2016 QCCA 208, 2016 QCCA 208
Opinion
Boivin c. Transport Car-Fré ltée 2016 QCCA 208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009040-152 (160-17-000029-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLAUDE BOIVIN Me CLAUDE BOIVIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATES TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE Me LYNE BOURDEAU Me STÉPHANIE AJMO (Simard, Boivin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT KINGSWAY COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Me CARMINE IOVINO (Gasco, Goodhue)
En appel d'un jugement rendu le 25 mai 2015 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (désaveu) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 26 Observations de Me Boivin; 10 h 27 Observations de Me Bourdeau; Observations de la Cour; Me Bourdeau poursuit; 10 h 43 Suspension; 10 h 48 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Boivin ainsi que de Me Iovino et précise que l'arrêt sera déposé à 14h; 10 h 49 Suspension; 14 h Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En 2009, l’intimée intente une action contre la mise en cause Kingsway compagnie d’assurance générale. Elle veut la forcer à prendre fait et cause pour elle dans le cadre d’un recours institué en Ontario où elle se voit réclamer des dommages à la suite d’un accident causé par l’un de ses véhicules. [ 2 ] En janvier 2014, le procès est fixé aux 13 et 14 mai prochain. [ 3 ] En avril 2014, un mois avant la tenue de ce procès, le recours ontarien fait l’objet d’un règlement hors cour. Au terme de ce règlement, l’intimée est appelée à verser 78 850 $ aux victimes de l’accident. Ce montant s’additionne aux honoraires de 18 000 $
qu’elle a dû verser aux avocats la représentant, selon la prétention du représentant de l’intimée. [ 4 ] Au début du mois de mai 2014, quelques jours avant le début du procès dans le recours institué contre la mise en cause, les parties conviennent d’un règlement par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs. Au terme de ce règlement, la mise en cause accepte de verser à l’intimée 80 000 $ en capital, intérêts et frais [1] . [ 5 ] À la suite de ce règlement, aucune des parties ne se présente au palais de justice d’Alma le 13 ou le 14 mai 2014, dates auxquelles le procès devait se dérouler.
D’ailleurs, la preuve révèle que le 13 mai, le président de l’intimée se trouvait dans la région de Montréal alors que le 14 mai, il était à Los Angeles. [ 6 ] Le 2 juin, le président de l’intimée informe l’appelant, son avocat qui a négocié le règlement, qu’il n’est pas d’accord avec le règlement. Il lui rappelle qu’il l’avait avisé de ne pas conclure d’entente avec la mise en cause avant de se présenter à la Cour pour le procès [2] : La présente est pour vous informer que je ne suis pas d’accord avec l’entente que vous avez pris avec l’avocat de la Kingsway.
Je vous avais averti que je ne voulais pas de d’entente avec la kingsway avant de se présenter à la Cour au palais de justice d’alma . Par cette négociation vous me faites perdre $50,000.00 en dedommagement plus les $20,000.00 de frais pour Me Brochu, plus vos frais environ 12,000.00 que la Kingsway devra payer si la Cour la reconnait coupable. Je n’ai toujours pas recu copie des procédures amendés que vous avez déposés à la Cour.
Je m’explique mal pourquoi vous n’êtes présenté pour l’audition à la Cour D’alma Je vous avise que nous n’êtes plus procureur dans la cause. [ Transcription intégrale ] [ 7 ] Toutefois, il n’indique pas pourquoi lui-même ou tout autre représentant de l’intimée n’était pas présent au palais de justice d’Alma les 13 et 14 mai 2014. [ 8 ] Cette volte-face amène la mise en cause à déposer une requête en homologation de la transaction. L’intimée riposte à cette procédure par une requête en désaveu.
Elle fait valoir que l’appelant, son procureur ad litem , n’a pas été autorisé à négocier ni à conclure le règlement intervenu. [ 9 ] Le juge fait droit à la demande de désaveu. Se disant incapable de statuer sur les témoignages contradictoires, il conclut que, selon sa compréhension du droit applicable, l’appelant devait prouver que l’intimée avait autorisé le règlement et qu’il ne s’était pas déchargé de ce fardeau [3] : [8] De toute évidence, il appartient au procureur qui prétend avoir été dûment autorisé par son client d’en faire la preuve.
Dans le présent cas, Me Boivin ne soumet aucun écrit émanant de son client à cet effet. Monsieur Réal Blanchet, président de Car-Fré, affirme avoir refusé catégoriquement tant une première offre de règlement à 55 000 $, qu’une seconde à 80 000 $. Toujours selon son témoignage, il tenait à aller en procès car il considérait que son assureur n’aurait pas dû l’abandonner à son sort lors de l’importante poursuite à laquelle il a été confronté. [9] La version de Me Boivin est différente.
Toutefois, elle n’est soutenue que par des documents émanant de lui-même ou du procureur de Kingsway, lesquels, au demeurant, sont tous postérieurs au 1 er mai 2014, soit la date invoquée par cette dernière comme étant celle de la survenance du règlement. [ 10 ] Sans avoir à trancher qui de monsieur Blanchet ou de Me Boivin dit vrai, on peut conclure sans hésiter que ce dernier n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui lui incombe en pareille matière. [10] Ce faisant, le juge commet une erreur de droit.
La preuve des conditions requises pour prononcer un désaveu (absence d’autorisation, de ratification et caractère préjudiciable de l’acte) incombe à la
partie qui le demande et non à l’avocat [4] . En l’espèce, ce fardeau reposait sur les épaules de l’intimée. [ 11 ] Comme le juge s’est dit incapable de se prononcer en raison des versions contradictoires de l’appelant et du président de l’intimée sur l’existence ou non d’un règlement, il se devait de conclure que l’intimée ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve plutôt que le contraire. [ 12 ] Cela dit, la Cour estime utile d’ajouter que la preuve favorise nettement la thèse défendue par l’appelant.
Le fait que ni le président de l’intimée ni aucun autre de ses représentants n’aient expliqué leur absence à la Cour les 13 et 14 mai 2014 s’avère d’importance. [ 13 ] Le fait que le président de l’intimée, sachant que le procès allait avoir lieu les 13 et 14 mai, n’ait pas requis une rencontre avec son avocat pour se préparer, appuie la position de l’appelant. Cela est d’autant plus vrai que le 8 mai l’appelant a écrit à l’intimée pour l’informer du règlement intervenu.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice contre l’intimée; [ 15 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 16 ] REJETTE la requête en désaveu, avec les frais de justice contre l’intimée.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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