2021 QCCQ 8163, 2021 QCCQ 8163
Opinion
Protection de la jeunesse — 211474 2021 QCCQ 8163 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-031839-160 DATE : 5 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X, né le [...] 2007 Adolescent-intimé - et - Madame A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de prolonger, mais aussi de réviser certaines des ordonnances rendues par la soussignée le 22 juillet 2019 concernant l’adolescent, âgé de 13 ans, et ce, pour une durée de 6 mois.
Le matin de la seconde journée d’audition, la Directrice précise que cette durée est demandée sur une base intérimaire. [ 2 ] Les mesures demandées ce jour par la Directrice comportent un hébergement de ce dernier en famille d’accueil. [ 3 ] La mère et l’adolescent, représentés par avocat, s’opposent à une ordonnance d’hébergement en famille d’accueil, qu’elle soit intérimaire ou finale. La position de ces derniers est d’ailleurs conforme à celle qu’ils ont toujours exprimée lors des instances précédentes. L’adolescent demande cependant que son intégration chez sa mère soit progressive.
À défaut d’une telle ordonnance, il souhaiterait pouvoir demeurer en famille d’accueil. [ 4 ] Dans l’éventualité où l’hébergement de l’adolescent est maintenu, l’adolescent et sa mère désirent avoir davantage de contacts, dont des couchers.
[ 5 ] Précisons que le 20 juillet 2020, la Directrice a présenté une demande afin de réviser provisoirement l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation et ainsi le confier progressivement en famille d’accueil.
Cette demande a fait l’objet d’un consentement des parties et a été ordonnée puisque l’adolescent ne nécessitait plus l’encadrement du foyer de groupe où il était confié. [ 6 ] L’audition de la présente demande a débuté le 11 septembre 2020 et s’est poursuivie le 27 novembre suivant. [ 7 ] La Directrice et la mère déposent une preuve documentaire [3] . [ 8 ] Au soutien des prétentions des parties, la Directrice fait entendre l’intervenante ainsi que la mère d’accueil alors que, pour leur part, la mère et l’adolescent témoignent.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] 1- En l’espèce, est-ce que le Tribunal peut rendre une ordonnance intérimaire comportant une mesure d’hébergement en famille d’accueil pour une durée de 6 mois? [ 10 ] 2- Est-ce que la Directrice a établi la survenance de faits nouveaux justifiant de réviser l’ordonnance d’hébergement en centre de réadaptation? [ 11 ] 3- Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la seconde question, est-ce que la Directrice a établi que l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil est nécessaire? [ 12 ] 4- Advenant que la Directrice établisse que l’adolescent nécessite un hébergement en famille d’accueil, est-ce que la preuve permet de rendre une ordonnance comportant la réinsertion progressive de l’adolescent auprès de sa mère? [ 13 ] 5- Si le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, quelles ordonnances doivent être rendues quant aux contacts entre l’adolescent et sa mère?
Est-ce des ordonnances déléguant à la Directrice le soin de les déterminer comme elle le demande ou des ordonnances les déterminant? [ 14 ] 6- Est-ce que le Tribunal doit ou peut intervenir afin qu’il y ait un changement d’intervenante? APERÇU [ 15 ] Il ressort que l’essentiel des faits mis en preuve par toutes les parties n’est pas contesté. En fait, le litige se situe davantage au niveau des conclusions à tirer de cette preuve.
La situation de l’adolescent : [ 16 ] X a intégré progressivement une famille d’accueil en juillet 2020, après une période ininterrompue d’hébergement en centre de réadaptation depuis le 1 er février 2017. [ 17 ] En centre de réadaptation, l’adolescent a séjourné dans trois ressources, soit une brève période en milieu institutionnel pour être ensuite transféré au foyer de groupe A où il a été confié jusqu’à son déplacement, vu son âge, au foyer de groupe B en août 2019. [ 18 ] L’intégration progressive de X en famille d’accueil s’est déroulée positivement pendant l’été.
Son adaptation à sa nouvelle école nécessite toutefois une attention particulière vu le niveau d’autonomie supérieur que cette transition requiert.
De plus, des efforts supplémentaires sont requis par l’adolescent qui doit s’astreindre à faire des devoirs à la maison, ce qui n’était pas le cas, selon ses dires, à son ancienne école. [ 19 ] L’adolescent bénéficie d’une psychothérapie hebdomadaire depuis près de deux ans avec la même psychologue. [ 20 ] Les efforts déployés par X et ceux mis en place par les intervenants ont permis à l’adolescent de mieux contrôler ses comportements antérieurs marqués par des désorganisations et de l’insécurité.
Ses progrès ont fait en sorte qu’il a pu poursuivre son développement personnel, académique et social pour en venir à ne plus nécessiter un milieu de réadaptation. Selon son témoignage, il a appris également à se centrer sur ce qu’il a à faire plutôt que de s’inquiéter pour sa mère. La mère : [ 21 ] Le Tribunal observe que le témoignage de la mère est ardu, même lorsqu’elle est questionnée par son avocat.
Au début, elle aborde les premières questions comme si elle devait s’expliquer relativement à des reproches alors que le questionnement l’invite à parler des démarches qu’elle a faites pour progresser. [ 22 ] En contre-interrogatoire, bien que les questions soient formulées posément, la mère réussit difficilement à contenir son mécontentement, nécessitant que le Tribunal intervienne. [ 23 ] La mère a quitté son logement en septembre 2019.
Le coût du loyer, où elle souhaitait vivre avec X et son frère, était élevé; des arriérés étaient dus et c’est dans ce contexte qu’elle en est venue, selon ses dires, à une entente avec le propriétaire. [ 24 ] Les circonstances de son déménagement ont été particulièrement éprouvantes puisqu’ elle y a perdu tous ses biens et souvenirs. [ 25 ] La mère a ensuite fait une demande afin d’être logée dans un HLM. Elle a obtenu un tel logement en décembre 2019. Elle a dû le meubler intégralement. Elle a pu l’intégrer en janvier 2020.
Entre temps, elle a séjourné temporairement à divers endroits chez sa sœur et chez des connaissances. [ 26 ] La mère occupe toujours un emploi dans une manufacture. Elle affirme occuper un autre emploi qui s’effectue par téléphone. Son
emploi principal a évidemment été affecté temporairement par la pandémie. [ 27 ] La mère s’intéresse au parcours scolaire de X. Elle a dû communiquer elle-même avec la direction de la nouvelle école de l’adolescent afin d’être informée quant au parcours scolaire de son fils. L’intervenante reconnaît d’ailleurs un oubli ayant fait en sorte que la mère n’a pas été impliquée lors de la rentrée scolaire de l’adolescent. [ 28 ] La mère s’implique pour les rendez-vous de l’enfant chez le médecin et le dentiste.
L’intervenante précise que ces rendez-vous ont été adéquatement organisés par la mère. [ 29 ] La mère poursuit un suivi offert au CLSC pour les personnes ayant un trouble de personnalité limite. [ 30 ] La mère indique avoir communiqué avec la famille d’accueil afin de s’enquérir des modalités quant à l’organisation des contacts téléphoniques avec l’enfant.
Elle ajoute avoir eu des difficultés à communiquer par téléphone avec X puisqu’il est arrivé que personne ne réponde lorsqu’elle appelait. [ 31 ] Par ailleurs, la mère et la famille d’accueil se sont rencontrées pour la première fois lors d’un rendez-vous de X chez le dentiste. [ 32 ] La mère considère qu’elle collabore avec la Directrice. Cependant elle n’adhère pas au placement de son fils jusqu’à la majorité de ce dernier, dont l’annonce lui a été faite en juin 2020. Elle responsabilise d’ailleurs l’intervenante autorisée de cette orientation. C’est pourquoi elle demande un changement d’intervenante.
Elle est également insatisfaite de la fréquence et de la durée des contacts avec l’adolescent. [ 33 ] En ce qui concerne ses relations avec la famille d’accueil, la mère considère que ses interactions avec elle sont adéquates. [ 34 ] Alors que cela n’a aucun lien, la mère souligne que la famille d’accueil du frère de X ne lui dit pas bonjour. Le témoignage de la mère révèle ensuite qu’elle n’est pas en mesure de nuancer et de faire les distinctions entre les comportements de la famille d’accueil du frère de l’adolescent et celui de la famille d’accueil de l’adolescent.
En outre, son hostilité à l’égard de la famille d’accueil est palpable non seulement lors de son témoignage, mais également observable par son attitude en salle d’audience pendant que la famille d’accueil témoigne, en présence de l’adolescent. La famille d’accueil : [ 35 ] La famille d’accueil témoigne en présence de la mère et de l’adolescent. [ 36 ] La famille d’accueil décrit un adolescent exemplaire.
Elle affirme toutefois avoir été surprise lorsqu’elle a appris de l’école qu’il nécessitait une attention particulière sur ce plan. [ 37 ] Pendant le témoignage de la famille d’accueil, on entend et on voit la mère réagir et commenter, et ce, malgré la distance et les vitres qui séparent le Tribunal de la mère et du témoin. Le Tribunal a dû intervenir auprès de la mère à quelques reprises afin qu’elle garde le silence pendant le témoignage de la famille d’accueil.
L’avocat de la mère est sorti quelques instants avec elle. [ 38 ] Selon les explications reçues, la mère n’était pas informée que la famille d’accueil témoignerait. Pourtant, ce témoignage avait été annoncé d’avance et en sa présence lors de l’audition précédente et réitéré en présence de son avocat le matin de ce témoignage. [ 39 ] La famille d’accueil témoigne d’ailleurs que la relation avec la mère est très difficile. Elle explique qu’elle tente d’éviter les contacts et les regards. [ 40 ] Pendant que la mère marmonne dans la salle, la famille d’accueil indique qu’elle sent beaucoup de nervosité.
Elle sent le besoin de préciser rapidement qu’elle est là juste pour l’adolescent, que son rôle c’est d’être famille d’accueil et non de nuire à la mère. [ 41 ] La famille d’accueil décrit qu’elle a dû faire face à la colère de la mère, notamment au téléphone et lors du transport de l’adolescent pour les contacts avec la mère.
Elle en est venue à demander que ce soit dorénavant l’adolescent qui réponde lors des appels téléphoniques de la mère et que ce soit son conjoint qui effectue le transport de l’adolescent jusqu’à l’endroit convenu lors des contacts de ce dernier avec sa mère. [ 42 ] La famille d’accueil décrit en outre une situation où, voulant simplifier le transport de l’adolescent à l’occasion d’un contact avec sa mère, elle a proposé à la mère que le point de rencontre ne soit pas le métro, mais un autre endroit.
Cette proposition a mis la mère en colère et c’est l’adolescent qui a dû la calmer et prendre le téléphone. [ 43 ] Elle souligne d’emblée que X était très content récemment de passer une première nuit chez sa mère puisque cela faisait longtemps qu’il voulait y aller. Elle précise qu’à son retour, l’adolescent lui a affirmé que ce coucher s’était bien passé. [ 44 ] La famille d’accueil affirme que l’adolescent est toujours bienvenu chez elle, même jusqu’à sa majorité.
Les contacts entre l’adolescent et sa mère : [ 45 ] En ce qui concerne la fréquence et les modalités de contacts entre l’adolescent et sa mère, avant la pandémie, ils étaient fixés à une fois par semaine pour une durée d’une demi-journée.
Avant que la mère perde son logement, ces contacts pouvaient se dérouler chez elle. [ 46 ] Vu le contexte précédemment décrit, les contacts entre l’adolescent et sa mère ont ensuite eu lieu dans des endroits neutres (parc, bibliothèque, restaurant). [ 47 ] Lorsque la mère a intégré son HLM en janvier 2020, la Directrice a voulu le visiter avant que des contacts avec l’adolescent puissent s’y dérouler. Cette visite a pu se faire au printemps 2020, peu avant que la pandémie occasionnée par la COVID-19 survienne et
change l’organisation générale des contacts des enfants hébergés. [ 48 ] En mai, ils ont été déterminés à une fréquence d’une fois par deux semaines, le dimanche de 10h à 17h. Cette durée et cette fréquence ont été décidées par la Directrice et maintenues bien que la mère et l’adolescent lui aient exprimé leur souhait de se voir chaque semaine pour une durée plus longue et malgré l’évolution positive de la mère et bien que son logement soit adéquat. [ 49 ] Quant aux contacts téléphoniques entre l’adolescent et sa mère, ils se déroulent tous les mercredis.
L’adolescent doit rester près du téléphone et répondre lui-même à l’appel de sa mère. Cette modalité a été déterminée à la suite d’un questionnement exprimé directement par la mère à la famille d’accueil quant aux règles relatives aux contacts téléphoniques et à l’hébergement de l’adolescent. [ 50 ] Le 11 septembre, l’avocat de l’adolescent demande que X puisse bénéficier de contacts chez sa mère comportant des couchers. Le Tribunal décide alors de ne pas rendre une ordonnance spécifique concernant lesdits contacts et maintient le statu quo des ordonnances rendues le 20 juillet 2020.
Le Tribunal estimait qu’il n’était pas nécessaire de les préciser davantage puisqu’il était déjà ordonné de les favoriser tout en prenant en compte les demandes de l’adolescent et de sa mère ainsi que l’évolution de cette dernière. [ 51 ] Entre la première journée d’audition tenue le 11 septembre et la seconde tenue le 27 novembre, l’adolescent n’a bénéficié que d’un coucher chez sa mère dans la nuit du 19 au 20 novembre. [ 52 ] En ce qui concerne des contacts éventuels comportant des couchers, l’intervenante témoigne qu’elle prévoit en organiser un autour de Noël et ensuite un autre autour du 1 er de l’an pour ensuite en établir un autre en février, s’ils se déroulent positivement. [ 53 ] L’intervenante considère que la fréquence décrite précédemment, qu’elle qualifie de « modalité », fonctionne bien.
C’est pourquoi elle veut la poursuivre, soulignant au passage les nombreux ajustements qui ont dû être faits depuis le dernier jugement, et ce, en raison de l’instabilité résidentielle de la mère. [ 54 ] L’intervenante reconnaît cependant les efforts faits par la mère pour se sortir de sa précarité financière et résidentielle ainsi que son courage dans l’adversité.
Elle convient également que la mère vit le plus long laps de temps de stabilité. [ 55 ] Par ailleurs, l’intervenante souligne la fragilité de X qui a d’ailleurs été mise en lumière par son évaluation psychologique et décrite au jugement du 22 juillet 2019. [ 56 ] L’intervenante reconnaît que la mère ne manque pas les contacts avec X. Elle justifie la lenteur de leur augmentation par l’intention de préserver l’adolescent soulignant les nombreuses modifications ayant causé un stress à l’adolescent.
ANALYSE Les faits nouveaux [ 57 ] D’emblée, les progrès de l’adolescent et son intégration positive en famille d’accueil constituent des faits nouveaux qui justifient de réviser l’ordonnance visant son hébergement en centre de réadaptation. Ce point n’est d’ailleurs pas en litige puisqu’aucune des parties n’invoque la nécessité d’un hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. Les durées maximales de placement [ 58 ] À l’instar de l’instance précédente, le Tribunal considère que bien que les durées maximales d’hébergement soient échues, l’intérêt de l’adolescent exige d’y passer outre.
Sa récente intégration dans la famille d’accueil et son refus d’y demeurer à plus long terme font en sorte que vu son âge, il est peu probable que de forcer son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité aurait des chances de succès et permettrait de lui offrir une continuité et une stabilité qui répondent à ses besoins actuels et à ses droits.
La demande intérimaire de 6 mois [ 59 ] L’objectif de la demande d’ordonnance intérimaire de six mois, avec la continuation de l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, est de permettre ensuite à la Directrice de demander une ordonnance finale à plus long terme.
La Directrice souhaite, par la même occasion, que le Tribunal lui laisse le soin de déterminer la fréquence et les modalités de contacts entre l’adolescent et sa mère. [ 60 ] La finalité ultime de cette demande est d’ailleurs précisée, il s’agit de permettre à la Directrice de présenter ensuite une demande de mesures finales comportant un projet de vie clarifié.
La teneur qui sera proposée par la Directrice a d’ailleurs déjà été annoncée à la mère, il s’agit d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 61 ] Or, le Tribunal considère qu’ordonner une mesure intérimaire d’hébergement en famille d’accueil tout en laissant à la Directrice le soin de déterminer la fréquence et les modalités de contacts ne permettrait pas de se prononcer sur un projet de vie de l’adolescent d’une manière objective et impartiale. [ 62 ] En effet, l’ordonnance intérimaire ainsi demandée laisserait ouvertement à la Directrice le soin de mettre en place les conditions favorisant son orientation, et ce, dans un contexte d’hébergement provisoire décidé sans prendre en compte les demandes de l’adolescent et de sa mère. [ 63 ] Le Tribunal ne rendra pas une telle ordonnance puisqu’il est d’avis, outre les remarques précédentes, qu’elle irait à l’encontre du droit de l’adolescent et également de sa mère à être entendus au moment approprié. [4] [ 64 ] Une analyse plus fine de la preuve est toutefois nécessaire afin de déterminer si l’adolescent doit être confié en famille d’accueil ou doit retourner auprès de sa mère immédiatement ou progressivement.
L’intérêt de l’adolescent et ses droits
[ 65 ] Le Tribunal retient les éléments suivants dans l’appréciation de l’intérêt et des droits de l’adolescent. [ 66 ] Il faut se rappeler que X a passé plus de trois ans dans trois milieux de réadaptation et que son intégration en famille d’accueil est somme toute assez récente. [ 67 ] Les éléments énoncés à l’
article 3 de la L.P.J. doivent être pris en considération dans l’analyse de ce que constitue le meilleur intérêt de l’adolescent. Son âge et ses besoins affectifs ainsi que son évolution sont mis de l’avant par les parties. Ces éléments exigent une attention particulière. [ 68 ] De plus, qu’on applique l’alinéa 2 ou l’alinéa 3 de l’
article 4 de la L.P.J. , leur formulation enjoint à prendre une décision qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens ainsi que des conditions de vie appropriées aux besoins et à l’âge de l’adolescent. [ 69 ] Vu l’âge de l’adolescent et l’analyse de ses besoins affectifs dans le contexte socio-judiciaire précédemment décrit, toute prise de décision ne peut omettre de considérer sa loyauté indéfectible envers sa mère ainsi que son désir et son besoin de maintenir les liens qu’il a avec elle. [ 70 ] On se doit également de constater que la mère a fait des progrès au niveau de l’organisation de sa vie et qu’elle ne délaisse aucunement son fils.
X a donc l’assurance d’avoir une mère qui l’aime et dont son implication auprès de lui est incontournable. [ 71 ] Rappelons toutefois que cet adolescent a dû être outillé pendant plus de trois ans par des professionnels aguerris afin d’être en mesure de ne plus nécessiter le cadre d’un milieu de réadaptation.
Il ne faudrait pas que les mesures ordonnées favorisent sa régression au plan comportemental et soient un facteur de démotivation. [ 72 ] Ainsi, malgré les efforts substantiels accomplis par la mère, malgré son implication soutenue auprès de l’adolescent et en dépit de l’âge de l’adolescent et de ses progrès au niveau comportemental, la Directrice ne préconise pas un retour immédiat ou progressif de l’adolescent auprès de sa mère. Elle considère que la situation est trop fragile et que la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de l’adolescent.
Le retour immédiat auprès de la mère [ 73 ] En ce qui concerne un retour immédiat de l’adolescent auprès de sa mère, le Tribunal donne raison à la Directrice. En effet, un tel retour, en plein milieu d’une année scolaire remplie de défis, irait à l’encontre des besoins de stabilité et de continuité immédiats de l’adolescent. Le retour progressif auprès de la mère [ 74 ] Le Tribunal considère en outre qu’ordonner une réintégration progressive de l’adolescent auprès de sa mère nécessite une coordination harmonieuse entre les adultes qui entourent l’adolescent.
Un tel prérequis s’impose afin de ne pas placer l’adolescent dans un conflit de loyauté qui risquerait de le faire régresser au niveau comportemental. [ 75 ] Or, la preuve ne permet pas de constater une relation minimalement positive entre la mère et la famille d’accueil susceptible de donner ouverture à une intégration progressive de l’adolescent chez sa mère qui serait harmonieuse.
Il est clairement observable que la mère suscite des tensions entre elle et la famille d’accueil, au détriment de l’adolescent. [ 76 ] L’attitude que la mère a eue en salle d’audience, particulièrement pendant le témoignage de la famille d’accueil, illustre ce que l’intervenante de la Directrice a expliqué.
Elle a en effet justifié la position de la Directrice en soulignant notamment la propension de la mère à être facilement envahie sur le plan émotif au point de ne pas être en mesure de se réguler et de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 77 ] Le Tribunal considère donc que la mère doit poursuivre ses efforts personnels avec toute la ténacité dont elle a fait montre afin d’être en mesure de réguler ses comportements et ses émotions. [ 78 ] En tant qu’adulte responsable, la mère doit être capable d’offrir à X une présence rassurante qui ne le placera pas en conflit de loyauté et risquer ainsi d’annuler les efforts qu’il a accomplis depuis ces dernières années.
L’adolescent doit bénéficier du soutien de sa mère et non l’inverse. Les contacts entre l’adolescent et sa mère [ 79 ] Toutes les parties reconnaissent les qualités personnelles de la mère qui lui ont permis de se sortir de sa précarité. L’intervenante admet d’ailleurs que la période de stabilité de la mère n’a jamais été aussi longue depuis l’implication de la Directrice. [ 80 ] Il aurait été permis de croire que, suite à l’audience du 11 septembre, la Directrice aurait mis en place des contacts comportant minimalement les couchers tant demandés par l’adolescent et sa mère.
Tel ne fut pas le cas. [ 81 ] Ce n’est qu’une semaine avant la date de la continuité de l’audition prévue le 27 novembre, que la Directrice a consenti à ce que l’adolescent puisse bénéficier d’un coucher chez sa mère.
Tous les témoins affirment d’ailleurs la joie de l’adolescent de pouvoir enfin aller coucher chez elle. [ 82 ] La formulation de l’ordonnance rendue quant aux contacts entre la mère et l’adolescent, l’évolution de ce dernier, leurs demandes à cet égard et les progrès de la mère auraient justifié un élargissement des contacts, à tout le moins depuis l’automne 2020. [ 83 ] Il ressort que les demandes de l’adolescent et de sa mère, particulièrement celles formulées depuis septembre dernier en ce qui concerne des contacts avec couchers, n’ont pas été prises avant la semaine précédant la seconde journée d’audition malgré la teneur de l’ordonnance rendue.
[ 84 ] En outre, il est manifeste que l’octroi de contacts si minimes alimentent les relations litigieuses entre la mère et la Directrice et maintiennent l’adolescent dans son besoin de voir sa mère de façon plus soutenue. [ 85 ] Dans ce contexte, le Tribunal déterminera un seuil minimal. De plus, la nécessité de préserver X des conflits entre sa mère et son milieu de vie justifie qu’une recommandation soit faite à cet égard.
Le changement d’intervenante [ 86 ] La mère demande que le Tribunal intervienne afin que l’intervenante actuelle ne soit plus la personne qui soit assignée au suivi de la mère. [ 87 ] La mère précise qu’elle n’est pas d’accord avec le placement de son fils, donc elle ne peut collaborer avec l’intervenante en ce sens.
Elle voudrait travailler avec une intervenante qui aurait le même objectif qu’elle. [ 88 ] Le Tribunal a spécifié aux parties qu’il n’a pas le pouvoir de rendre une ordonnance sur cette question. [ 89 ] Non seulement le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner un tel changement, mais il ne le recommandera pas. [ 90 ] Il a en effet été expliqué à la mère que l’intervenante est en quelque sorte la porte-parole de la Directrice. Certes, elle intervient cliniquement auprès de la mère, mais ce n’est pas elle qui prend les décisions cliniques et administratives de fonds qui orientent les demandes de la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 92 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 93 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019; À
TITRE DE MESURES : [ 94 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 95 ] ORDONNE que la durée et la fréquence des contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu selon une entente entre les parties et à défaut d’entente, ORDONNE qu’ils aient lieu, sans supervision à une fréquence d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et que des contacts téléphoniques aient lieu tous les mercredis à 19 heures; [ 96 ] RECOMMANDE aux parties de mettre en place des modalités de contacts qui font en sorte que la mère et la mère de la famille d’accueil ne sont pas en présence lorsque l’adolescent est avec l’une ou l’autre; [ 97 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et son frère aient lieu selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée soient déterminées par la Directrice, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 98 ] ORDONNE que la Directrice favorise les contacts entre l’adolescent et son frère; [ 99 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 100 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 101 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé, notamment qu’il poursuive son suivi psychologique; [ 102 ] RECOMMANDE que la mère poursuive assidûment son suivi médical ainsi qu’au CLSC relativement à sa santé mentale et qu’elle autorise la Directrice à communiquer avec les professionnels qui dispensent ces suivis; [ 103 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 104 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance. [ 105 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois;
Fait et signé à Ville A Ce 5 e jour de janvier 2021 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Félix Olivier Munger Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Ferland Avocat de l’adolescent M e Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Dates d’audiences : 11 septembre et 27 novembre 2020
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