors du logement et lui mentionne ne plus vouloir collaborer. En après-midi, il communique avec l’intervenante sociale pour lui mentionner qu’il réalise la nécessité de corriger la situation de malpropreté dans son logement.
Lors de cette même conversation, il informe l’intervenante sociale que l’enfant était sous la garde de sa grand-mère maternelle la semaine précédente, en raison de l’état de consommation de la mère. De plus, il mentionne s’être présenté chez la mère un matin vers 7 h 30, qu’elle était couchée dans sa voiture et qu’elle dégageait une odeur d’alcool. [ 14 ] De l’ensemble de la preuve soumise au tribunal, il se dégage de sérieux problèmes chez les deux parents. Ils sont tous les deux des consommateurs de drogues. Pour le père, la situation est bien connue.
Il consomme régulièrement du cannabis et ne manifeste aucune intention à arrêter. Il a même consommé en présence de l’enfant. L’encadrement dans son milieu est minimal. L’état de son logement a nécessité des interventions qui ont été mal accueillies. Pourtant, l’état de malpropreté était bien évident. Sa collaboration est tardive. [ 15 ] La mère rencontre des difficultés importantes avec l’encadrement de l’enfant qui ne semble pas respecter son autorité. Il est difficile de bien connaître sa consommation de drogues parce qu’elle n’est pas transparente.
Il y a toutefois certains comportements qui témoignent d’une problématique certaine sous cet aspect. L’honorable juge Claude Tremblay a rendu une décision le 9 janvier 2013 concernant l’enfant X. La lecture de cette décision nous apprend que la situation de la mère a peu évolué.
Elle présente les mêmes problématiques auxquelles, de toute évidence, il n’a pas été remédié. [ 16 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 17 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. Le Tribunal a précisé aux parents que la situation devait évoluer positivement, sinon, il faudrait envisager d’autres mesures dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Lors de l’audition, les parents se sont engagés à collaborer aux différentes interventions et à être transparents. Leur engagement constitue une amorce intéressante pour remédier à la situation. [ 18 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses deux parents selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, que les contacts s’exercent selon les modalités de la garde partagée établies par l’ordonnance de la Cour supérieure datée du 8 septembre 2009; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de son impulsivité; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant et à sa famille, aide, conseils et assistance pour une période d’une année; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 30 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer Procureure de la D.P.J.
Me Sophie Vézina Procureure de l’enfant Me Fannie Côtes Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 17 mai 2016
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