2022 QCCA 847, 2022 QCCA 847
Opinion
Charest c. S. Lavoie inc. 2022 QCCA 847 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010361-217 (200-17-026084-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT DONALD CHAREST CENTRES D’AFFAIRES ÉLÉGANCE INC. Me STEEVE DEMERS (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S. LAVOIE INC. Me MARYLOU LEBLANC-TREMBLAY En appel d'un jugement rendu le 26 avril 2021 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour Supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés (cautionnement) – Obligations (subrogation) – Procédure civile (pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 17 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 19 Observations de Me Demers; Échanges entre la Cour et Me Demers; Me Demers poursuit ses observations; 10 h 29 Échanges entre la Cour et Me Leblanc-Tremblay; 10 h 30 Suspension; 11 h 27 Reprise; Échanges entre la Cour et Me Leblanc-Tremblay; 11 h 28 Me Demers poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et Me Demers; Me Demers poursuit ses observations; 12 h 23 Suspension; 12 h 27 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 8 juin 2016, Distribution Expansion inc. prête 100 000 $ aux appelants Donald Charest et Centre d’affaires élégance inc. Le contrat prévoit le remboursement du prêt et des intérêts au taux de 2 % par mois, payables à compter du 8 juillet 2016, avant le 8 juin 2017. [ 2 ] En même temps que le prêt, l’intimée S. Lavoie inc. cautionne l’obligation des appelants.
Les modalités du remboursement ont cependant été convenues entre Distribution Expansion inc. et l’intimée après le défaut de paiement des appelants le 8 mai 2017, soit un paiement de 4 500 $ par mois pendant 25 mois. La date qui apparaît sur le document constatant les modalités de remboursement est cependant erronée, selon la preuve. [ 3 ] L’intimée, qui a cautionné et payé la dette des appelants, a conséquemment été subrogée dans les droits du prêteur Distribution Expansion inc. et a intenté une action de 104 000 $ contre les appelants. ***
[ 4 ] Le juge a conclu à l’existence d’un contrat de cautionnement valable (paragr. 35 à 51). Il a estimé que les appelants n’avaient pas remboursé la dette (paragr. 52 à 100).
Il a cependant réduit la réclamation de l’intimée à 83 866,44 $ parce que le taux d’intérêt de 2% par mois convenu dans le contrat était illégal (paragr. 101 à 114) [1] . *** [ 5 ] Dans leur mémoire d’appel, les appelants posent quatre questions : - L’intimée avait-elle un droit d’action contre les appelants? - Les appelants ont-ils remboursé la dette? - La demande introductive d’instance déconsidère-t-elle l’administration de la justice? - Y a-t-il eu abus de procédure de la part de l’intimée?
Le cautionnement et la subrogation [ 6 ] Les appelants plaident que le juge a validé un contrat de cautionnement qui n’a jamais existé. Selon eux, le contrat est un faux. [ 7 ] Le juge de première instance a conclu à l’existence d’un contrat de cautionnement entre l’intimée et Distribution Expansion inc., et donc à la subrogation légale de l’intimée, sur la base de la preuve suivante [2] : • L’engagement écrit du 8 juin 2016 au dos de la
partie détachable du chèque n o 002988 entre l’intimée et Distribution Expansion inc.; • La corroboration de cet engagement par les témoignages des MM.
Cyr et Lavoie; • Les chèques remis par l’intimée à Distribution Expansion inc. en paiement de la dette des appelants; • L’aveu de l’appelant Charest quant au fait ne pas avoir payé Distribution Expansion inc. après l’arrêt de paiement du 9 mai 2017; • Vu la subrogation légale, Distribution Expansion inc. était en droit d’exercer un recours contre les appelants en mai 2017; • Les appelants « ont reconnu judiciairement le 14 décembre 2017 devoir la somme réclamée et ont convenu de confesser jugement sur la demande au plus tard le 22 décembre 2017 »; • Le 11 mai 2019, l’intimée avait payé la totalité de la créance. [ 8 ] Le juge n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste et déterminante.
Vu le défaut de paiement des appelants, l’intimée a rempli ses obligations de caution et remboursé la dette le 11 mai 2019. Elle a été conséquemment subrogée dans les droits de Distribution Expansion inc. [3] et pouvait poursuivre les appelants pour récupérer la somme payée, ce qu’elle a fait 17 mai 2019. Le remboursement de la dette par les appelants [ 9 ] Les appelants plaident que le juge a commis une erreur en refusant de reconnaître qu’ils avaient remboursé leur dette à Distribution Expansion inc., et ce, après avoir écrit qu’il accordait peu de crédibilité au témoignage de M.
Serge Lavoie. [ 10 ] Si le juge accorde peu de crédibilité au témoignage de M. Lavoie [4] , il éprouve également de sérieuses réserves quant à la véracité du témoignage de M. Charest [5] . De plus, il appert que les appelants ont invoqué le remboursement de la dette tardivement, en décembre 2020, soit environ trois ans après la demande introductive d’instance initiale, et ce, après avoir reconnu judiciairement devoir la somme réclamée devant le juge Guy De Blois en juin 2017.
Le juge ne manque pas de soulever la reconnaissance de dette [6] et le moyen de contestation tardif [7] . [ 11 ] Le juge a conclu que les appelants – sur qui reposait le fardeau de prouver le remboursement – n’avaient pas réussi à faire cette preuve. Les appelants n’ont pas démontré l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge de première instance. La déconsidération de la justice [ 12 ] Les appelants soutiennent que la demande introductive d’instance n’a pas été autorisée par Distribution Expansion inc., mais qu’elle l’a été à son insu par M.
Lavoie, ce qui déconsidérerait l’administration de la justice. [ 13 ] Il n’est pas nécessaire de se pencher sur cette question parce que la demande en justice dont était saisi le juge de première instance concernait les appelants et l’intimée et pas Distribution Expansion inc. dont le nom a été retranché de l’intitulé de la procédure à la suite d’un amendement.
L’abus de procédure [ 14 ] Les appelants estiment que l’intimée a agi « avec témérité et négligence, sans cause raisonnable ni probable, faisant présumer de son intention de nuire et de sa mauvaise foi » et qu’ils ont droit aux dommages-intérêts prévus aux articles 51 et suivants du C.p.c . [ 15 ] Vu le jugement de première instance et les motifs qui précèdent, ce moyen est mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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