2012 QCCA 1006, 2012 QCCA 1006
Opinion
R.P. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2012 QCCA 1006 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007612-119 (200-17-013261-102) DATE : 1 er juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. R... P... REQUÉRANT - demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Denis Jacques) [1] , qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une décision rendue le 1 er juin 2010 par le Tribunal administratif du Québec [TAQ] [2] . Par cette décision, le TAQ rejetait la demande du requérant de réviser une première décision du TAQ rendue le 28 mai 2008 [3] .
Cette première décision du TAQ rejetait la contestation par le requérant d’une décision de l’intimée refusant de reconsidérer une décision antérieure portant sur la détermination de la base salariale servant à fixer une indemnité. [ 2 ] Le 18 avril 1997, le requérant est victime d’un accident automobile. [ 3 ] Le 20 août 1997, une agente d’indemnisation de l’intimée fixe à 23 508,33 $ le revenu brut d’emploi du requérant aux fins de la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu. [ 4 ] Le requérant demande la révision de cette décision.
Le 19 février 1998, une audience est tenue par l’intimée sur cette demande de révision. Le requérant est alors absent, mais est représenté par avocat et sa conjointe est également présente. [ 5 ] Par décision du 25 juin 1998, la Division de la révision de l’intimée confirme la décision que l’agente d’indemnisation avait rendue le 20 août 1997.
La Direction de la révision considère que l’agente était bien fondée à décider que le requérant était un travailleur salarié dont le revenu était distinct des profits de la société dont il était l’un des trois actionnaires avec 51 % des actions alors que les deux autres actionnaires détenaient respectivement 24 % et 25 % des actions. [ 6 ] Le requérant ne conteste pas devant le TAQ la décision de l’intimée du 25 juin 1998 dans le délai de 60 jours prévu à l’
article 83.49 de la
Loi sur l’assurance automobile [4] . [ 7 ] Près de huit ans plus tard, le 2 mars 2006, il produit auprès de l’intimée une requête en reconsidération de la base salariale fondée sur l’article 83.44.1 L.A.A. invoquant une erreur de l’intimée quant au statut du requérant qui ne serait pas un salarié mais un travailleur autonome. [ 8 ] Cette requête est rejetée par une décision d’un agent du Service de la révision administrative de l’intimée rendue le 18 décembre 2006. [ 9 ] Le 28 mai 2008 [5] , le TAQ rejette la contestation par le requérant de la décision de l’intimée du 18 décembre 2006 refusant de reconsidérer la décision antérieure du 25 juin 1998. [ 10 ] La décision TAQ-1 fait l’objet d’une demande de révision du requérant selon l’
article 154 de la
Loi sur la justice administrative [6] laquelle est rejetée par le TAQ le 1 er juin 2010 [7] . [ 11 ] Le 24 novembre 2011, la Cour supérieure rejette le recours en révision judiciaire du requérant contre la décision TAQ-2 [8] . [ 12 ] Au soutien de sa requête en autorisation d’appel, le requérant fait valoir trois moyens : 1) Le juge de la Cour supérieure aurait erré en omettant de statuer sur l’erreur de compétence du TAQ qui a refusé de procéder de novo ;
2) Il aurait erré en jugeant qu’il n’y aurait pas eu violation de la règle audi alteram partem par le TAQ; 3) Il aurait finalement erré en jugeant raisonnable la décision TAQ-2 qui confirmait celle du TAQ-1 et la décision rendue par le Bureau de révision de l’intimée qui, le 18 décembre 2006, a rejeté la demande de reconsidération de la base salariale formulée par le requérant [9] . [ 13 ] En réalité, les trois moyens formulés par le requérant n’en font qu’un et s’attaquent au refus de l’intimée et du TAQ de prendre en considération de nouveaux éléments de preuve soumis par le requérant au soutien de sa demande de reconsidération formulée le 2 mars 2006 et devant le TAQ-2.
Il leur reproche de ne pas lui reconnaître le statut de travailleur autonome pour le calcul de l’indemnité. [ 14 ] Il faut rappeler que le requérant n’a pas contesté devant le TAQ le rejet de sa demande de révision [10] de la première décision rendue par l’agent d’indemnisation le 20 août 1997 [11] . Il a plutôt choisi, près de huit ans plus tard, de faire une demande de reconsidération selon l’article 83.44.1 L.A.A. de cette décision en révision rendue le 25 juin 1998.
Il y a lieu de citer in extenso le texte de cette disposition : 83.44.1 Tant qu’une demande de révision n’a pas été présentée ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard d’une décision, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, reconsidérer cette décision : 1° si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait; 2° si celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider; 3° si celle-ci est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d’avoir effet et les dispositions de la
section II s’appliquent selon le cas. [ 15 ] Dans sa décision TAQ-2 du 1 er juin 2010, le Tribunal administratif a refusé l’audition d’un nouveau témoin et la production de nouveaux documents au motif que le pouvoir de l’article 83.44.1 ne permettait pas de considérer, près de huit ans plus tard, une preuve dont ne disposait pas le Bureau de révision lorsqu’il a rendu sa décision du 25 juin 1998.
Il a de plus fait le constat que, tant lors de la demande de reconsidération que devant le TAQ-1, le requérant a tenu pour acquis que tous les faits essentiels étaient déjà au dossier tel que constitué et que la preuve nouvelle ne visait pas à changer les faits, mais seulement à leur donner un nouvel éclairage.
En conséquence, il a conclu que tant la décision de reconsidération du 12 décembre 2006 que celle du TAQ-1 étaient bien fondées et que le requérant n’avait pas démontré une erreur sur un fait essentiel ni un vice de fond. [ 16 ] Le juge de la Cour supérieure a refusé de réviser les deux décisions du TAQ jugeant qu’elles étaient intelligibles, motivées et constituaient certainement, au sens de l’arrêt Dunsmuir [12] , des issues possibles et acceptables eu égard à la preuve et à la loi applicable [13] . [ 17 ] À l’audience, le requérant a invoqué deux arrêts de notre Cour afin de démontrer qu’il y aurait une jurisprudence contradictoire sur la question. [ 18 ] L’arrêt rendu en 1991 dans Régie de l’assurance automobile du Québec c.
C.A.S. [14] ne s’applique pas à l’espèce puisqu’il porte sur l’ancien
article 68 de la
Loi sur l’assurance automobile telle qu’elle se lisait à l’époque. Cette disposition est devenue l’article 83.44 de la Loi actuelle et concerne le pouvoir de l’intimée de rendre une nouvelle décision « s’il se produit un changement de situation qui affecte le droit » à une indemnité [15] . Cette situation est différente de celle visée par l’article 83.44.1 qui porte sur la reconsidération d’une décision déjà rendue. [ 19 ] Doit également être distingué l’arrêt récent rendu dans l’affaire J.R. c. SAAQ [16] . Il s’agissait alors d’un recours au TAQ pour contester une décision rendue en révision.
La SAAQ n’avait pas tranché la question des séquelles permanentes cervicales résultant d’un accident même si une expertise sur la question était manifestement au dossier antérieurement à la décision de révision [17] . La Cour a jugé que le TAQ avait commis une erreur sur sa compétence en refusant de se prononcer sur la question. En l’espèce, il n’y a pas eu de contestation de la décision de révision et la preuve que le requérant voulait administrer a été soumise près de huit ans plus tard lors d’une demande de reconsidération.
Cette preuve n’était pas au dossier à l’époque de la décision initiale du 20 août 1997 ni à l’époque de la décision en révision du 25 juin 1998. [ 20 ] Par conséquent, tant le TAQ que la Cour supérieure pouvaient se fonder sur l’arrêt de notre Cour dans G.T. c. Commission des affaires sociales du 29 janvier 2001 [18] qui portait sur deux décisions de la Commission des affaires sociales rendues dans le contexte de l’ancien
article 68.1 de la Loi antérieure devenu depuis l’article 83.44.1 de la Loi actuelle [19] . [ 21 ] En ce sens, la requête ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Jean-Carol Boucher Boucher & Associés
Pour le requérant M e Jean Renaud Raiche, Pineault Pour l’intimée Date d’audience : 28 mai 2012
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