2023 QCCQ 9920, 2023 QCCQ 9920
Opinion
Beauvais c. Ménard (Rénovation AM) 2023 QCCQ 9920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703690-199 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIGITTE BEAUVAIS NORMAND TAILLEFER Demandeurs c.
ALAIN MÉNARD , faisant affaires sous RÉNOVATION AM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 000 $ à M. Alain Ménard. Ils prétendent que celui-ci refuse de leur fournir une facture détaillée justifiant le montant qu’ils lui versent pour des travaux sur leur roulotte. M. Ménard soumet en défense qu’il effectue les travaux au complet. Il ajoute que les demandeurs en sont satisfaits. [ 2 ] La demande est accueillie. M.
Ménard ne transmet aucune information aux demandeurs détaillant les travaux qu’il dit compléter. Il manque ainsi à ses obligations envers les défendeurs, viciant leur consentement. Il doit dès lors remettre le montant de 2 000 $ versé par les demandeurs. [ 3 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs vendent en janvier 2019 leur roulotte qui est située dans un terrain de camping à St-Jean-sur-Richelieu. Même si cette vente est complétée avec la mention « telle que vue », les demandeurs s’engagent envers l’acheteuse à faire compléter certains travaux. Ils demandent à M.
Ménard d’exécuter ces travaux. [ 5 ] Le 4 mai 2019, M. Ménard remet une soumission de 1 500 $ à Mme Beauvais pour compléter des travaux sur la roulotte [1] , dont la réfection des côtés de la
section coulissante. Avant de commencer les travaux, M. Ménard demande à Mme Beauvais de lui tirer un chèque en son nom personnel, et ce même si la soumission est complétée sur un document utilisé par la société dont elle et sa conjointe sont les actionnaires. Mme Beauvais lui remet un chèque au montant de 1 500 $ qui est encaissé le 6 mai 2019. [ 6 ] M. Ménard effectue une
partie des travaux le 16 juin 2019. Le 21 juin 2019, il s’engage à les compléter le 1 er juillet. Il semble que cette promesse ne se concrétise pas. [ 7 ] Le 7 juillet 2019, M. Ménard demande un montant supplémentaire de 2 000 $ pour compléter des travaux additionnels. Lorsque Mme Beauvais demande à M. Ménard les détails justifiant le montant supplémentaire, celui-ci s’engage à la contacter pour les lui fournir. Les demandeurs craignent alors que l’acheteuse de la roulotte répudie la transaction de vente intervenue [2] . Mme Beauvais effectue un virement bancaire au compte personnel de M.
Ménard le 8 juillet 2019. Quelques heures plus tard M. Ménard l’informe que les travaux sont terminés. [ 8 ] À compter du 19 août 2019, Mme Beauvais demande à plusieurs reprises à M. Ménard de lui fournir le détail des travaux effectués. Ses réponses sont très évasives, répondant un moment « temps et matériel » et affirmant par la suite « je n’ai pas la tête à ça » [3] . Mme Beauvais insiste, puisqu’il est important pour elle d’obtenir une confirmation que les travaux sont complétés à la satisfaction de son acheteuse. [ 9 ] Le 23 août, M. Ménard, par message texte, répond catégoriquement à M.
Taillefer qu’il n’a pas l’intention de fournir une facture [4] . Il ajoute plus tard qu’il ne se souvient pas de tous les détails [5] . [ 10 ] Le 16 octobre 2019, les demandeurs transmettent une mise en demeure à M. Ménard, lui réclamant le remboursement du montant de 2 000 $ qu’ils disent être encaissé sans droit [6] . Ils y écrivent que malgré leurs nombreuses demandes, M. Ménard refuse de leur fournir le détail des travaux effectués. M. Ménard répond le 18 octobre 2019 [7] .
Il écrit qu’il n’entend pas rembourser un sou aux demandeurs. [ 11 ] Les demandeurs déposent leur demande devant cette Cour le 7 novembre 2019. Le 16 mai 2023, l’honorable Micheline Laliberté de cette Cour entend l’affaire. M. Ménard n’est pas présent et Mme la juge Laliberté procède par défaut. Elle rend jugement le 6 juin 2023, accueillant la demande en totalité. Le 16 juin 2023, M. Ménard demande la rétractation de ce jugement, prétendant ne jamais recevoir l’avis d’audience. Le même jour, l’honorable Suzanne Paradis J.C.Q. suspend l’exécution du jugement et ordonne la
tenue d’une audience sur le pourvoi en rétractation et sur le fond. [ 12 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi en rétractation du défendeur qui affirme ne jamais recevoir l’avis d’audience, et ce même si l’adresse qui apparait à l’avis d’audience est bien son adresse personnelle. Le défendeur est en droit d’être entendu au mérite de l’affaire. III- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 13 ] Il appartient aux demandeurs de démontrer par preuve prépondérante le bien fondé de ses prétentions.
Cette règle de droit fondamentale en matière de preuve est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [8] . Pour satisfaire ce fardeau de la prépondérance, les demandeurs doivent administrer une quantité et une qualité de preuve suffisantes pour convaincre le Tribunal des allégations faites dans sa procédure [9] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [10] . Une simple possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, ne suffit pas [11] .
Les faits probables doivent avoir un degré de probabilité supérieur à 50 % [12] . Pour faire rejeter la demande, M. Ménard doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par les demandeurs n’existe pas. B- LE DROIT APPLICABLE [ 14 ] Les articles 1375 , 2102 et 2108 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites . (soulignements ajouté) [ 15 ] Aussi, le contrat entre les parties est un contrat de consommation régi par les articles 8 et 9 de la
Loi sur la protection du consommateur [13] ( L.p.c. ) : 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9.
Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 16 ] Dans le cadre d’un contrat de services, une obligation d’information incombe au prestataire de services. Celui-ci doit fournir à son client toute l’information qui se rapporte à la nature de la tâche qu’il s’apprête à accomplir ainsi qu’au temps nécessaire à cette fin.
Dans un cadre plus large, on peut dire que l’obligation d’information est généralement due à la
partie qui se trouve dans une situation de déséquilibre informationnel. Le devoir d’information a comme corollaire l’obligation pour l’autre
partie de se renseigner [14] . C- APPLICATION [ 17 ] Considérant l’esprit des dispositions du C.c.Q. et de la L.p.c. reproduites plus haut, le Tribunal voit difficilement comment l’obligation d’information dont M. Ménard est redevable n’inclut pas une obligation de fournir une facture détaillée faisant état des travaux qu’il prétend compléter. [ 18 ] Il ressort aussi de l’esprit de la
Loi sur l’administration fiscale [15] ( L.A.F. ) qu’un prestataire de service a l’obligation légale de tenir les registres appropriés et d’émettre des reçus et factures qui correspondent véritablement à la transaction complétée [16] . [ 19 ] Or, il est clair de la preuve administrée à l’audience que M. Ménard refuse de fournir un facture aux demandeurs. Les excuses qu’il formule dans l’échange de messages textes déposé en preuve [17] ne sont pas fondées. [ 20 ] M. Ménard refuse ainsi de fournir les détails des travaux qu’il dit compléter.
Les demandeurs ne connaissent jamais la nature de l’obligation qu’il exécute en leur faveur pour le montant supplémentaire de 2 000 $. Leurs multiples demandes à cet effet convainquent le Tribunal qu’ils s’acquittent de leur obligation de se renseigner auprès de leur prestataire de services. [ 21 ] De l’autre côté, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que M. Ménard ne s’acquitte pas des obligations d’information dont il est redevable en vertu des articles 2102 et 2108 C.c.Q. précités et qu’il manque par le fait même à l’obligation de bonne foi qui lui incombe en vertu de l’
article 1375 C.c.Q. [ 22 ] N’ayant aucune information concernant les travaux que M. Ménard dit exécuter, l’obligation des demandeurs de lui verser 2 000 $ devient alors tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation au sens de l’article 8 L.p.c. Elle est aussi excessive, abusive ou exorbitante.
[ 23 ] En ne justifiant jamais le paiement supplémentaire de 2 000 $ qu’il exige, le défendeur prend avantage de la situation. Les demandeurs sont alors en position de faiblesse car ils doivent faire compléter les travaux pour satisfaire l’acheteuse de la roulotte. En ce sens, leur consentement est vicié, non seulement par la lésion de M. Ménard dont ils sont victimes mais aussi par leur crainte de voir le contrat de vente de leur roulote répudié par l’acheteuse. [ 24 ] Le Tribunal note aussi que M. Ménard annonce aux demandeurs que les travaux sont terminés quelques heures après la réception du montant additionnel de 2 000 $.
Malgré les nombreuses demandes des demandeurs, il ne justifie jamais son droit à recevoir ce montant en informant les demandeurs de la nature des travaux exécutés. [ 25 ] Dans les circonstances où le consentement des demandeurs est vicié, le remboursement du montant de 2 000 $ est le remède approprié. Cette réparation, qui se traduit par une condamnation à payer des dommages-intérêts, est prévue à l’article 272 L.p.c. et aux articles 1407 et 1458 C.c.Q. Le Tribunal l’accorde.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, [ 26 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation; [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur Alain Ménard à payer 2 000 $ aux demandeurs Brigitte Beauvais et Normand Taillefer, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019, avec les frais de justice de 103,00 $. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023
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