2010 QCCQ 14757, 2010 QCCQ 14757
Opinion
Protection de la jeunesse — 102976 2010 QCCQ 14757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-008146-086 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1993.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 13 janvier 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde de sa mère et différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] La requérante allègue que la jeune fille manifeste des troubles de comportement sérieux et que la situation s’est détériorée de façon significative au cours du mois de mars 2010.
La D.P.J. recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Notons que l’adolescente est maintenue provisoirement en centre de réadaptation depuis le 23 mars dernier. [ 5 ] Par l’intermédiaire de son avocat, X admet certaines allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J.
Elle précise cependant souhaiter que la durée de son hébergement en centre de réadaptation soit limitée à trois (3) mois. [ 6 ] À l’occasion de son témoignage, la mère reconnaît le bien-fondé des faits allégués par la requérante et adhère à l’orientation proposée. [ 7 ] Le père est absent à l’audience bien que la procédure lui a été signifiée. [ 8 ] Dès le prononcé de la dernière ordonnance, l’adolescente a manifesté des troubles comportementaux et a échappé au contrôle de sa mère. [ 9 ] Il est question d’opposition, la jeune fille refusant généralement de se soumettre à l’autorité de sa mère.
De plus, X fait preuve de violence à l’endroit de sa mère, principalement de façon verbale. Finalement, elle s’adonne à une consommation régulière de cannabis. Cela a créé un climat de tension entre l’adolescente et sa mère et les conflits se sont multipliés. [ 10 ] La situation a atteint son paroxysme le 23 mars 2010 lorsqu’une crise est survenue en milieu familial. À cette occasion, X s’est retrouvée dans un état de grande désorganisation. Elle était impolie, criait et menaçait de détruire le logement de sa mère. L’intervention des policiers a été nécessaire afin d’assurer la protection de la mère.
[ 11 ] C’est dans ce contexte que l’adolescente a été retirée de son milieu familial. [ 12 ] La mère reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la garde de X en raison des comportements problématiques de cette dernière. De plus, l’état de santé détériorée de la mère et sa difficulté à imposer son autorité viennent également limiter sa capacité d’assumer efficacement ses responsabilités parentales. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il vit en retrait de la vie de sa fille. Leurs contacts sont rarissimes et leurs relations houleuses.
Il a informé la requérante qu’il consentait aux mesures recherchées par la D.P.J. mais qu’il ne souhaitait pas s’impliquer dans la vie de l’adolescente. [ 14 ] Depuis que X est hébergée en centre de réadaptation, elle offre une collaboration satisfaisante. La preuve révèle qu’il est nécessaire que des mesures d’encadrement fermes et constantes soient établies pour assurer des comportements adéquats chez la jeune fille. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
En effet, le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation pour les six (6) prochains mois est la mesure qui répond le mieux à ses besoins. X devra, au cours des prochains mois, faire l’apprentissage de nouveaux comportements. À défaut par elle de revoir son mode de fonctionnement, il sera difficile d’envisager son retour en milieu familial. [ 16 ] La requête est bien fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte de l’évolution de la situation;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à sa fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Vu leur consentement à cet effet, que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que l’adolescente fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (consommation, agressivité et impulsivité); 2- Qu’elles participent à une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l’adolescente;
f) Que l’adolescente fréquente un milieu d’apprentissage (école ou stages) ou obtienne et conserve un emploi; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Date d’audience : 6 mai 2010
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