2020 QCCQ 9934, 2020 QCCQ 9934
Opinion
Protection de la jeunesse — 207141 2020 QCCQ 9934 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-014843-171 200-41-013698-154 DATE : le 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Y, née le [...] 2014 Enfants – mis en cause, -et- A B, père de X C , père de Y Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le 9 janvier 2019, l’honorable Nathalie Lavoie a déclaré la sécurité ou le développement de X et de Y toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [1] en raison des difficultés de la mère à leur offrir un encadrement adéquat. La situation de Y est également déclarée compromise au motif de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes d’instabilité de son père.
Les enfants sont alors confiées à leur mère pour une période de dix-huit mois. [ 2 ] Ce jour, invoquant les mêmes motifs de compromission, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande le maintien des enfants auprès de leur mère et la poursuite du suivi jusqu’au 31 décembre 2021. Cette demande ne fait pas l’objet de contestation. La mère, qui est présente lors de l’instruction, témoigne à l’effet qu’elle est en accord avec la poursuite du suivi pour la prochaine année. Par le biais de son procureur, X mentionnera également son accord.
Quant à Y, son avocate la représente sous les bases d’un mandat légal. Les pères sont absents lors de l’instruction et peu présents dans la vie des enfants. [ 3 ] Voyons pourquoi la demande du DPJ est bien fondée. [ 4 ]
Malgré l’aide qu’elle reçoit depuis plusieurs années, la mère continue d’éprouver de la difficulté à offrir un encadrement constant et cohérent aux enfants. Il faut dire qu’elle a une charge parentale imposante alors qu’elle doit s’occuper seule de cinq enfants. [ 5 ] Les enfants réagissent de plus en plus à ce manque de cohérence en s’opposant à l’autorité de leur mère.
Elle devient alors dépassée et elle ne semble pas en mesure de mettre en application les enseignements de l’éducatrice impliquée auprès de la famille Dans ces moments, elle peut mentionner à ses filles qu’elles vont être placées si elles ne l’écoute pas. Ces paroles ont un impact sur la sécurité affective que peuvent ressentir les enfants auprès d’elle. [ 6 ] L’encadrement scolaire demeure également un défi pour la mère qui peut lâcher prise devant la résistance des enfants.
La situation de X est particulièrement inquiétante puisque ses résultats scolaires ont grandement diminués depuis son retour auprès de sa mère. [ 7 ] L’évaluation des capacités parentales de la mère a permis de faire ressortir qu’elle présentait des difficultés à se mettre dans la peau des enfants face à certaines situations. Ce manque d’empathie l’amène à ne pas toujours bien décoder les besoins de celles-ci [3] .
Ses relations conjugales démontrent également qu’à certains moments sa capacité de protection envers ses enfants peut en être affectée. [ 8 ] Sa relation avec monsieur D illustre d’ailleurs bien cette problématique. Elle maintient des contacts avec ce dernier bien qu’il ait pu se montrer violent à son endroit. Elle mentionne qu’elle le revoit occasionnellement alors que les enfants ne sont pas présents. Il est tout de même venu chez elle à quelques reprises et elle lui a permis de dormir dans une tente sur son terrain au cours de l’été dernier.
X mentionne pourtant à l’intervenante qu’elle ne veut pas que monsieur D vienne chez elle en raison des évènements du passé. [ 9 ] La situation familiale semble cependant plus positive depuis quelques mois. La mère a repris un horaire de travail plus stable et collabore d’avantage au suivi social. Il n’en demeure pas moins qu’elle doit assumer la charge des enfants sans support de la part des pères. [ 10 ] Monsieur B est peu impliqué dans le suivi social et dans la vie de X qu’il voit sporadiquement pour de courtes périodes.
Au cours l’été 2020, X se montrait plus réticente à aller voir son père ce qui faisait réagir ce dernier au point où il a pu tenir des propos inadéquats allant jusqu’à lui dire qu’il allait se suicider par sa faute. Monsieur B continue de consommer de l’alcool sur une base régulière y compris en présence de sa fille. [ 11 ] De son côté, monsieur C ne collabore plus du tout au suivi social. Il continue cependant de se présenter quelques fois par année chez la mère afin de voir sa fille. La mère mentionne que ces contacts sont adéquats pour Y.
Quant à sa situation personnelle, rien ne semble indiquer qu’elle a changé. [ 12 ] La preuve démontre donc par prépondérance que la sécurité et le développement des enfants est toujours compromis pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le dernier jugement. [ 13 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. [ 14 ] Espérons qu’au cours de la prochaine année, la mère saura maintenir un encadrement constant et cohérent auprès des enfants et les prioriser face à certaines relations qui pourraient se révéler nocives pour celles-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis au suivant l’article 38b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1 iii et 38b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard des enfants, jusqu’au 31 décembre 2021 , l'exécution des mesures suivantes:
- QU’ elles soient confiées à leur mère à l’exclusion de M.
D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les enfants reçoivent l'ensemble des soins et services de santé requis par leur état; - QUE les contacts entre X et son père s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de X; - QUE les contacts entre Y et son père s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois tous les trois (3) mois, à raison de trois (3) heures la fois; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Date d’audience : 2 décembre 2020 /vg
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