2011 QCCQ 9825, 2011 QCCQ 9825
Opinion
Protection de la jeunesse — 112691 2011 QCCQ 9825 JG-1033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-001931-100 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE BERNARD GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la Protection de la jeunesse REQUÉRANTE et X ENFANT et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (art. 38 et 75 L.p.j.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, a déposé une requête en protection concernant cette enfant née le […] 2005. [ 2 ] Elle alléguait que la sécurité et le développement étaient compromis aux motifs suivants : ▪ négligence au plan physique (mère); ▪ risque de négligence (mère) pour cause suivante : instabilité physique, problème de toxicomanie et problème de santé mentale. [ 3 ] Elle recommandait, comme mesure principale, que l'enfant soit confiée à son père jusqu'à la fin de la présente année scolaire. [ 4 ] Le 14 décembre dernier, l'honorable Nathalie Aubry a procédé à l'audition de la requête sous étude. [ 5 ] L'enfant n'était pas présente mais elle était représentée par avocat, tandis que les deux (2) parents y assistaient, accompagnés de leur procureur respectif. [ 6 ] La mère contestait tant la compromission que la principale mesure recommandée. [ 7 ] À la fin de l'audition, la juge Aubry a déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis aux motifs de
négligence sur le plan physique et de risque de négligence au plan physique pour cause de santé mentale et d'intoxication. [ 8 ] La compromission étant déclarée, la juge Aubry a pris en délibéré la preuve quant aux mesures applicables et a « maintenu l'enfant de façon provisoire chez son père ». [ 9 ] La juge Nathalie Aubry étant empêchée de rendre jugement, le soussigné a été chargé de le faire par mandat de la juge en chef. [ 10 ] Le soussigné tient à assurer les parties qu'il a procédé à la revue complète du dossier (avec attention spéciale au rapport psychosocial et au procès-verbal d'audience) et à l'écoute de la preuve et des représentations faites devant la juge Aubry. [ 11 ] Les parents de cette enfant se sont séparés en 2006; elle a d'abord fait l'objet d'une garde partagée, les deux parents demeurant alors dans le secteur de ville A; puis, en avril 2007, la garde a été confiée à la mère puisque l'emploi du père ne lui laissait pas assez de disponibilité pour s'occuper adéquatement de son enfant. [ 12 ] Depuis ce temps et jusqu'au 22 octobre dernier, l'enfant a vécu avec sa mère et a joui de contacts réguliers avec son père. [ 13 ] Tout au cours de cette période, la mère a fait preuve d'une grande instabilité matérielle; ainsi, elle a déménagé à 17 reprises et lors d'un de ces déplacements la famille s'est retrouvée dans un logement non convenablement meublé puisqu'il n'y avait même pas de réfrigérateur. [ 14 ] La mère ne percevait aucune conséquence négative pour sa fille à de tels déplacements mais aujourd'hui elle comprend que, lorsque sa fille se disait contente de déménager, c'était pour lui faire plaisir car, au fond d'elle-même, l'enfant en souffrait et a d'ailleurs, à d'autres personnes, manifesté sa peine ne n'avoir pas « sa » chambre, « son » lit, « sa » place de vie ou encore de ne manger que des sandwiches, hot-dogs, hamburgers et ne n'avoir pas de collation à l'école. [ 15 ] La juge Aubry en a conclu qu'il y avait là motifs de compromission pour négligence au plan matériel et risque de négligence pour l'avenir. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve démontre que depuis plusieurs années la mère consomme de la drogue; en 2007, un premier signalement avait été fait à ce motif et quelques autres ont été faits depuis; chaque fois, la mère a reconnu son problème et promis de prendre les moyens pour le régler. [ 17 ] À cet effet, elle a participé à une thérapie en 2007, a été abstinente pendant quelques temps mais a négligé de prendre part à un suivi et est vite retombée dans ses habitudes de consommation qu'elle a maintenues au moins jusqu'au 22 octobre dernier. [ 18 ] La preuve laisse voir qu'encore dernièrement elle consommait speed et cocaïne et que sous l'effet des drogues, de façon générale, elle devenait irritable et faisait des crises et pouvait, en certaines circonstances, être poussée à des gestes répréhensibles comme elle l'a fait le 22 octobre dernier en « vidant » le compte de banque conjoint (elle et son conjoint) pour se procurer de la drogue, ou encore se retrouver hors d'état de s'occuper de son enfant, comme il est arrivé en ce 22 octobre quant elle n'a pas pu ramener sa fille avec elle de ville A à ville B. [ 19 ] Il y a donc risque de négligence venant de son habitude de consommation de drogue. [ 20 ] Par ailleurs, elle est affectée de problèmes de santé mentale qu'elle a tardé à faire évaluer et, après diagnostic, a fait preuve de négligence dans le suivi médical et la prise de médication. [ 21 ] Il y a donc risque de négligence découlant de ce problème. [ 22 ] L'ensemble de la preuve a convaincu la juge Aubry et convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis aux motifs allégués. [ 23 ] Reste à décider des mesures applicables en l'espèce. [ 24 ] La requérante recommande que l'enfant soit confiée à son père jusqu'à la fin de la présente année scolaire; le père appuie cette suggestion mais la mère la conteste, demandant que l'enfant retourne vivre avec elle. [ 25 ] Le soussigné croit qu'il est inutile de procéder à l'analyse complète de la situation de l'enfant, de chacun des parents pour décider de la question et ce, pour les motifs suivants : 1.
L'enfant vit avec son père à ville A depuis le 22 octobre dernier; 2. Le 14 décembre dernier, la juge Aubry l'a confiée provisoirement à son père pendant le délibéré parce qu'elle avait jugé ce dernier apte à répondre aux besoins de l'enfant, du moins sur une courte période; 3. Depuis le 22 octobre dernier, l'enfant fréquente l'école dans le milieu du père et il ne reste que quelques semaines avant la fin de l'année scolaire; 4. La mère de l'enfant demeurant à ville B, un changement de garde entraînerait un déplacement de l'enfant d'une école de ville A à une école de ville B; 5.
Il serait certes contraire à l'intérêt de l'enfant de lui faire vivre un tel changement pour les quelques semaines restantes, à moins de circonstances majeures commandant un tel changement; 6. Or, la preuve (en date du 14 décembre 2010) laisse voir que, d'une part, le père répond de façon satisfaisante aux besoins de sa fille et qu'il a plus particulièrement établi pour elle une routine de vie et que, d'autre part, l'enfant réagit bien à la stabilité que le milieu de vie
du père lui apporte, qu'elle y fonctionne bien et s'y développe normalement. [ 26 ] L'intérêt de l'enfant est manifestement de demeurer avec son père pour la période recommandée. [ 27 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 28 ] CONSIDÉRANT le rapport psychosocial; [ 29 ] CONSIDÉRANT le consentement partiel des parties; [ 30 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis aux motifs de négligence au plan physique (mère) et de risques sérieux de négligence (mère) pour cause de consommation de drogue et état de santé mentale et instabilité (mère); [ 33 ] CONFIE l'enfant à son père jusqu'à la fin de la présente année scolaire; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte assistance, aide et conseils à l'enfant et à ses parents; [ 35 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes, notamment au plan de la toxicomanie et de sa santé mentale; [ 36 ] ORDONNE que soient encouragés les contacts entre la mère et son enfant, lesdits contacts devant s'exercer selon les conditions fixées par la Cour supérieure ou, à défaut, celles convenues entre les parties; [ 37 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux et de s'impliquer dans le plan de travail établi; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BERNARDGAGNON, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC C.J.
M e Linda Turgeon (C.J.) Me Pierre Paradis (enfant) M e Kenneth Gauthier (père) M e Michel Savard (mère) Date d’audience : 14 décembre 2010
Loading document…