2013 QCCQ 8776, 2013 QCCQ 8776
Opinion
R. c. Abran 2013 QCCQ 8776 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-064208-119 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine plaignante c.
Stéphane ABRAN accusé ______________________________________________________________________ I M P O S I T I O N D E L A P E I N E Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’un procès d’une durée de deux jours, le Tribunal a déclaré monsieur Abran coupable sur quatre chefs d’accusation de contact sexuel à l’égard d’un jeune garçon âgé à l’époque des évènements de onze ans. [ 2 ] Le Tribunal ayant déjà rendu par écrit un jugement sur la culpabilité de l’accusé, va s’en tenir à un résumé succinct des faits pour les fins de la présente décision. [ 3 ] L’accusé entreprend en avril 2009 des fréquentations avec la mère de la victime.
À ce moment-là, madame vit avec ses deux fils dans une résidence où durant la semaine elle exploite une garderie en milieu familial. [ 4 ] Au mois de novembre de la même année, le couple décide de faire vie commune et en janvier 2010, monsieur Abran demande à madame N... si elle veut l’épouser. [ 5 ] L’accusé s’intègre bien dans la famille. Il a une bonne relation avec la victime. Le jeune garçon est très près de sa mère et il les accompagne partout où ils vont. [ 6 ] La famille N... est aussi très unie. On se visite régulièrement. Le père de madame possède une résidence à Ville A avec un vaste terrain.
Les membres de la famille y ont installé des roulottes. [ 7 ] L’accusé s’est livré à une vingtaine de reprises à des attouchements sexuels sur le jeune garçon. On parle ici de masturbation et de fellation pendant une période d’environ cinq mois et demi. Théorie de la Poursuite [ 8 ] L’avocate de la poursuite suggère au Tribunal d’imposer une peine entre dix-huit mois et deux ans moins un jour à l’accusé. Elle soutient sa prétention en soumettant une abondante jurisprudence et surtout pour les motifs suivants : 8.1. Il y a ici abus de confiance et d’autorité de la part de l’accusé; 8.2.
Il ne s’agit pas d’un geste isolé et il y a intrusion importante, on parle de fellation et de masturbation. Théorie de la Défense [ 9 ] L’avocate de la défense sans faire comme telle une suggestion au Tribunal, considère que la peine de 18 mois suggérée par la poursuite est trop élevée pour les motifs suivants : 9.1. Gravité des gestes posés : - Sans minimiser les faits, il n’y a eu aucune violence autre que celle employée pour commettre les délits. On parle surtout de masturbation et peu de fellation. Il n’y a pas eu de violence extrinsèque, pas de menaces ni de cadeaux, aucune manipulation.
La durée est de cinq mois et demi;
9.2. Aucune séquelle pour la victime; 9.3. Facteurs propres à l’accusé : - Les conséquences sont terribles et ont complètement changé la vie de monsieur Abran; - Il a perdu son emploi de président de son syndicat et il risque de se voir retirer son statut d’enseignant; - Il jouissait d’une excellente réputation, touchait un salaire de 76 000 $ par année. Son emploi actuel lui rapporte 12 $ l’heure.
Il tombe de haut et sa vie va changer pour toujours; - Il demeure chez ses sœurs; - Il est aux prises avec un problème de santé et devra subir une intervention prochainement; - Il n’a aucuns antécédents judiciaires; - Il a toujours respecté les conditions de remise en liberté imposées par la Cour; 9.4. Monsieur Abran n’est pas le père du jeune garçon et surtout n’agissait en réalité en tant que père : - Monsieur Abran a été victime d’abus sexuels lorsqu’il était jeune et a eu de l’aide psychologique jusqu’à tout dernièrement. Décision [ 10 ] Dans l’arrêt R. c.
L. (S.J.) C.A. 500-10-000955-979, madame la juge Otis énumère l’ensemble des critères qui permettent d’évaluer la responsabilité d’un accusé responsable d’agressions sexuelles. [ 11 ] La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant notamment par l’usage de menaces de violence, contrainte psychologique et manipulation, etc. : - Ici, les gestes posés par l’accusé de masturbation et de fellation sont des actes de violence. Ils ne sont pas les plus graves dans la hiérarchie des infractions d’ordre sexuel, mais très intrusifs et réservés de par leur nature à des adultes.
Aucune manipulation, menace ou subterfuge ne fut employé par l’accusé pour arriver à ses fins. Il a profité du jeune âge de la victime. [ 12 ] La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient : - Les abus sexuels ont lieu à une vingtaine de reprises et durent sur une période d’environ six mois. [ 13 ] L’abus de confiance et d’autorité : - L’accusé est le nouveau conjoint de sa mère. Le jeune garçon lui fait confiance, il est très près de lui. Il l’accompagne lorsqu’on se rend à la résidence du père de madame N....
Même s’il n’est pas le père du jeune garçon, il intervient souvent auprès de lui. [ 14 ] Les désordres sous-jacents à la commission des infractions; détresse psychologique du délinquant, pathologique et déviante, intoxication, etc. : - Après le verdict de culpabilité, l’accusé a perdu son emploi comme président du Syndicat des enseignants. Il ne peut plus enseigner. Il n’a pas eu droit à l’assurance emploi, il travaille présentement comme installateur de structure d’acier. Il doit demeurer chez ses sœurs, car il n’a plus de domicile. [ 15 ] Monsieur Abran a des problèmes de santé, il a perdu beaucoup de poids.
Le procès a été médiatisé et il a dû subir les commentaires désobligeants de beaucoup de personnes. [ 16 ] Au point de vue psychologique, il a un suivi depuis plusieurs années, car il a été victime d’abus sexuel lorsqu’il était un jeune garçon et il en a gardé des séquelles. [ 17 ] Les condamnations antérieures du délinquant : - Monsieur Abran n’a aucuns antécédents judiciaires. [ 18 ] Le comportement de l’accusé après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit de la victime (remords, regrets, etc.) : - Monsieur Abran nie être l’auteur des délits. [ 19 ] Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d’autres infractions, etc.) : - Monsieur Abran est âgé de 50 ans.
Jusqu’au verdict de culpabilité, il est demeuré président de son syndicat. Il s’est trouvé un travail moins rémunérateur par la suite. [ 20 ] La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant notamment par l’âge, la nature, l’ampleur de l’agression, la fréquence, la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité, etc. La victime fait état des conséquences psychologiques
sérieuses qui l’ont affectée tout au cours de l’adolescence. Abus de drogue, troubles de comportement, etc. : - La victime était un jeune garçon au moment des délits. C’est l’accusé qui lui a fait découvrir ses premières expériences sexuelles. Il est un adolescent aujourd’hui. Dès que la dénonciation a eu lieu, il a eu le support immédiat de sa mère et des membres de sa famille. On a demandé à l’accusé tout de suite de s’en aller. Il était présent lors des représentations sur la peine, mais il ne s’est pas adressé à la Cour.
Il n’y a pas de preuve de séquelles psychologiques. [ 21 ] Dans les dossiers d’agression sexuelle sur des enfants, les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent avoir une place importante lors de l’imposition de la peine.
Cette dernière doit aussi toujours être individualisée pour chacun des accusés. [ 22 ] Tenant compte que l’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires, que le verdict de culpabilité a eu un impact majeur sur sa vie, qu’il a lui-même été victime d’abus sexuels lorsqu’il était jeune, qu’il a toujours été un actif pour la société et que les probabilités de réhabilitation sont présentes s’il s’implique dans une thérapie appropriée; [ 23 ] Tenant compte aussi que l’accusé occupait une position d’autorité et de confiance en sa qualité de nouveau conjoint de sa mère, de la nature des gestes posés, de leur durée et de l’âge de la victime; [ 24 ] Le Tribunal lui impose une peine de douze mois d’emprisonnement, qui sera suivie d’une ordonnance de probation pour une période de deux ans avec un suivi pour une période d’une année où il devra entreprendre et terminer toute thérapie suggérée par un agent de probation liée à sa problématique sexuelle.
Il lui sera défendu de communiquer avec la victime au dossier. [ 25 ] En vertu de l’article 487.051(1)a), j’autorise le prélèvement pour analyse génétique du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugés nécessaires dans un délai de trente jours. [ 26 ] Enjoint à l’accusé, en vertu des dispositions des articles 490.011 , 490.072(1)(2) et 490.013(2)
b) du Code criminel , de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité et de comparaître dans les délais fixés au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale. __________________________________ HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. M e Catherine Roberge Procureure de la
partie poursuivante M e Suzan Corriveau Procureure de l’accusé Date d’audience : 31 juillet 2013
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