2018 QCCQ 8021, 2018 QCCQ 8021
Opinion
Jean-Louis c. Groupe EML inc. 2018 QCCQ 8021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155231-162 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLE JEAN-LOUIS Demanderesse c. GROUPE E.M.L.
INC. et JOHN ALCIDE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs, Groupe E.M.L. inc. (EML) et John Alcide, dont elle a retenu les services pour rénover les salles de bain de sa résidence et installer une sécheuse, n’ont effectués qu’une
partie des travaux convenus, qui plus est de manière insatisfaisante, Marcelle Jean-Louis leur réclame 15 000 $, soit le remboursement d’une
partie du prix convenu pour tous les travaux qu’elle a versé en totalité à M. Alcide, et une indemnité pour stress et inconvénients. [ 2 ] Alléguant que les travaux réalisés l’ont été en conformité avec les règles de l’art, EML se porte demanderesse reconventionnelle pour 2 398,66 $, soit le solde dû selon elle pour ces travaux. [ 3 ] John Alcide est seul propriétaire de EML et c’est à lui personnellement que Mme Jean-Louis a payé les travaux exécutés. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Cette affaire soulève les questions suivantes :
a) Sur quoi les parties se sont-elles entendues, quant aux travaux à être exécutés par EML et au prix à payer par Mme Jean-Louis ?
b) Les travaux convenus ont-ils été réalisés suivant les règles de l’art ?
c) Mme Jean-Louis a-t-elle droit au montant qu’elle réclame à
titre de remboursement partiel et pour les dommages qu’elle allègue avoir subis ou doit-elle un solde à EML en lien avec les travaux réalisés ? LE CONTEXTE [ 5 ] Au cours de l’été 2016, un bris de tuyauterie dans la salle de bain du premier étage de la propriété de Mme Jean-Louis cause une infiltration d’eau dans la salle de bain du sous-sol située juste en dessous. [ 6 ] Ne connaissant personne dans le domaine de la rénovation, Mme Jean-Louis demande à des paroissiens de sa communauté s’ils connaissent quelqu’un de confiance qui peut réaliser les travaux de réparation qui s’imposent.
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de John Alcide qui opère EML seul. [ 7 ] À l’occasion d’une visite de la propriété, M.
Alcide suggère à Mme Jean-Louis d’ouvrir les murs de la salle de bain du sous-sol pour que l’assureur de l’immeuble envoie un expert constater l’état des lieux. [ 8 ] Suivant la compréhension de Mme Jean-Louis (aucun document n’ayant été produit pour étayer les témoignages entendus sur la question), l’assureur ne verse qu’une indemnité partielle de 4 200 $ en lien avec les dommages causés par l’infiltration d’eau sous prétexte qu’elle aurait été continue, montant qui est nettement insuffisant pour réparer les dégâts.
[ 9 ] Au cours du mois d’août 2016, M. Alcide se rend chez Mme Jean-Louis pour faire une évaluation des travaux. Il prépare plusieurs devis (P-2 en liasse) :
a) Le devis no 10 (Devis 10MJL) [1] concerne l’installation d’une sécheuse pour le prix de 1 196,83 $. Le devis n’est pas signé, mais porte la mention « Payer » que M. Alcide reconnait avoir apposée sur le document ;
b) Le devis no 12 (Devis 12MJL) détaille les travaux de réparation de la toilette du sous-sol pour le prix de 16 548,10 $. Mme Jean- Louis signe le devis le 14 août 2016 et verse un acompte de 1 450 $ le 19 août 2016, comme en atteste la note manuscrite ajoutée par M. Alcide ;
c) Le devis no 13 (Devis 13MJL), aussi daté du 14 août 2016 et signé par Mme Jean-Louis, détaille les travaux de réfection de la salle de bain du premier étage pour un prix de 6 261,50 $. [ 10 ] Selon Mme Jean-Louis, les parties s’entendent sur ces trois devis qui totalisent 23 916,43 $ de travaux. En plus de l’acompte de 1 450 $ qu’elle paie en août 2016, elle verse 22 000 $ par traites bancaires rédigées au nom de M.
Alcide en lien avec ces travaux : une de 2 000 $ datée du 27 septembre 2016 et deux de 10 000 $ datées des 30 septembre et 13 octobre 2016 (P-3). [ 11 ] Selon Mme Jean-Louis, elle a aussi versé à M. Alcide la totalité de l’indemnité d’assurance. Comme elle n’a pas de preuve documentaire de cela, elle n’insiste toutefois pas pour soutenir avoir versé plus que le montant pour lequel elle a des preuves. M.
Alcide se garde bien de commenter ce point. [ 12 ] Il soutient que les travaux et les montants sur lesquels les parties se sont entendues sont modifiés durant les travaux, pour tenir compte de demandes de Mme Jean-Louis en cours de travaux, demandes qu’il ne précise pas, et de l’état des lieux révélés au fur et à mesure de la démolition. [ 13 ] Au soutien de sa prétention, il soumet un devis qui porte le no 13 (Devis 13EML) dont le détail est différent du Devis 13MJL produit par Mme Jean-Louis, aussi daté du 14 août 2016.
Il explique que ce devis détaille des travaux de réfection de la salle de bain du sous-sol plus étendus que ceux prévus au devis initial. [ 14 ] Le prix indiqué sur le Devis 13EML est de 11 730,81 $ (P-8), 5 469,31 $ de plus que le montant du Devis 13MJL accepté par Mme Jean-Louis. [ 15 ] Selon M. Alcide, le Devis 13EML remplace le Devis 13MJL. Il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il a gardé le même numéro de devis et indiqué la même date que sur le devis initial.
Voici ce que révèlent les devis : Devis 13MJL Devis 13EML Changer bain, installer céramique et changer lavabo Changer bain, installer céramique et changer lavabo Enlever encien (sic) bain magique et enlever vieux lavabo Enlever encien (sic) bain magique et enlever vieux lavabo Bain 600 $ Bain 600 $ Céramique 260p 2 780 $ Céramique 840 $ Colle à céramique 2 pq 130 $ Colle à céramique 3pq 195 $ Coulis anti moisissure 96 $ Coulis anti moisissure 144 $ Colle LP 23,97 $ Colle LP 23,97 $ Meuble lavabo 700 $ Meuble lavabo 700 $ Robinetterie 180 $ Robinetterie 180 $ Moulures pour fenêtre 56 $ Moulure fenêtre 56 $ Porte d’entrée 650 $ Plywood 180 $ Bime (sic) de soutien 43,99 $ Mouse (sic) isolant 91,98 Main d’œuvre 2 800 $ Main d’œuvre 6 480 $ Total avec taxes 6 261,50 $ 11 730,81 $ [ 16 ] Alors qu’il tente de justifier l’augmentation du coût des travaux mentionnés au Devis 13EML, par l’état des lieux révélé au fur et à mesure de la démolition – état qui nécessitait selon lui des travaux correctifs plus étendus que ceux initialement prévus – ou par le fait que Mme Jean-Louis a demandé des travaux différents, force est de constater qu’il se trompe puisque le Devis 13EML, non signé par Mme Jean-Louis, ne peut qu’avoir trait aux travaux de la salle de bain du premier étage puisque les devis portant le numéro 12, détaillent les travaux réparations de la salle de bain du sous-sol, soit la démolition et la décontamination des murs et du plafond. [ 17 ] Si toutefois M.
Alcide avait raison et que le devis 13EML a trait aux travaux de la salle de bain du sous-sol, alors le coût des travaux serait inférieur de 4 727,29 $ au prix initialement convenu au Devis 12MJL, ce qui est peu probable. [ 18 ] Comme aucun travail n’a été réalisé dans la salle de bain du premier étage et que le contrat avec EML et M. Alcide est résilié au cours du mois d’octobre 2016 à la suite d’une mésentente entre les parties, Mme Jean-Louis n’a aucune obligation quant au devis qui détaille les travaux de la salle de bain du premier étage, quel qu’il soit. [ 19 ] M.
Alcide soumet également un devis qui porte le no 12 (Devis 12EML), qui détaille les travaux de réfection de la salle de bain du sous-sol pour un prix de 14 519,57 $. Ce devis n’est pas signé par Mme Jean-Louis et porte lui aussi la date du 14 août 2016. [ 20 ] Il soutient que le Devis 12EML prévoit plus de travaux et remplace le Devis 12MJL signé par Mme Jean-Louis qui porte la même date.
[ 21 ] Il est vrai que le devis prévoit des travaux supplémentaires pour 1 470 $ (ceux détaillés dans le tableau ci-dessous : 758 $ de matériaux et 720 $ de main d’œuvre), sauf que le Devis 12MJL indique un prix de 16 548,10 $, soit 1 938,53 $ de plus que le devis qui le remplacerait, les différences entre les deux devis étant les suivantes : Tableau des différences entre les Devis 12MJL et 12EML Devis 12MJL Devis 12EML Description Prix total Description Prix total Colle PL 4 x 7,99 3 196,00 $ Colle PL 4 x 7,99 31,96 $ Céramique 468 $ Porte intérieur (sic) 250 $ Coin métallique 40 $ Main d’œuvre 5 760,00 $ Main d’œuvre 6 480 $ Total 16 458,10 $ 14 519,57 $ [ 22 ] Le Devis 12MJL prévoit déjà un prix pour 380 pieds de céramique à 3 $ le pied, pour un total de 1 140 $ (plus les taxes).
Le Devis 12EML comprend aussi cet item. L’ajout de céramique pour un prix total de 468 $ dans le Devis 12EML n’indique aucun détail de superficie et de prix unitaire. Le Tribunal ne sait pas à quoi cet ajout correspond. [ 23 ] Le Devis 12MJL corrige également une grosse erreur de calcul qui a échappée à Mme Jean-Louis dans le Devis 12MJL qu’elle a signé, soit le montant comptabilisé pour la colle qui est de 3 196 $ au lieu de 31,96 $ (4 x 7,99 $), de sorte que le total du Devis 12MJL est de 3 164,04 $ trop élevé ! [ 24 ] M.
Alcide ne porte pas cette erreur à l’attention du Tribunal lorsqu’il explique la différence entre les devis, bien qu’il l’ait corrigée dans le Devis 12EML. [ 25 ] Enfin, M. Alcide soumet le devis no 14 (Devis 14EML), encore daté du 14 août 2016, qui, soumet-il, détaille des travaux d’électricité et de plomberie qui se seraient ajoutés aux travaux initialement prévus, après le début des travaux, pour un coût total de 11 879,09 $. [ 26 ] Il n’explique pas pourquoi ce devis est daté du 14 août 2016 alors qu’il découle de son témoignage que les travaux qui y sont décrits n’ont pas été discutés à cette date.
Ce devis indique qu’il est valide jusqu’au 14 septembre 2016 et qu’un acompte de 50 % sur le prix est payable à la signature. La preuve n’a pas révélé à quelle date les travaux ont été acceptés, et Mme Jean-Louis n’a pas versé d’acompte sur ces travaux. [ 27 ] Selon M.
Alcide, Mme Jean-Louis approuve verbalement les travaux supplémentaires décrits dans ce devis avant qu’il ne les fasse, mais refuse de signer le devis lorsqu’il le lui présente pour la première fois le ou après le 13 octobre 2016, soit après avoir réalisé les travaux et après qu’une mésentente soit survenue entre les parties sur la qualité des travaux réalisés, mésentente qui s’est conclue par la résiliation du contrat. [ 28 ] Mme Jean-Louis confirme avoir refusé de signer le Devis 14EML lorsque M.
Alcide le lui a présenté pour signature, et refuse de payer le montant y indiqué parce que selon sa compréhension des choses les travaux décrits sont inclus dans les devis qu’elle a signés. [ 29 ] Selon M. Alcide, Mme Jean-Louis a signé une seule copie des Devis 12EML et 13EML qu’elle a conservés, dont il soumet une version non signée au soutien de sa demande reconventionnelle. Il soutient que Mme Jean-Louis refuse de lui remettre une copie des Devis 12EML et 13EML signés afin de se défiler de ses obligations.
Il n’explique pas pourquoi il ne lui a pas fait signer une copie des Devis 12EML et 13EML pour ses dossiers, ni pourquoi, s’il lui a demandé d’en signer une copie pour ses dossiers et qu’elle a refusé, il a quand même accepté de faire les travaux supplémentaires prévues aux devis correctifs. [ 30 ] Mme Jean-Louis nie avoir signé ces devis. [ 31 ] En août 2016, Mme Jean-Louis n’a pas l’argent pour faire rénover les salles de bain de sa résidence. Elle doit refinancer sa maison à cette fin. [ 32 ] En octobre 2016, lorsque M.
Alcide lui présente le devis no 14, elle lui a déjà versé le montant total convenu pour les travaux, même s’ils ne sont pas terminés. Il est donc hors de question pour elle de considérer ce nouveau devis qu’il lui présente alors qu’elle n’est pas satisfaite des travaux de réfection de la salle de bain du sous-sol et qu’il n’a pas commencé les travaux de la salle de bain du premier étage. [ 33 ] Alors que M.
Alcide ne commence pas les travaux initialement prévus avant que Mme Jean-Louis ait refinancé sa maison pour pouvoir le payer, il ne l’informe pas du coût des travaux « supplémentaires » de plomberie et d’électricité avant de les réaliser ni avant de lui remettre le Devis 14EML en octobre 2016. Il n’ignore pourtant pas qu’elle est à la retraite et qu’elle n’a pas le montant important qui s’ajoutera aux coûts initialement prévus.
Il n’explique pas pourquoi il agit ainsi ni pourquoi il ne s’informe pas sur la capacité de sa cliente à payer le montant qui s’ajoutera. [ 34 ] Cette façon d’agir aurait pu être excusable si la valeur des travaux supplémentaires avait été minime en comparaison du montant déjà prévu, mais pas dans les circonstances. Étant donné le montant du Devis 14EML de presque 12 000 $, il est, d’une part, impossible que M.
Alcide n’ait pas été en mesure de donner un chiffre ne serait-ce qu’approximatif du coût des travaux additionnels avant de les entreprendre et, d’autre part, inadmissible qu’il n’ait pas informé sa cliente. [ 35 ] M.
Alcide admet que la qualité des travaux réalisés dans la salle de bain du sous-sol de la résidence de Mme Jean-Louis n’est pas de très bonne : la céramique est mal posée ; la finition est le travail d’un amateur ; la toilette a été déplacée derrière la porte d’accès à la pièce qui ne s’ouvre plus que partiellement étant bloquée par la toilette, de sorte que si une personne est assise sur la cuvette lorsqu’une autre ouvre la porte de la pièce, elle reçoit la porte sur les genoux.
[ 36 ] Sur ce dernier élément, il tente de se justifier en expliquant qu’il a fait ce qu’on lui a demandé. [ 37 ] Il ne contredit pas Mme Jean-Louis lorsqu’elle affirme qu’une
partie des travaux a été réalisée par une personne qu’elle a décrite comme étant non qualifiée, un comptable de formation qui ne détenait pas de certificat de compétence. [ 38 ] Il ne nie pas non plus avoir systématiquement omis ou refusé de montrer à sa cliente à chaque fois qu’elle le lui a demandé, les factures afférentes à l’achat des matériaux qu’il a utilisés. Il explique qu’il estimait ne pas avoir à le faire. Il n’a d’ailleurs pas les factures à l’instruction malgré qu’un ordre de les apporter lui ait été notifié par la Cour.
Pensant pouvoir se justifier en prétextant que les documents sont chez son comptable, il n’a fait aucun effort pour les récupérer. [ 39 ] Si les factures qu’il soumet au Tribunal après l’instruction, conformément à la demande qui lui a été faite, sont en lien avec les travaux réalisés chez Mme Jean-Louis, les commentaires suivants s’imposent :
a) Il commande la toilette le 1 er octobre 2016, qu’il paie 169,99 $. Comme il avait prévu 265 $ pour l’achat de cet item dans les Devis 12MJL et 12EML, il réalise un profit de 56 % sur le prix convenu et empoche 95,01 $ à l’insu de sa cliente ;
b) Il commande un meuble de rangement (le démonstrateur), une vanité et un robinet en liquidation le 4 octobre 2016 qu’il paie 850 $ (plus taxes). Les Devis 12MJL et 12EML prévoient seulement une vanité pour 650 $ (plus taxes). EML ou M. Alcide aurait donc assumé 229,95 $ (200 $ plus les taxes) non facturés à Mme Jean-Louis pour des meubles qui ne sont indiqués ni dans le devis initial ni dans le devis modifié. La date de livraison de ces meubles n’est pas indiquée sur la facture, ni que le solde dû a été payé ;
c) Il achète un bain en acrylique le 10 octobre 2016 pour 299,99 $. Il réalise donc un profit de 300,01 $ puisqu’il a facturé 600 $ à Mme Jean-Louis pour cet item dans les Devis 12MJL et 12 EML, soit un profit de 100 % ;
d) Enfin, il soumet une facture datée du 5 août 2016 pour 130,57 $ de matériaux, dont certains sans équivoque concernent l’installation d’une sécheuse. Le Tribunal constate toutefois que le Devis 10MJL prévoit 200 $ pour du fil alors qu’il en a acheté, selon cette facture, pour 23,70 $ ; le devis indique aussi 20 $ pour une prise de sécheuse, alors qu’il a payé 4,39 $. Est-il possible, compte tenu de la date de la facture, qu’il ait fait ces achats pour Mme Jean-Louis, avant qu’elle signe le devis ?
e) Il ne soumet aucune facture au soutien des travaux de plomberie et d’électricité décrit au Devis 14EML. [ 40 ] Le constat suivant s’impose devant le fait que les informations entre les devis et les factures ne coïncident pas : EML et M. Alcide manquent de transparence et d’organisation. [ 41 ] M.
Alcide explique qu’en octobre 2016, lorsque Mme Jean-Louis et ses filles lui reprochent la qualité des travaux réalisés dans la salle de bain du sous-sol, tant quant à la finition, qu’en ce qui a trait au choix du mobilier dont la couleur n’est pas conforme à leurs instructions et parce qu’elle pense qu’il est usagé (des photographies démontrent qu’un des coins est abîmé), il refuse de reprendre ou finir les travaux parce que les parties ne s’entendent pas sur le prix des travaux et que sa cliente lui doit de l’argent.
Selon lui Mme Jean-Louis n’est pas « parlable ». [ 42 ] Le jour où il doit rencontrer une des filles de Mme Jean-Louis dans un café pour discuter de la situation, le ou vers le 13 octobre 2016, il se présente chez sa cliente avant la rencontre pour obtenir qu’elle lui verse un montant d’argent, ce qu’elle fait. [ 43 ] Mme Jean-Louis a 75 ans au moment des événements.
Elle est stressée par la situation parce qu’elle n’est pas satisfaite des travaux réalisés, qu’elle a dépensé tout l’argent emprunté qu’elle doit rembourser alors que les travaux sont loin d’être terminés et qu’elle devrait malgré tout de l’argent à l’entrepreneur ! [ 44 ] Ses filles, aidées de la personne qui a recommandé M. Alcide à Mme Jean Louis, tentent en vain d’arriver à une entente avec M. Alcide. À l’instruction, Mme Jean-Louis semble dépassée par la situation.
Ses filles doivent l’assister pour expliquer ce qui s’est passé dans le but de faire respecter ses droits. [ 45 ] En plus de la pose de la céramique qui laisse à désirer comme les photos produites au soutien de la réclamation le démontrent clairement, Mme Jean-Louis reproche à M.
Alcide d’avoir installé du mobilier de salle de bain endommagé (ou de l’avoir endommagé en l’installant) non conforme à ce qu’elle avait demandé, de ne pas avoir installé une porte de salle de bain neuve et d’avoir installé la toilette derrière la porte d’accès à la pièce. [ 46 ] Bien qu’il reconnaisse qu’à cause de sa situation personnelle son horaire ne lui a pas permis de faire l’achat du mobilier de salle de bain avec Mme Jean-Louis ou ses filles contrairement à leurs demandes, il soutient qu’elles ont eu l’occasion de voir le mobilier avant qu’il ne l’installe et qu’elles ne se sont plaintes de ses choix qu’après qu’il l’ait installé. [ 47 ] Sur ce point, la preuve n’est pas concluante parce que le Tribunal ne sait pas quand les meubles ont été livrés, ni si la fille de Mme Jean-Louis, qui habite le sous-sol de l’immeuble, mais avait déménagé durant les travaux, a eu l’occasion de les voir avant l’installation puisqu’ils étaient probablement emballés, voire, non montés. [ 48 ] Le 21 octobre 2016, Mme Jean-Louis adresse une mise en demeure rédigée par une de ses filles à EML et M.
Alcide, leur réclamant 15 000 $ en lien avec ce qu’elle considère être les malfaçons dans les travaux réalisés, à savoir (P-4) : 1. Aucun rangement n’a été mis comme il était convenu 2. La céramique posée dans le bain n’est pas mise à niveau 3. La porte de toilette n’a pas été changée 4. Les meubles et le bain posés ne sont pas ce que nous demandions
5. Le meuble miroir posé dans la toilette est brisé 6. La pomme de douche est un modèle qui ne nous convient pas 7. Les travaux de finition n’ont pas été terminés pour la toilette du sous-sol 8. Aucun travail de rénovation de la toilette du 1 er étage n’a été fait. [ 49 ] Mme Jean-Louis reproche enfin à M.
Alcide d’avoir procéder aux réparations de la salle de bain du sous-sol avant d’avoir réparé la source de l’infiltration d’eau dans la salle de bain du premier étage, ce qui a eu comme conséquence que l’eau s’est infiltrée à nouveau dans les murs de la salle de bain du sous-sol, laquelle a dû être refaite en septembre 2017 au coût de 12 827,09 $ (P-5 à P-7). [ 50 ] En réponse à cette prétention de Mme Jean-Louis, M.
Alcide soutient, d’une part, qu’il a réparé la source de l’infiltration d’eau au premier étage (il ne soumet pas de facture pour ces travaux) avant de refaire la salle de bain du sous-sol, dont la réfection était plus urgente parce qu’une des filles de Mme Jean-Louis, son mari et ses quatre enfants vivaient dans le sous-sol de l’immeuble et, d’autre part, que les travaux de réfection de la salle de bain du sous-sol réalisés en 2017 ont coûté moins cher que ceux qu’il a faits en 2016, parce qu’il avait déjà refait la plomberie et l’électricité. [ 51 ] Les réclamations des parties, quant au montant dont elle demande le remboursement pour Mme Jean-Louis et qui lui est dû suivant M.
Alcide, se résument comme suit suivant les pièces produites : Mme Jean-Louis EML – John Alcide Acceptés Réalisés Acceptés Réalisés Installation d’une sécheuse – Devis 10MJL 1 196,83 $ 1 196,83 $ 1 196,83 $ 1 196,83 $ Salle de bain sous-sol - Devis 12MJL/12EML 16 458,10 $ 16 458,10 $ 14 519,57 $ 14 519,57 $ Salle de bain 1 er étage - Devis 13MJL/13EML 6 261,50 $ 11 730,81 $ Plomberie Électricité – Devis 14EML 0 $ Indéterminé 11 879,09 $ Sous-total 23 916,43 $ 17 654,93 $ Indéterminé 27 595,49 $ Payés 23 450,00 $ 23 450,00 $ Dû suivant les prix acceptés 5 795,07 $ 4 145,49 $ Ajustement pour erreur de calcul Devis 12MJL 3 164,04 $ [2] Dû suivant les factures 8 959,11 $ 4 145,49 $ [ 52 ] Si tant est que le Tribunal conclue que EML a réalisé les travaux dans la salle de bain du sous-sol suivant les règles de l’art et que Mme Jean-Louis n’a pas à payer pour les travaux que EML qualifie de supplémentaires, Mme Jean-Louis aurait droit à un remboursement de 8 959,11 $ sur le montant payé. [ 53 ] Parce que, soutient-elle, elle a dû faire refaire la salle de bain du sous-sol en 2017 au coût de 12 827,09 $ suite à une deuxième infiltration d’eau provenant de la salle de bain du premier étage, alléguant que EML n’avait pas réparé la cause de l’infiltration d’eau ou ne l’avait pas réparée convenablement, elle réclame le remboursement de ce qu’elle a payé à M.
Alcide pour la réfection de la salle de bain du sous-sol (16 458,10 $), et une indemnité pour stress et inconvénients dont elle ne précise pas le montant. [ 54 ] Elle réduit sa réclamation à 15 000 $ pour bénéficier des règles applicables au recouvrement des petites créances. [ 55 ] EML réclame 2 398,66 $ à Mme Jean-Louis, soit le solde dû, selon M. Alcide, sur le prix convenu pour les travaux réalisés avant la résiliation du contrat.
ANALYSE Fardeau de la preuve [ 56 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [3] . [ 57 ] Bien que la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue des faits allégués, elle doit être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [4] et rendre probable l’existence du fait dont l’existence est contestée [5] . [ 58 ] Dans le cadre d’une poursuite pour inexécution contractuelle ou exécution fautive des obligations contractuelles, celui qui poursuit doit démontrer, toujours selon la balance des probabilités, les manquements de la personne qu’il poursuit, les dommages que cela lui a occasionnés, et le lien de causalité entre les manquements allégués et le montant réclamé. [ 59 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge ne peut déterminer où se situe la vérité, la réclamation ou la contestation de celui qui doit convaincre le tribunal du bien-fondé de sa prétention sera rejetée, en tout ou en
partie [6] . Principes applicables
[ 60 ] Le Code civil du Québec [7] (C.c.Q.) établit à son
article 2098 que l e contrat d’entreprise est celui par lequel un entrepreneur s’engage envers un client à réaliser un ouvrage moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 61 ] Pour qu’il y ait entente et donc contrat, la nature des travaux à réaliser doit être claire et le coût des travaux accepté par le client. Bien qu’un écrit permette aux parties de prouver le contenu du contrat en cas de mésentente, un écrit n’est pas obligatoire. [ 62 ] Les dispositions pertinentes du Code civil sont les suivantes : 2106.
Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites . 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.
Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. (Nos soulignements) [ 63 ] L es obligations auxquelles est tenu l’entrepreneur à l’égard de son client sont prévues à l’
article 2100 C.c.Q. , qui se lit en
partie comme suit : 2100. L’entrepreneur […] [est] tenu d’agir au mieux des intérêts de [son] client, avec prudence et diligence. Il [est] aussi tenu […] d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer […] que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’il [est] tenu du résultat, il ne peu[t] se dégager de [sa] responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 64 ] L’obligation de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art est une obligation de résultat [8] d’ordre public [9] , de sorte que l’entrepreneur ne peut pas accepter de réaliser des travaux dont le résultat n’y serait pas conforme [10] , c’est-à-dire qui ne remplirait pas les fins pour lesquelles il a été réalisé [11] . [ 65 ] L’
article 2102 C.c.Q. impose aussi à l’entrepreneur de renseigner son client : Art. 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 66 ] Afin de donner un consentement valable, le client doit pouvoir conclure le contrat d’entreprise en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée.
L’entrepreneur doit donc divulguer toute l’information relative à la nature des tâches qu’il s’engage à réaliser, aux matériaux qu’il prévoit utiliser, au temps nécessaire à la réalisation des travaux, et aux risques inhérents à l’exécution de l’ouvrage [12] . [ 67 ] L’obligation d’information de l’entrepreneur doit être évaluée en fonction de la nature du contrat, mais également du degré de connaissances du client [13] , et si, tenant compte des motifs qui ont amené le client à retenir ses services l’entrepreneur ne peut livrer un produit acceptable pour le prix établi, il se doit d’en informer son client [14] qui peut alors choisir de ne pas faire exécuter les travaux projetés ou de les faire réaliser différemment afin d’obtenir un résultat acceptable. [ 68 ] Lorsque le client ne veut pas payer pour les travaux réalisés, l’entrepreneur doit prouver la valeur raisonnable des travaux effectués [15] .
Si ces travaux comportent des malfaçons importantes, l’entrepreneur doit être tenue responsable. [ 69 ] L’
article 2120 C.c.Q. prévoit en effet que : Art. 2120. L’entrepreneur [ … ] pour les travaux qu’il [ a ] dirigé ou surveillés […] [ est ] tenu [ … ] pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 70 ] Comme le prévoient les articles 1590 et 1591 C.c.Q. , le client peut exiger que les travaux soient exécutés entièrement, correctement et sans retard, et retenir le paiement des services reçus si l’entrepreneur néglige d’exécuter convenablement une
partie importante de ses obligations [16] : 1590 . L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation :
1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation ; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative ; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1591 . Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 71 ] L’inexécution d’une obligation comprend non seulement l’absence d’exécution et le retard dans l’exécution, mais encore la mauvaise exécution ou l’exécution imparfaite [17] . L’exécution défectueuse d’une obligation de résultat est équivalente à une inexécution totale [18] .
a) Sur quoi les parties se sont-elles entendues, quant aux travaux à être exécutés par EML et au prix à payer par Mme Jean- Louis ? [ 72 ] Il appert des Devis 10MJL, 12MJL et 13MJL, que les parties se sont entendues sur des travaux d’une valeur de 23 916,43 $ en lien avec l’installation d’une sécheuse et la réfection de deux salles de bain, après quoi Mme Jean-Louis a emprunté à la banque l’argent nécessaire pour payer M. Alcide. [ 73 ] Selon M.
Alcide, durant les travaux, les parties modifient la description des travaux à effectuer pour ajouter des travaux de plomberie et d’électricité qui font grimper le coût total des travaux à 39 326,30 $, soit une augmentation de 15 409,87 $ ou près de 64,5 % de plus que le montant initialement convenu : 1 938,50 $ de moins pour la réfection de la salle de bain du sous-sol, 5 469,31 $ de plus pour la réfection de la salle de bain du premier étage, et 11 879,09 $ pour des travaux de plomberie et d’électricité. [ 74 ] Si on exclut les travaux à la salle de bain du premier étage qui n’ont pas été réalisés, selon la version de Mme Jean-Louis elle a accepté des travaux d’une valeur de 17 654,93 $, alors que selon celle de M.
Alcide, les parties se sont entendues sur des travaux supplémentaires en cours d’exécution qui ont fait augmenter la valeur totale des travaux à réaliser à 27 595,49 $. [ 75 ] Le témoignage de M. Alcide sur les modifications sur lesquelles les parties s’entendent en cours de travaux est vague.
Il affirme avoir indiqué à Mme Jean-Louis, à une date non précisée, que des travaux supplémentaires de plomberie et d’électricité étaient rendus nécessaires par les découvertes faites en cours de travaux, travaux que celle-ci aurait acceptés, mais qu’il ne décrit pas sur un document comme il a fait pour tous les autres travaux. Il ne lui précise pas non plus le coût additionnel afférent à l’exécution de ces travaux. [ 76 ] Si tant est que M.
Alcide ait informé Mme Jean-Louis que des travaux non prévus initialement étaient nécessaires et qu’elle ait compris qu’il s’agissait de travaux importants dont le coût n’était pas inclus dans les devis initiaux, elle n’a pas pu accepter de payer un montant supplémentaire non précisé pour ces travaux, encore moins une somme de près de 12 000 $. [ 77 ] La preuve présentée ne permet pas de comprendre pourquoi, puisque les murs de la salle de bain du sous-sol avaient été détruits avant le début des travaux, les travaux de plomberie et d’électricité n’avaient pas été prévus et n’étaient pas prévisibles au moment de la préparation des devis. [ 78 ] À l’instruction, M.
Alcide ne précise pas en quoi ont consisté les travaux supplémentaires de plomberie et d’électricité, pourquoi ils étaient nécessaires et ne présente aucune preuve quant à leur valeur. [ 79 ] Selon les pièces produites par Mme Jean-Louis, puisqu’elle a payé au moins 23 500 $, sous réserve d’une diminution de prix pour tenir compte de la mauvaise qualité des travaux et du dommage qu’elle réclame en lien avec le dégât d’eau de l’automne 2017, M. Alcide lui devrait 5 795,07 $ payés en trop, réclamation qui ne tient pas compte de l’erreur de calcul sur le Devis 12MJL. [ 80 ] M.
Alcide réclame 2 298,66 $ à sa cliente représentant le solde dû sur les travaux effectués, sous réserve d’une réduction que le Tribunal pourrait accorder en raison du fait qu’une
partie des travaux a été mal exécutée. [ 81 ] Or, comme démontré précédemment [19] , le montant de 2 298,66 $ ne s’explique pas par les Devis 10MJL, 12EML et 14EML qu’il soumet au soutien de sa demande reconventionnelle, selon lesquels le solde impayé serait plutôt de 4 145,49 $. [ 82 ] De même, même si Mme Jean-Louis avait accepté de payer 11 879,09 $ pour les travaux de plomberie — conclusion que la preuve ne permet pas de tirer —, sur la foi des Devis 10MJL et 12MJL, c’est 2 919,98 $ qu’elle devrait à EML tenant compte de l’erreur de calcul dans le Devis 12MJL, ou 6 084,02 $ sans tenir compte de l’erreur de calcul : Devis 10 1 196,83 $ Devis 12MJL 16 458,10 $ Devis 14EML 11 879,09 $ Sous-total : 29 534,02 $ Montant payé (23 450,00 $) Dû 6 084,02 $ Correction pour erreur de calcul Devis 12MJL (3 164,04 $) Dû : 2 919,98 $ [ 83 ] Il apparait invraisemblable au Tribunal qu’une personne à la retraite qui doit hypothéquer sa maison pour la faire réparer accepte une augmentation de coûts qui ne lui est pas précisée et qui se révèle être de près de 64,5 % de plus que le prix initialement convenu, alors qu’elle a déjà versé la totalité du montant emprunté pour payer la totalité des travaux convenus, dont seulement la moitié ont été réalisés, et n’a donc plus de liquidités.
Si elle avait accepté ce changement radical dans les conditions essentielles du contrat, elle aurait
compris qu’elle devait renoncer à faire refaire la salle de bain du premier étage ou emprunter une nouvelle somme pour pouvoir faire terminer les travaux. Or, ce n’est pas le cas. [ 84 ] La question de savoir pourquoi M.
Alcide attend qu’une sérieuse mésentente éclate entre les parties au sujet de la qualité des travaux réalisés dans la salle de bain du sous-sol pour présenter le Devis 14EML, relatif aux travaux « supplémentaires » de plomberie et d’électricité, est sans réponse, puisque le Tribunal ne retient pas sa prétention qu’il faisait confiance à Mme Jean-Louis et donc se fiait qu’elle accepterait de payer pour les « travaux supplémentaires ». [ 85 ] Pourquoi en effet faire des devis pour les travaux initiaux, modifier ces devis pour des petits montants afin d’éviter les malentendus, mais ne pas faire un devis pour des travaux non prévus de près de 12 000 $ ? [ 86 ] Rien ne justifie qu’il fasse signer, selon sa prétention, deux devis portant le numéro 12 et le numéro 13 à Mme Jean-Louis, dont elle aurait refusé de lui remettre la version initiale lorsqu’elle a signé la version corrigée, pour se garder des preuves — explication que le Tribunal ne retient pas —, sans exiger qu’elle lui en remette des copies signées pour ses dossiers, et qu’il lui fasse confiance malgré tout et n’exige pas qu’elle signe le Devis 14EML avant de faire les travaux qui y sont décrits, dont la valeur équivaut à 43 % de la valeur des travaux réalisés ou 30,2 % de la valeur des travaux projetés. [ 87 ] EML n’a pas établi selon la balance des probabilités que Mme Jean-Louis a accepté une augmentation de prix de 64,5 % du prix initialement convenu pour des travaux supplémentaires de plomberie et d’électricité avant qu’il ne les réalise, ni que ces travaux n’étaient pas prévisibles au moment de conclure le contrat initial. [ 88 ] EML ne s’est donc pas déchargée de son fardeau d’établir que l’entente intervenue entre les parties est autre que celle du 14 août 2016 intervenue par le biais des devis signés et produits par Mme Jean-Louis au soutien de sa réclamation, ni qu’elle lui doit un montant d’argent pour des travaux de plomberie ou d’électricité « supplémentaires ».
b) Les travaux réalisés l’ont-ils été suivant les règles de l’art ? [ 89 ] Il est admis que la céramique posée par EML dans la salle de bain du sous-sol chez Mme Jean-Louis a été mal posée.
Les photos sont éloquentes sur la qualité de la finition, et la toilette n’aurait pas dû être placée derrière la porte d’accès à la pièce. [ 90 ] Si tant est que Mme Jean-Louis lui ait effectivement demandé d’installer la toilette derrière la porte d’accès à la pièce, EML devait refuser de le faire et lui expliquer pourquoi, plutôt que de lui laisser le loisir de constater le résultat une fois l’installation faite. [ 91 ] De même, la salle de bain du sous-sol ayant été endommagée par des infiltrations d’eau provenant de la salle de bain du premier étage, comme en font foi les photographies des murs, force est de conclure que les réparations que M.
Alcide a faites à la plomberie, s’il les a faites, n’ont pas été faites de façon adéquate et ont rendu nécessaire la réfection de ladite pièce en 2017. [ 92 ] S’il n’a pas réparé la plomberie de façon adéquate avant de refaire la salle de bain du sous-sol, cela ne peut certes pas respecter les règles de l’art.
c) Mme Jean-Louis a-t-elle droit au montant qu’elle réclame à
titre de remboursement partiel et pour les dommages qu’elle allègue avoir subis, ou doit-elle un solde à EML en lien avec les travaux réalisés ? [ 93 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précise qu’il n’accorde aucune indemnité en lien avec le relogement de la fille de Mme Jean-Louis, Medgine Léonce, et de sa famille durant les travaux, parce qu’aucun membre de cette famille n’est demandeur en l’instance. [ 94 ] Étant donné les réponses aux deux premières questions, Mme Jean-Louis a droit à une
partie du remboursement qu’elle réclame. [ 95 ] La preuve n’ayant pas démontré pourquoi elle fait changer le bain de la salle de bain du sous-sol lorsqu’une nouvelle infiltration d’eau rend nécessaire de la rénover en 2017, non plus que la toilette, le Tribunal réduit du montant qu’il lui accorde la valeur indiquée sur les devis de EML pour ces éléments, soit un total de 994,53 $ (taxes incluses), plus la main-d’œuvre dont le Tribunal va arbitrer le montant puisqu’il ne peut en évaluer la valeur, faute de preuve à ce sujet. [ 96 ] La preuve n’a pas non plus établi pourquoi le plancher de céramique a été refait en 2017.
Le coût des matériaux dans les devis de EML en lien avec le plancher de céramique est de 1 755,67 $ (taxes incluses), plus la main-d’œuvre, que le Tribunal arbitrera. [ 97 ] Tenant compte, enfin, que la réclamation de Mme Jean-Louis inclue une indemnité pour stress et inconvénients et est réduite pour pouvoir être déposée à la division des petites créances, le Tribunal arbitre le montant qu’il lui accorde à 9 000 $. [ 98 ] Les intérêts sur cette somme courront à compter de la date de réception de la mise en demeure que le Tribunal fixe 30 octobre 2016 n’ayant pas de preuve de la date d’envoi, la demanderesse ayant toutefois fait suivre son courrier d’un courriel à cette date. [ 99 ] Étant donné les réponses aux questions précédentes, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle de EML est mal fondée.
Les frais de justice [ 100 ] L’article 340 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice, à savoir en l’instance le remboursement du timbre judiciaire payé pour ouvrir le dossier à la Cour, soit 200 $ (art. 339 C.p.c.). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 101 ] ACCUEILLE la réclamation en
partie ; [ 102 ] CONDAMNE Groupe E.M.L. inc. et John Alcide solidairement à payer 9 000 $ à Marcelle Jean-Louis, avec intérêts au taux
légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 octobre 2016, plus 200 $ à
titre de frais de justice ; [ 103 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’audience : 4 septembre 2018
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