2013 QCCA 2227, 2013 QCCA 2227
Opinion
Artplus Film TV Production (AFTP) inc. c. Société de développement des entreprises culturelles 2013 QCCA 2227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023493-133 (500-17-073706-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 décembre 2013 L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE ARTPLUS FILM TV PRODUCTION (AFTP) INC. JEAN BEAULNE Me Andrée Foisy NOTAIRE-DIRECT INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES Me Martin Côté ROBINSON SHEPPARD REQUÊTE DE L'INTIMÉE POUR REJET D'APPEL (Art. 251, al. 2 et 509, al.1 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 36 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 9 h 36 : Argumentation par Me Côté. 9 h 38 : Me Foisy s'adresse au juge. 9 h 39 : Me Foisy ne fait pas de représentation pour Artplus, mais s'adresse à la Cour à
titre d' amicus curiae , et ce, avec le consentement de l'intimée. 9 h 39 : Commentaire de Me Foisy. 9 h 46 : Argumentation de Me Côté. 9 h 48 : Intervention de Me Foisy. 9 h 48 : Suite de l'argumentation de Me Côté. 9 h 57 : Réplique de Me Foisy. 10 h 00 : Suspension de la séance. 10 h 11 : Reprise de la séance. 10 h 11 : Jugement-voir page 3. 10 h 15 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 5 décembre 2013, l’intimée la Société de développement des entreprises culturelles signifie aux appelants Artplus Film TV Productions (AFTP) et Jean Beaulne une mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouvel avocat à la suite de la déclaration afin de cesser d’occuper signifiée le 20 novembre 2013 par leur avocat de l’époque. [ 2 ] Aucune comparution personnelle ou par l'entremise d'un avocat n'a été produite au dossier de la Cour par les appelants dans les
délais. Le 17 décembre 2013, l'intimée produit une requête pour rejet d'appel. S’appuyant sur les articles 251 et 509 C.p.c ., l’intimée me demande de rejeter l’appel des appelants en raison du défaut de ces derniers de se constituer un nouvel avocat ou de produire un acte de comparution personnelle dans les délais. [ 3 ] Le 18 décembre 2013, M. Beaulne a comparu personnellement. Artplus ne s’est pas constitué un nouvel avocat. [ 4 ] La veille de l’audience, M. Beaulne écrit au greffe pour indiquer qu’il sera absent aujourd’hui.
Il demande une remise afin qu’il puisse trouver un avocat pour Artplus. [ 5 ] De consentement de l'intimée, Me Andrée Foisy, ancienne avocate des appelants, s'adresse à moi à
titre d' amicus curiae . Elle m'informe que des démarches sont en cours pour trouver un nouvel avocat pour Artplus et qu'on attend une réponse la semaine prochaine. [ 6 ] L’intimée refuse de consentir à la demande de remise. Il me demande, au cas où une remise serait accordée, de suspendre le délai pour la production de son mémoire d'appel. De plus, il me prie de condamner les appelants aux frais du jour en raison des délais qu'elles causent. *** [ 7 ] Dans l'affaire Grenier c.
Ruel [1] , le juge Amédée Monet explique que le juge unique doit exercer son pouvoir discrétionnaire sur les demandes de rejet avec prudence compte tenu de la nature de la sanction et, souligne-t-il, doit vérifier scrupuleusement que les conditions du rejet sont bien satisfaites. [ 8 ] L'avocat de l'intimée apporte une preuve de trois rapports de signification par huissier de la mise en demeure aux appelants : le 29 novembre 2013, un huissier a tenté de signifier la mise en demeure à Artplus et a constaté que le destinataire avait déménagé; le 3 décembre 2013, un huissier a tenté de signifier la mise en demeure à Artplus au domicile de M.
Beaulne, son principal dirigeant, mais n’a pu le faire puisque le destinataire était absent; le 5 décembre 2013, un huissier a signifié la mise en demeure à Artplus en la déposant sous l’huis de la porte à l’adresse de M. Beaulne. [ 9 ] Les appelants n'ont pas obtempéré aux mises en demeure dans les délais fixés par l'article 251 C.p.c . [ 10 ] Toutefois, la comparution récente de M.
Beaulne, la lettre qu’il envoie au greffe indiquant qu’il cherche un nouvel avocat pour Artplus, les commentaires de Me Foisy à l'audience et le fait que les significations n’ont pas été remises aux destinataires en mains propres m’incitent à la prudence conseillée par le juge Monet. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REPORTE l’audition de la requête au 20 janvier 2014; [ 12 ] SUSPEND le délai pour la production du mémoire de l'intimée jusqu'à cette date; [ 13 ] Avec les frais relatifs à la requête de l'intimée et de l'audience de ce matin à la charge des appelants. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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