2021 QCCQ 8262, 2021 QCCQ 8262
Opinion
Camara c. Javaid 2021 QCCQ 8262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707155-182 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NIAKALÉ CAMARA Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
AHMAD JAVAID Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande principale déposée par Madame Niakalé Camara, et d’une demande reconventionnelle déposée par Monsieur Ahmad Javaid. [ 2 ] Dans la demande principale, Mme Camara réclame 2 500$ à M.
Javaid pour le remboursement d’un acompte prétendument versé à l’occasion d’une promesse de vente automobile qui ne s’est pas conclue en septembre 2018. [ 3 ] Mme Camara prétend que la vente ne s’est pas conclue, et que M. Javaid lui a promis de lui remettre l’argent, mais qu’il ne l’a finalement pas fait malgré qu’il ait été mis en demeure de le faire [1] . À l’audience, elle témoigne pour expliquer les circonstances et confirme qu’elle n’a jamais pris possession de l’automobile envisagée dans la promesse de vente. Elle fait également la preuve qu’elle a versé à M.
Javaid les 2 500$ réclamés [2] . [ 4 ] Monsieur Javaid n’est pas présent à l’audience. Dans sa contestation écrite, il admet que la vente n’a pas eu lieu, et il admet avoir accepté de rembourser l’argent par versement. Ces aveux judiciaires font preuve contre lui [3] . [ 5 ] Selon l’
article 1710 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ), la promesse de vente devient une vente lorsque le bien est livré par le promettant vendeur et que le promettant acheteur en prend possession. Selon l’
article 1711 C.c.Q. , « toute somme versée à l’occasion d’une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix. » Il est de la nature d’un acompte d’être remboursable si la vente ne se conclut pas [4] . [ 6 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la vente n’a pas eu lieu et que l’argent versé est un acompte. Le témoignage de Mme Camara est corroboré par les aveux de M. Javaid.
Par conséquent, le Tribunal conclut que le remboursement de l’acompte est justifié, et il accueille la demande principale. [ 7 ] Dans la demande reconventionnelle, Monsieur Javaid réclame 3 500$ à Madame Camara puisqu’elle serait prétendument entrée dans le stationnement privé des voitures en vente et aurait brisé l’une d’elles. Aucune pièce n’est déposée au dossier, et aucune preuve n’est offerte pour soutenir cette affirmation générale. [ 8 ] Compte tenu de l’absence complète de preuve en soutien de la demande reconventionnelle, le Tribunal la rejette.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale; CONDAMNE Ahmad Javaid à payer à Niakalé Camara un montant de 2 500$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de signification soit le 8 novembre 2018; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , avec le paiement des frais de justice par Ahmad Javaid pour un montant de 101$ qu’il doit rembourser à Niakalé Camara. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 2 septembre 2021
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