2020 QCCA 217, 2020 QCCA 217
Opinion
La Schiazza c. Syndicat RN 1 2020 QCCA 217 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028805-208 (500-17-101324-179) DATE : 10 février 2020 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. GIOVANNI LA SCHIAZZA 6169970 CANADA INC. INVESTISSEMENT MATTAWA S.E.N.C. REQUÉRANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels c.
SYNDICAT RN 1 MICHEL DAGENAIS INTIMÉS – demandeurs et DANIEL DEMERS GILLES LACHAPELLE SERGE GREFFARD MICHEL DAGENAIS DANIEL BARBOSA MIS EN CAUSE – défendeurs reconventionnels et PETER TRIASSI JOE VALENTINO MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) du 10 décembre 2019 qui rejette leur demande en déclaration d’inhabilité de l’avocat des intimés [1] . Ces derniers répliquent par une requête afin de faire déclarer cette demande abusive.
Ils retirent toutefois cette requête à l’audience. [ 2 ] Le litige est en lien avec un projet immobilier nommé Rosa Nova, dont la phase I est complétée et habitée alors que la phase II reste à construire. La présente permission d’appeler s’inscrit dans un contexte plus large où les parties sont impliquées dans au moins six dossiers à la Cour supérieure. Une présentation de ces parties s’impose. [ 3 ] Giovanni La Schiazza, appelant, est le président de la société 6169970 Canada inc. et le promoteur du projet Rosa Nova. Il a été l’administrateur provisoire du Syndicat RN 1 et du Syndicat Rosa Nova.
Les deux autres appelantes sont des entreprises qui lui sont liées. Ils sont tous trois défendeurs à l’action principale et demandeurs reconventionnels. [ 4 ] Le Syndicat RN 1, intimé, est le syndicat de copropriété de la phase I du projet immobilier. Michel Dagenais quant à lui est copropriétaire de la phase I et donc membre du Syndicat RN1.
Les autres parties, défendeurs reconventionnels, Daniel Demers, Gilles Lachappelle, Serge Greffard, Michel Dagenais et Daniel Barbosa, sont copropriétaires, administrateurs ou membres de l’un des syndicats. [ 5 ] Le Syndicat Rosa Nova est le syndicat de la phase initiale du projet immobilier. Son conseil d’administration est composé de cinq administrateurs, soit deux représentants du syndicat de la Phase I , deux représentants désignés par le promoteur ainsi qu’un représentant indépendant.
Le Syndicat Rosa Nova était initialement codéfendeur à l’action principale, mais il a été retiré des procédures en mai 2018 et n’était donc pas, selon ce que la juge de première instance retient,
partie au jugement entrepris. [ 6 ] En l’espèce, Syndicat RN 1 et Michel Dagenais poursuivent les requérants en remboursement de certaines sommes qu’ils leur
auraient payées en trop, demandent d’interdire à Giovanni Schiazza d’être administrateur du Syndicat Rosa Nova et du Syndicat RN 1 et de le condamner à payer leurs honoraires extrajudiciaires. [ 7 ] Les requérants répliquent par une demande reconventionnelle en diffamation à l’encontre de Daniel Demers, Gilles Lachapelle, Serge Greffard, Michel Dangenais et Daniel Barbosa. [ 8 ] Le cabinet d’avocats, De Grandpré Joli-Cœur LLP, est visé par la demande en déclaration d’inhabilité des requérants.
Ces derniers font valoir que ce cabinet a représenté et continue de représenter le Syndicat Rosa Nova, le Syndicat RN 1 et Michel Dagenais. Selon les requérants, ce cabinet représenterait également Daniel Demers et Gilles Lachapelle.
Toutefois, selon les intimés, ce que retient la juge de première instance, De Grandpré Joli-Cœur LLP ne représente ces derniers qu’en leur qualité d’administrateurs du Syndicat Rosa Nova, et ce, comme pour tous les autres administrateurs. [ 9 ] Les requérants font ainsi valoir que les procureurs des intimés violent leur devoir de loyauté à l’égard du Syndicat Rosa Nova, qu’ils représentent dans d’autres litiges et qu’ils représentaient dans le présent dossier avant qu’il ne soit retiré comme
partie défenderesse. Ils demandent donc la déclaration d’inhabilité du cabinet De Grandpré Joli-Cœur L.L.P. [ 10 ] Non seulement la juge de première instance rejette-t-elle cette demande, mais elle la déclare au surplus abusive et condamne solidairement les requérants à payer 25 147,16 $ en honoraires extrajudiciaires à Syndicat RN 1 en lien avec la demande en inhabilité.
Elle écrit : [52] Tel qu’il ressort de l’exposé précédent, les arguments que les défendeurs/demandeurs reconventionnels invoquent à l’encontre de la présente procédure en déclaration d’inhabilité sont alambiqués et sans fondement. [64] Le Tribunal conclut que la demande en déclaration d’inhabilité ici est une procédure abusive. Elle est manifestement mal fondée au sens de l’article 51 du Code de procédure civile et de la jurisprudence et elle participe d’une utilisation téméraire et blâmable de la procédure.
Cet abus doit être sanctionné. [Renvoi omis] [ 11 ] Les requérants demandent la permission d’appeler tant du rejet de la demande en inhabilité que de la déclaration en abus. Ils invoquent notamment que le cabinet De Grandpré Joli-Cœur LLP représentant à la fois le Syndicat RN 1, d’où proviennent deux administrateurs du Syndicat Rosa Nova, et ce dernier, participe au conflit entre les administrateurs de ce syndicat. [ 12 ] Le jugement qui rejette la demande en inhabilité d’un avocat en est un rendu en cour d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c. [2] .
Celle-ci sera accordée si « […] ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Les requérants doivent également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). » [3] . [ 13 ] Je suis d’avis que ces critères sont satisfaits en l’espèce. [ 14 ] D’abord, il est généralement reconnu qu’un jugement rejetant ou accueillant une déclaration d’inhabilité cause un préjudice irrémédiable [4] . Ensuite, la demande en inhabilité interpelle des questions liées à l’intégrité du système de justice et à la confiance en celui-ci.
Malgré le caractère factuel du dossier, je suis d’avis que certaines questions soulevées par les requérants, notamment quant à la portée de l’obligation de loyauté d’un avocat agissant à la fois pour un syndicat de copropriété affecté par un conflit entre administrateurs et pour un autre syndicat, demandeur à l’instance, d’où proviennent deux des administrateurs impliqués dans ce conflit, méritent l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 17 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe le pourvoi pour une audition d’une durée de 60 minutes, soit 30 minutes pour chacune des parties; [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 mars 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Pierre François McNicolls LJT LAWYERS Pour les requérants Me Marc Lanteigne DE GRANDPRÉ JOLI-CŒUR Pour les intimés Me Carole Samuel CLYDE & CIE CANADA Pour les mis en cause Daniel Demers, Gilles Lachapelle, Serge Greffard, Michel Dagenais et Daniel Barbosa Date d’audience : 7 février 2020
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