2012 QCCQ 8177, 2012 QCCQ 8177
Opinion
Protection de la jeunesse — 124361 2012 QCCQ 8177 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000995-124 DATE : 12 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - Le père de l'enfant ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié; - L'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de sa mère; - L'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 4 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que le père est absent, mais qu'il consent aux conclusions recherchées.
Me Fournier, procureure de l'enfant, a également indiqué son consentement. [ 5 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement de la procureure de l'enfant; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE que l'enfant, X, soit maintenu avec son père; ORDONNE que les accès de la mère avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans l'intérêt de l'enfant.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état (social et médical); RECOMMANDE que le père et la mère participent à un suivi en lien avec leurs habiletés parentales; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour
une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. Sylvain Meunier de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 12 avril 2012
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