2021 QCCQ 9203, 2021 QCCQ 9203
Opinion
Protection de la jeunesse — 215328 2021 QCCQ 9203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002506-215 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2017 enfant et A mère et B père décédé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser l’ordonnance rendue le 1 er mars 2021 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité et suspendait les contacts avec la mère pour une période de six mois. [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au [...] 2035, date de sa majorité, d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D et d’interdire les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 3 ] La mère est absente à l’audience.
L’avocat qui veille aux intérêts de l’enfant recommande de donner suite à la demande de la DPJ soit d’interdire les contacts entre sa jeune cliente et la mère. Le bilan depuis le 1 er mars 2021 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de cette enfant en raison d’un risque sérieux de négligence (problèmes de déficience intellectuelle chez la mère), en raison de négligence physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu maternel) et une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Les tentatives de l’intervenante pour obtenir la collaboration de la mère depuis la dernière ordonnance sont sans succès.
Cette dernière était absente à l’audience du 1 er mars ayant invoqué avoir débuté une thérapie pour une période de six mois, ayant amené le Tribunal à suspendre les contacts pour cette période. [ 6 ] Lors d’un échange de courriels, la mère a informé l’intervenante que sa thérapie se déroulait bien et qu’elle prenait du mieux. Or, le 12 mars, l’intervenante communique avec le Centre de thérapie et apprend qu’il n’y a aucune participante au nom de la mère.
Lors d’un échange de courriels subséquent, l’intervenante tente d’obtenir la nouvelle adresse de la mère, mais cette dernière refuse de la lui transmettre. [ 7 ] L’enfant évolue bien dans son milieu de vie. Elle bénéficie de suivis médicaux concernant son diagnostic de neurofibromatose. [ 8 ] Cette enfant est retirée du milieu familial dès les premiers jours de sa vie et est hébergée en famille d’accueil.
Depuis le 28 novembre 2018, elle réside chez sa tante C et son oncle D, milieu de vie dans lequel le Tribunal a ordonné son hébergement jusqu’à sa majorité. [ 9 ] L’enfant n’a eu aucun contact physique avec la mère depuis le 27 décembre 2019. L’enfant n’a développé aucun lien avec la
mère. Lors d’un contact virtuel, en la voyant, elle l’appelle « la madame ». La tante de l’enfant mentionne qu’elle connaît très bien les gens de la famille par leur nom, ou encore, sait qu’il s’agit de parrain ou marraine. De l’avis du Tribunal, comme le souligne l’avocate de la DPJ, la mère est presque une étrangère. [ 10 ] L’enfant est maintenant âgée de 4 ans et la mère est totalement désintéressée.
Interdire tout contact entre l’enfant et sa mère est dans son meilleur intérêt. [ 11 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs exposés précédemment. Les mesures que la DPJ propose sont le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 2°, 38 b) 1°
i) et 38 b) 1°iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er mars 2021; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2035, pour l’application des mesures suivantes : [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil, à savoir celle de madame C et monsieur D; [ 17 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 18 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, notamment les consentements pour les soins médicaux et services psychosociaux, les autorisations pour les inscriptions scolaires, les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et pour l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, le cas échéant; [ 19 ] PERMET à madame C et monsieur D d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, notamment liés avec son diagnostic de neurofibromatose; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde, tant que jugé nécessaire; [ 22 ] ORDONNE aux parties de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 23 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant, sa mère ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Julien Lamalice Le centre communautaire juridique A Pour l’enfant Date d’audience : 23 août 2021
Loading document…