2020 QCCA 1068, 2020 QCCA 1068
Opinion
Bégin c. R. 2020 QCCA 1068 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003775-207 (350-01-035621-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 août 2020 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT KARL BÉGIN Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY ROY-CLOUTIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 3 juillet 2020 par l’honorable Annie Trudel de la Cour du Québec , district de Beauce (art. 675(1)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 58 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 59 Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; Discussion entre le juge et les parties; 10 h 01 Gestion du dossier et jugement; 10 h 07 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 28 avril 2020, à l’issue d’un procès tenu sur admissions, le requérant a été déclaré coupable par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauce (l’honorable Annie Trudel), d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise et d’avoir ainsi causé un accident occasionnant la mort [1] . [ 2 ] Le 3 juillet 2020, la juge le condamnait à une peine d’emprisonnement de six ans et six mois, assortie d’une ordonnance d’interdiction de conduire pour une période de 10 ans à compter de sa libération, avec possibilité de conduire un véhicule à moteur muni d’un anti-démarreur avec éthylomètre au terme des cinq premières années. [ 3 ] Je suis saisi en l’espèce de la requête du requérant pour autorisation d’appeler du volet de la sentence relatif aux ordonnances d’interdiction de conduire ou, subsidiairement, afin que sa requête soit déférée à une formation de la Cour. [ 4 ] L’intimée consent à ce que la requête soit déférée à une formation. [ 5 ] Par ailleurs, à la demande de l’intimée l’audience devant le soussigné a permis de clarifier que le requérant souhaite être autorisé à former un appel à l’encontre des deux volets de l’ordonnance d’interdiction de conduire, soit autant la période d’interdiction totale de 10 ans que celle de l’interdiction absolue de cinq ans. [2] [ 6 ] Dans les circonstances, j’estime enfin opportun que les procédures se poursuivent selon la voie accélérée prévue par l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. ») .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel à une formation de la Cour; [ 8 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivront selon la voie accélérée et sans mémoire en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. ») ; [ 9 ] PORTE l’affaire au rôle du 11 décembre 2020 en salle 4.33, à 9 h 30 , pour une durée totale de 60 minutes, soit 30 minutes pour le requérant et 30 minutes pour l’intimée; [ 10 ] ORDONNE au requérant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2020 , en cinq exemplaires, les documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. et une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 11 ] ORDONNE à l’intimée, après notification au requérant, de déposer au greffe au plus tard le 30 octobre 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, le cas échéant, et une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 12 ] AUTORISE l’intimée, conformément au deuxième alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , à notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation
d’appel; [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c . [ 17 ] TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
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