2020 QCCQ 8005, 2020 QCCQ 8005
Opinion
Massimba c. Benoît 2020 QCCQ 8005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701493-196 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBAN MASSIMBA -et- AUDE CYBÈLE MASSIMBA ATIPO
Partie demanderesse c. RENÉE BENOÎT -et- PATRICK SCHRYER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur et madame Massimba poursuivent madame Benoît et monsieur Schryer pour des punaises de lit (vice caché) qui affectaient l’immeuble qui leur ont été vendu. [ 2 ] Monsieur et madame Massimba réclament la somme de 5 770,00$ pour le préjudice qu’ils ont subi en acquérant l’immeuble.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si monsieur et madame Massimba se sont déchargés de leur fardeau de preuve et ont démontré, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 16 août 2016, madame et monsieur Massimba achètent de madame Benoît et monsieur Schryer un immeuble situé au [...]. [ 5 ] Avant la vente de l’immeuble, madame Benoît et monsieur Schryer acceptent que madame et monsieur Massimba fassent retirer les tapis de la maison et fassent installer un plancher flottant ou du bois franc. La majeure
partie de ces travaux sont faits avant la prise de possession. [ 6 ] À l’automne 2016, la jeune fille, âgée de 4 ans, de madame et monsieur Massimba a des taches rouges sur le corps qui semblent être des piqures. [ 7 ] Ils consultent un médecin qui prescrit un médicament nommé Benadryl. Ils ont fait deux traitements à leur fille sans succès.
Madame Massimba applique du vinaigre dilué avec de l’eau sur les piqures, mais se traitement maison n’a pas plus de succès. [ 8 ] Au mois de mars 2017 lors de la visite d’un ami à la maison, madame Massimba découvre des punaises de lit lorsqu’elle partage le lit de sa fille. [ 9 ] Ultérieurement, ils font affaire avec une entreprise accompagnée d’un chien renifleur de punaises de lit dont le Tribunal n’a pas la facture ni le rapport. Le chien décèle des punaises de lit. Par la suite, ils font faire de nombreux traitements par Contrôle parasitaire de l’Outaouais au montant de 1 724, 62$.
En plus de ces traitements, ils réclament la somme de 3 105,00$ pour troubles et inconvénients (emballer et déballer les vêtements, linge de lit et vaisselle, etc. à chaque traitement, nettoyer toute la maison, les vêtements et le linge de lit, ranger la maison, les frais d’électricité supplémentaire pour laveuse-sécheuse). ANALYSE [ 10 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités ( articles 2803 , 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q) ). [ 11 ] Également, l’article traitant la garantie de qualité qui concerne les vices cachés 1726 C.c.Q ce lit comme suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] L’
article 1728 du C.c.Q mentionne : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 13 ] Le Tribunal constate que monsieur et madame Massimba ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. Ils n’ont pas réussi à prouver que le vice caché, l’infestation de punaises de lit, était antérieur à la vente, soit le 16 août 2016.
[ 14 ] Aucune preuve d’expert démontrant la période d’incubation ou de survie de ces punaises n’a été déposée puisque, selon leur propre témoignage, les symptômes seraient apparus à l’automne 2016 et ce n’est qu’au mois de mars 2017 qu’ils ont découvert que leur maison était infestée de punaises de lit lors de la visite du chien renifleur de punaises de lit. [ 15 ] De plus, les traitements faits par Contrôle parasitaire de l’Outaouais ont commencé le 4 juillet 2017 et se sont poursuivis jusqu’au 29 janvier 2018 (non contemporain à la vente). [ 16 ] Madame Benoit et monsieur Schryer nient avoir eu une infestation de punaises de lit dans cet immeuble.
Le Tribunal note aucune contradiction dans leurs témoignages ni de raison de douter de leur crédibilité. [ 17 ] Finalement, la famille Massimba a habité deux semaines à l’hôtel dans la région du Saguenay-Lac St-Jean et deux autres semaines à Gatineau, avant d’aménager dans leur nouveau domicile. Aussi, les meubles ont été déménagés par des déménageurs qui ont aussi entreposé les meubles pendant quelques semaines avant de les livrer à Gatineau. [ 18 ] La preuve prépondérante démontre que l’infestation de punaises de lit est postérieure à la vente.
En conséquence, les demandeurs n’ont pas réussi à se décharger de leur fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 19 ] REJETTE la demande. [ 20 ] PREND ACTE de la renonciation au frais de justice de madame Benoît et monsieur Schryer; [ 21 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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