2010 QCCQ 14611, 2010 QCCQ 14611
Opinion
Louis-Charles c. Daigneault 2010 QCCQ 14611 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122093-109 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ CARLINE LOUIS-CHARLES Demanderesse c.
MARIE-ANDRÉE DAIGNEAULT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $3,000.00, représentant le solde d'un prêt qu'elle aurait consenti à la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste, alléguant qu'il s'agit d'un don ayant servi à la mise en place d'une école en Haïti.
Les faits [ 3 ] En juillet 2009, la demanderesse remet par traite bancaire, $5,000.00 à la défenderesse, utilisant ses avoirs personnels. [ 4 ] La demanderesse est aussi la présidente et directrice d'une fondation communément appelée FERA (Fondation pour l'Education, le Reboisement et l'Alimentation ) en Haïti. [ 5 ] La défenderesse soutient qu'elle est missionnaire en Haïti et que depuis plus de vingt ans, elle s'y rend régulièrement, afin d'aider la population.
Elle a même adopté deux Haïtiens, en 1992. [ 6 ] La demanderesse allègue que la défenderesse lui a demandé de lui avancer $5,000.00, afin de lui permettre de mettre sur place une école, en utilisant le Domaine Idéal, situé en Haïti. [ 7 ] La défenderesse aurait représenté à la demanderesse qu'elle rembourserait le prêt en utilisant les argents provenant d'une succession. [ 8 ] Dans les mois suivant celui de juillet, la demanderesse fait une rechercher sur l'emploi du temps de la défenderesse. Elle constate alors que cette dernière n'est aucunement une religieuse de la congrégation des Sœurs Dominicaines.
Elle fait des démarches pour connaître sa vraie personnalité. [ 9 ] Ayant des craintes concernant la concrétisation du projet d'ouverture d'une école à l'intérieur du Domaine Idéal, elle réclame le remboursement de la somme de $5,000.00, par mise en demeure acheminée par Me Yves J. Demers, le 1 er décembre 2009. [ 10 ] Suite à la réception de cette mise en demeure, la défenderesse rembourse $2,000.00 à la demanderesse. [ 11 ] Lors de l'audition, la défenderesse plaide que l'argent devait servir au projet d'ouverture d'une école et que celui-ci provenait de la fondation créée par la demanderesse.
Elle soutient qu'il s'agit d'un don et non d'un prêt. Analyse et décision [ 12 ] La preuve prépondérante milite en faveur de la version des faits donnée par la demanderesse. [ 13 ] En effet, la preuve démontre que la Fondation n'a jamais versé un sous à la défenderesse ni remboursé la demanderesse. Il s'agit donc de l'utilisation des propres deniers de cette dernière. [ 14 ] La défenderesse a remboursé $2,000.00. Comment peut-elle prétendre qu'il s'agissait d'un don, alors qu'elle a remis ce montant à la demanderesse?
[ 15 ] La défenderesse a longuement expliqué son parcours de vie depuis les vingt dernières années. Elle a épilogué sur les services qu'elle a rendus à la communauté Haïtienne. Elle est fortement déçue de l'attitude de la demanderesse, laquelle lui réclame de l'argent qui a servi à aider le peuple Haïtien. [ 16 ] Le Tribunal doit décider s'il s'agit d'un prêt remboursable ou d'un don et ce, peu importe à quoi a servi l'argent reçu de la demanderesse. [ 17 ] Considérant les articles 2862 et 2865 du Code civil du Québec , lesquels stipulent: 2862.
La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 18 ] Considérant que l'argent provient des avoirs personnels de la demanderesse; [ 19 ] Considérant que la défenderesse a remboursé $2,000.00 à la demanderesse; [ 20 ] Considérant que cet élément constitue un commencement de preuve, tel que stipulé à l'article 2865 C.C.Q.; [ 21 ] Considérant que ce remboursement est une reconnaissance de dette en faveur de la demanderesse; PAR CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de $3,000.00 avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2009 et les dépens. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010
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